Article R1262-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1, sont applicables aux salariés détachés.Article R1262-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
La déclaration mentionnée à l'article L. 1262-4-4 est envoyée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la survenance de l'accident du travail, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.
La déclaration comporte les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié ainsi que les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité et qualification professionnelle de la victime ;
3° Les date, heure, lieu et circonstances détaillées de l'accident, la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la durée de l'arrêt de travail ;
4° L'identité et les coordonnées des témoins le cas échéant.
Lorsque la déclaration de l'accident du travail est effectuée par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, celle-ci comporte également son nom ou sa raison sociale, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'établissement.
En outre, l'entreprise utilisatrice d'un salarié détaché dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2 non affilié à un régime français de sécurité sociale informe l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire de tout accident mettant en cause ce salarié détaché.
Lorsque le salarié détaché dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2 est affilié à un régime français de sécurité sociale, la déclaration est effectuée selon les modalités prévues par l'article R. 412-2 du code de la sécurité sociale ou par le deuxième alinéa de l'article D. 751-93 du code rural et de la pêche maritime.
Article R1262-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions relatives au droit d'expression, prévues par les articles L. 2281-1 à L. 2281-4, sont applicables aux salariés détachés dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1.
Article R1262-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives au chômage des jours fériés, prévues à l'article L. 3133-3, sont applicables aux salariés détachés.Article R1262-5
Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 7Ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions relatives :
1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 ;
2° Au congé de proche aidant, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 ;
3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-67 à L. 3142-74 ;
4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L. 3142-54 à L. 3142-59 ;
5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-36 à L. 3142-41 ;
6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-60 à L. 3142-66 ;
7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3153-2.Article R1262-6
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre premier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux salariés détachés dans les entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.
Article R1262-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives à la mensualisation, prévues aux articles L. 3242-1 et L. 3242-2, sont applicables aux salariés détachés.Article R1262-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2020
Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal.
Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.Article R1262-8-1
Version en vigueur du 01/05/2015 au 21/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2015 au 21 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-27 du 19 janvier 2016 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 11Les dispositions des articles R. 3245-1 à R. 3245-4 sont applicables aux salariés détachés en France.
Article R1262-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les dispositions relatives :
1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;
2° Aux missions du médecin du travail prévues par l'article R. 4623-1 et à celles des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail mentionnée à l'article L. 4622-8 ;
3° Aux actions des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 à R. 4624-9 ;
4° Au suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-45 ;
5° Aux mesures proposées par le médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-3, à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, prévu par l'article L. 4624-4 et à la contestation prévue par l'article L. 4624-7 ;
6° Au dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.
Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.
Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.
Article R1262-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.Article R1262-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.
Article R1262-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise étrangère intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.Article R1262-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut d'un suivi de l'état de santé équivalent dans leur Etat d'origine :
1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;
2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.Article R1262-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail et des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail ainsi que des dispositions relatives à la fiche d'entreprise prévue aux articles R. 4624-46 à R. 4624-50.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.
Article R1262-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, les documents et informations transmis à l'employeur le sont également à l'entreprise utilisatrice ou au donneur d'ordre.
Article R1262-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2020
Les dispositions du chapitre premier du titre V relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine.Article R1262-17
Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009
Pour l'application de l'obligation de garantie financière prévue aux articles L. 1251-49 et L. 1251-50, alinéas 2 et 3 à L. 1251-53 aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, la garantie assure le paiement aux salariés détachés, pendant toute la période de leur travail sur le territoire français, des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre premier du titre V.
Article R1262-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à la garantie financière prévue à l'article R. 1262-17 si elles assurent la même protection aux salariés concernés.
Article R1262-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015
Les dispositions des articles R. 4231-1 à R. 4231-4, R. 8281-1 à R. 8281-4 et R. 8282-1 sont applicables aux salariés détachés en France.