- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1524-14)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1273-9)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles R1221-1 à R1227-7)
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants (Articles R1225-1 à R1225-19)
- Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité (Articles R1225-1 à R1225-7)
Sous-section 4 : Dispositions particulières à l'allaitement (Articles R1225-5 à R1225-7)
- Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité (Articles R1225-1 à R1225-7)
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants (Articles R1225-1 à R1225-19)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles R1221-1 à R1227-7)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1273-9)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1524-14)
L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.VersionsLiens relatifs
La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.Versions
Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. 1225-32, figurent aux articles R. 4152-13 et suivants.VersionsLiens relatifs