Article L5213-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées.
Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
Article L5213-11
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (VD)Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires.
Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 5212-9.
Article L5213-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.