Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L7232-1

    Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

    Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :

    1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;

    2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

  • Article L7232-1-1

    Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 34 (V)

    A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif ou lorsqu'elle est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article L7232-1-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 34 (V)

    Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 :

    1° Pour leurs activités d'aide à domicile :

    a) Les associations intermédiaires ;

    a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;

    b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;

    c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;

    d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ;

    e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l'article 50-0 du code général des impôts et à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu'ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du présent code et que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d'affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 %.

    Un décret fixe les modalités d'application de la dispense prévue au présent e, notamment le taux maximal du chiffre d'affaires afférent aux activités accessoires ;

    2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions ;

    3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :

    a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;

    b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;

    c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du même code ;

    4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l'article 41-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

    5° Pour leurs services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation.


    Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article L7232-2

    Version en vigueur du 25/07/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 30 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47
    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

    Les personnes morales ou les entreprises individuelles d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions de l'article L. 7231-1, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.

  • Article L7232-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

    Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

    L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1.

  • Article L7232-4

    Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 15 (V)

    Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l'article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du même code.

  • Article L7232-5

    Version en vigueur du 25/07/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 30 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47
    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

    L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.