Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Article L7124-4
Version en vigueur depuis le 24/03/2011Version en vigueur depuis le 24 mars 2011
L'autorisation individuelle n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 et qui a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants.
Article L7124-4-1
Version en vigueur depuis le 20/04/2021Version en vigueur depuis le 20 avril 2021
Lorsque l'enfant est engagé, en application du 5° de l'article L. 7124-1, l'autorisation individuelle prend la forme d'un agrément.
Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article L7124-5
Version en vigueur depuis le 20/04/2021Version en vigueur depuis le 20 avril 2021
Les agréments prévus aux articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1 pour l'engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l'autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.
Ils peuvent être retirés à tout moment.
En cas d'urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée.
Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.