Article L7124-4-1
Version en vigueur depuis le 20 avril 2021
Lorsque l'enfant est engagé, en application du 5° de l'article L. 7124-1, l'autorisation individuelle prend la forme d'un agrément.
Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.