Article L7124-5
Version en vigueur depuis le 20 avril 2021
Les agréments prévus aux articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1 pour l'engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l'autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.
Ils peuvent être retirés à tout moment.
En cas d'urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée.
Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.