Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Article R323-74
Version en vigueur du 02/03/1988 au 31/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1732 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les membres de la commission prévue à l'article L. 323-35, autres que les membres de droit, sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions.
En cas de vacance en cours de mandat, le préfet du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
Article R323-75
Version en vigueur du 23/01/1988 au 31/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1732 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 3, art. 4 JORF 23 janvier 1988La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
Si l'un des membres nommés est concerné par un dossier examiné par la commission, il est remplacé pour cette affaire par son suppléant.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles. Dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles, elle entend les parties qui en font la demande.
Article R323-76
Version en vigueur du 02/03/1988 au 31/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1732 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet du département établit par arrêté la liste des experts auxquels le président de la commission peut faire appel.
Article R323-77
Version en vigueur du 02/03/1988 au 31/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1732 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet du département organise le secrétariat de la commission qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral.
Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé avec demande d'avis de réception des décisions rendues par la commission.
Article R323-78
Version en vigueur du 23/01/1988 au 31/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1732 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 3, art. 4 JORF 23 janvier 1988Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois.
Ce délai court à compter de la date de notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
Les recours doivent être motivés et adressés à la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.