Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur :

        1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime ;

        2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole.

        La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.

      • Article R320-2

        Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2005

        Création Décret n°93-755 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

        La déclaration prévue à l'article L. 320 doit comporter les mentions suivantes :

        1. Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées.

        2. Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale.

        3. Date et heure d'embauche.

        4. Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.

      • La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :

        1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;

        2. Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4 ;

        3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4.

        L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.

        Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.



        [Décret 93-755 du 29 mars 1993 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret 93-754 du 29 mars 1993, ces dispositions sont applicables dès le 30 mars 1993. ]

      • Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.

        A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche.

        L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur doit remettre sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.



        [Décret 93-755 du 29 mars 1993 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret 93-754 du 29 mars 1993, ces dispositions sont applicables dès le 30 mars 1993. ]

      • Article R320-5

        Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.

        L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 320-2.

        Ce document doit en outre mentionner, en cas d'expatriation du salarié excédant une période d'un mois, la durée de l'expatriation, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations doit faire l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.

        Est considéré comme expatrié , au sens du présent article, tout salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.

        L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.

      • Article R320-1-1

        Version en vigueur du 04/04/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 avril 1998 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.

        Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :

        1. Nom et adresse de l'employeur ;

        2. Nature de l'activité de l'entreprise ;

        3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;

        4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.

        Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.

        L'Agence nationale pour l'emploi est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur : les éléments d'identification de l'employeur, la date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance, la nature et la qualification de l'emploi, la durée hebdomadaire du travail, la nature du contrat et, le cas échéant, la date de fin de contrat.



        [Décret 93-755 du 29 mars 1993 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret 93-754 du 29 mars 1993, ces dispositions sont applicables dès le 30 mars 1993. ]

    • Article R321-1

      Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .

      L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :

      1. Son nom et son adresse ;

      2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

      3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;

      4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.



      Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

      Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
    • Article R321-2

      Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.

      Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :

      1° La réduction de délai demandée ;

      2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.

      Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.

      En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée.



      Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

      Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
    • Article R321-3

      Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret 89-732 1989-10-11 art. 3 JORF 12 octobre 1989

      L'envoi d'informations et de documents prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-4 et au second alinéa de l'article L. 321-4-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi. L'envoi d'information prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-7-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi du siège.



      Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

      Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
    • Article R321-4

      Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :

      1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

      2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

      3° Le nombre des licenciements envisagés ;

      4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4 ;

      5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par le troisième alinéa de l'article L. 321-7-1.

      A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 321-7-1, l'employeur est, en outre, tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :

      1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

      2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5, au plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.

      Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application des dispositions de l'article L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du travail et de l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de cette troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.

      Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les informations visées à l'article L. 321-4, le plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 et les renseignements prévus au 1° du deuxième alinéa du présent article sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.

      En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.

    • Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.

      Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.

      Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée :

      a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 321-7 ;

      b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ;

      c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article.

      Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.

      Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.



      Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

      Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
    • L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :

      1° Nom et adresse de l'employeur ;

      2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

      3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;

      4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;

      5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

      6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;

      7° Calendrier prévisionnel des licenciements.

      Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.

      Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.

    • Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.



      Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

      Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
    • Les attributions conférées par les articles R. 321-1 à R. 321-6 au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans lesdites branches.

      Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.

    • Article R321-9

      Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Création Décret n°89-732 du 11 octobre 1989, v. init.

      La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :

      1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

      2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

      3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

      4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

      Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.

    • Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 321-2. Lorsque l'employeur est tenu, en application de l'article L. 321-4-1, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan. Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec les renseignements prévus à l'article L. 321-4, un document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.

      Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, l'employeur l'informe au cours de cet entretien des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.

      L'employeur est tenu de proposer au salarié dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 le bénéfice du congé de reclassement. Il doit dans cette lettre également indiquer au salarié que, en cas de refus de sa part du bénéfice du congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2, et lui proposer, dans cette éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour faire connaître à l'employeur son accord. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus des deux propositions faites par l'employeur.

      En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'alinéa précédent.

    • Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel. Le salarié peut également pendant ce congé faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue d'obtenir cette validation.

      La cellule d'accompagnement assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi. Elle assure également un suivi individualisé et régulier du salarié ainsi que les opérations de prospection et de placement de nature à assurer son reclassement.

      Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont réalisées soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.

      La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission. Après accord de l'employeur, un ou plusieurs salariés peuvent lui apporter leur concours.

    • Lorsque le salarié accepte de bénéficier du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est réalisé par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.

      A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.

      Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il a la possibilité de bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 900-1 et R. 900-3-1. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en oeuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu à l'alinéa précédent.

    • Au vu du document prévu à l'article R. 321-12, l'employeur précise dans un document remis au salarié les éléments suivants du congé de reclassement :

      - le terme du congé de reclassement ;

      - les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont il peut bénéficier ;

      - selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions.

      Ce document rappelle par ailleurs au salarié les éléments suivants :

      - l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ;

      - la rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis ;

      - les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies à l'article R. 321-16.

      Ce document est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié. Chacun des exemplaires est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.

      Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document à compter de la date de sa présentation. Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.

    • L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.

      Lorsque le salarié effectue une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de neuf mois.

    • Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions prévues à l'article L. 351-3-1 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Ce montant ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise. Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

      L'employeur doit remettre chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.

    • Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié est tenu de suivre les actions définies dans le document prévu à l'article R. 321-13 ainsi que de participer aux actions organisées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

      Lorsque le salarié s'abstient, en l'absence de motif légitime, de suivre ces actions ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur lui notifie, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. L'employeur doit préciser dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.

      Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge précisant la date à laquelle prend effet son embauche. Cette lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.

    • Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :

      1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;

      2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;

      3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;

      4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;

      5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

      Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      6° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.

      7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.

      Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

      8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.

    • Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département.

        • Article R322-2

          Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988

          Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1°) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :

          Des stages de conversion ;

          Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.

        • Article R322-4

          Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988

          Les conventions de formation déterminent notamment :

          L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;

          Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;

          Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;

          Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;

          La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;

          La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.

        • Article R322-5-1

          Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret n°88-34 du 12 janvier 1988, v. init.

          Les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3.

          Elles prévoient le versement à ces travailleurs d'une aide destinée à couvrir leurs frais de déménagement et de réinstallation à condition que les intéressés adhérent à la convention, qu'ils soient reclassés dans une entreprise n'appartenant pas au même groupe et que la distance entre leur ancien domicile et leur nouveau lieu de travail soit d'au moins cinquante kilomètres.

          La participation de l'Etat au financement de cette aide est fixée en pourcentage de la contribution de l'entreprise. Elle peut être modulée selon la taille de l'entreprise et plafonnée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe les modalités d'application du présent alinéa.

          Cet arrêté détermine également le délai dans lequel doit avoir lieu le reclassement des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises qui sont dans l'incapacité d'assurer le financement de leur contribution peuvent être dispensées de son versement.

        • Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.

          Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.

          La participation de l'Etat ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

        • I. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement.

          Ces conventions déterminent le montant de la contribution financière due par l'entreprise signataire de la convention.

          Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.

          Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

          Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. Le montant de l'allocation journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.

          II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet soit le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi et en particulier de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit la diminution du nombre de licenciements pour motif économique.

          Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 50 % de la durée antérieure du travail à temps plein.

          Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle pendant laquelle il bénéficie de l'allocation de préretraite progressive. Dans ce cas, la durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 p. 100 ni inférieure à 20 p. 100 de la durée annuelle de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail calculée sur l'ensemble de la période de versement de l'allocation doit être égale à 50 p. 100 de la durée antérieure du travail à temps plein. La convention prévoit les variations de la durée du travail pendant la période qu'elle détermine, ainsi que le calcul sur une base constante de la rémunération mensuelle des salariés indépendamment de leur durée de travail effective.

          Le recrutement des demandeurs d'emplois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe doit s'effectuer dès la première année d'application de la convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent.

          Les conventions déterminent le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi, et, notamment de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, que l'entreprise s'engage à effectuer en compensation du passage à temps partiel des salariés en préretraite progressive, ainsi que le montant de sa contribution financière.

          La contribution est majorée pour toute adhésion non compensée par l'embauche d'un demandeur d'emploi. Les taux de cette contribution peuvent être minorés pour tenir compte de la proportion des recrutements de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi prévue dans la convention.

          Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de préretraite progressive est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

          Le montant total de l'allocation est égal à 30 % du salaire journalier de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 25 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

          Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur à la moitié du montant minimum de l'allocation visé au cinquième alinéa du I.

          III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.

          Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. Le versement de l'allocation de préretraite progressive est suspendu en cas d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez l'employeur ayant conclu la convention ou en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.

          Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le représentant de l'Etat, le versement de l'allocation spéciale et de l'allocation de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. L'allocation de préretraite progressive est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°).

          IV. - Le salaire de référence et le montant minimum de chaque allocation sont revalorisés dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.

          V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions visées par le présent article, les modalités de calcul du salaire de référence et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises.


          Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de 'article 1er, demeure en vigueur, à la date de publication du présent décret, le III de l'article R. 322-7, en tant qu'il concerne l'allocation de préretraite progressive.

        • Les conventions mentionnées au 5° de l'article L. 322-4 du code du travail peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation de leur emploi à temps plein en emploi dont la durée de travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique.

          Cette allocation, qui est dégressive, est versée pendant une durée maximale de deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

        • Article R322-7-2

          Version en vigueur du 08/09/2002 au 29/01/2005Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 29 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2002-1133 du 5 septembre 2002 - art. 1 () JORF 8 septembre 2002

          I. - L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle d'activité organisées en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail et d'un accord d'entreprise dans les conditions définies ci-après lorsque les salariés concernés répondent à certaines conditions d'âge et connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité.

          Cette prise en charge partielle ne peut être accordée que si l'accord professionnel national a déterminé son champ d'application, les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité, les conditions d'âge pour en bénéficier, le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement, et les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés concernés. L'accord doit fixer également la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette période n'excède pas cinq ans.

          II. - La prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a fixé, par convention ou accord collectif, une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures.

          L'entreprise doit avoir prévu par accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi.

          L'accord d'entreprise visé au I fixe le nombre maximum des bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par l'accord professionnel.

          III. - L'employeur doit, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement ou à défaut les délégués du personnel. Il doit également s'être engagé à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité.

          IV. - Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

          1° Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période visée au I ;

          2° Son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ;

          3° Il doit être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans ;

          4° Il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif ;

          5° Il doit :

          - soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;

          - soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné au I, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;

          6° Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code ;

          7° Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;

          8° Il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du présent code, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.

          Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon lesquelles il est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.

          V. - Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel.

          Le versement de cette allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.

          L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.

          VI. - Une convention passée entre l'Etat, l'entreprise et, le cas échéant, l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux bénéficiaires de la cessation d'activité indique le nombre maximum de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant la période prévue au I du présent article ainsi que, parmi ceux-ci, le nombre des salariés dont l'allocation pourra faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat.

          La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration au ministre chargé de l'emploi le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle au cours de laquelle cette déclaration est établie, ainsi que le nombre de salariés dont l'allocation est susceptible de donner lieu à une prise en charge partielle de l'Etat. Cette déclaration n'est pas susceptible de modification.

          Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans la déclaration visée à l'alinéa ci-dessus.

          La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement au ministre chargé de l'emploi un état de la réalisation des engagements qu'elle a souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.

          La convention doit stipuler que, pendant la période mentionnée au I, l'entreprise s'engage à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution de l'allocation prévue au I de l'article R. 322-7.

          Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de l'allocation prévue au I de l'article R. 322-7, durant la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention.

          VII. - L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires ayant atteint 57 ans et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires dans les conditions suivantes :

          1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur.

          2° L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

          Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail. Il est revalorisé selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale. La première revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de plus de six mois à la date de revalorisation.

          Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.

          3° Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Cette proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité.

          4° Le montant de la participation de l'Etat au financement des cotisations de retraites complémentaires est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances, des cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire assises sur le salaire de référence du bénéficiaire défini au 2° ci-dessus, dans la limite de deux fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

          VIII. - L'Etat rembourse l'entreprise ou, le cas échéant, l'organisme chargé de la gestion des cessations d'activité de la participation financière qui est à sa charge. Ce remboursement s'effectue trimestriellement à terme échu.

          IX. - La convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et, le cas échéant, l'organisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou d'entreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée en cas de dénonciation de ces accords.

          La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.

          En cas de suspension de la convention, le ministre chargé de l'emploi, après appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation, et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de l'Etat.

          La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'accord cesse de produire effet.

          Dans le cas où l'allocation versée au bénéficiaire a fait l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat sans que le salarié réponde aux conditions définies au IV ci-dessus, le versement de la participation financière de l'Etat est définitivement interrompu pour ce salarié. L'entreprise rembourse à l'Etat les sommes qu'il a indûment versées.

          L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation ainsi que des cotisations de retraites complémentaires lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue en application des dispositions du présent article.

        • Article R322-6-1

          Version en vigueur du 27/06/1984 au 01/10/1989Version en vigueur du 27 juin 1984 au 01 octobre 1989

          Abrogé par Décret 89-653 1989-09-11 art. 3 2° JORF 14 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
          Création Décret 84-497 1984-06-25 art. 1 JORF 27 juin 1984

          Dans les régions et les branches d'activité où des actions de reconversion industrielle sont engagées avec l'aide de l'Etat, des conventions particulières d'allocation temporaire dégressive peuvent être conclues entre l'Etat et les entreprises qui ont procédé à des licenciements collectifs, en faveur des salariés concernés qui acceptent des emplois de reclassement comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.

          Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte, pour une période qui ne peut excéder deux ans, l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au titre du dernier emploi, et le salaire brut de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut être supérieure à 75 p. 100 de son montant, ni dépasser 1.500 F par personne et par mois.

        • Article R322-8

          Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 1 JORF 28 février 1987

          Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à L. 3221-4.

          Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.

        • Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.

        • Article R322-10

          Version en vigueur du 18/01/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 08 juin 2006

          Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

          Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

          A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

          Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

          Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.

      • Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :

        1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;

        2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;

        3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.

        En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :

        a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;

        b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;

        c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;

        d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;

        e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;

        f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.



        Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989, article 3 : champ d'application.

      • Article R322-10-1-1

        Version en vigueur du 29/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret n°92-719 du 28 juillet 1992 - art. 1

        Dans le cas où le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, les accords d'entreprise doivent, en outre, pour pouvoir être agréés, contenir les indications suivantes :

        a) Catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;

        b) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation par ceux-ci des actions de formation ;

        c) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation expresse par ceux-ci des emplois de reclassement ;

        d) Garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;

        e) Dispositions applicables aux salariés ayant refusé le ou les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.

      • Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:

        1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

        2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.

        Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.

        La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.

        L'agrément est donné pour une durée d'un an.

      • Article R322-10-3

        Version en vigueur du 18/01/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 08 juin 2006

        Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

        Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département, après avis :

        - de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

        - du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;

        - du comité départemental de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.

        L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus.

      • Pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 322-7, les actions de formation doivent avoir une durée minimale de 500 heures.

        L'aide ne peut être accordée que pour les salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.

        Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.



        Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989, article 3 : champ d'application.

      • Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

      • Article R322-12

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/10/2006Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 octobre 2006

        Modifié par Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989

        I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :

        Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.

        Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.

        II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment :

        Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;

        Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;

        Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.

      • Article R322-13

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989

        Le comité supérieur de l'emploi comprend :

        Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

        Deux représentants du ministre chargé du travail ;

        Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

        Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

        Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

        Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;

        Un représentant du ministre de l'agriculture ;

        Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

        Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

        Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;

        Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;

        Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.

        Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.

      • Article R322-14

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989

        La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :

        Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

        Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

        Un représentant du ministre de l'agriculture ;

        Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

        Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

        Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

        Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;

        Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

        Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

        • Article R323-1

          Version en vigueur du 23/12/2000 au 10/02/2006Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 10 février 2006

          La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :

          - soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;

          - soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

        • Article R323-2

          Version en vigueur du 07/11/1992 au 10/02/2006Version en vigueur du 07 novembre 1992 au 10 février 2006

          Modifié par Décret n°92-1192 du 5 novembre 1992 - art. 2 () JORF 7 novembre 1992

          La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.

          Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent.

        • L'effectif total des salariés de l'entreprise visé au deuxième alinéa de l'article L. 323-8 est calculé selon les modalités définies au I de l'article L. 323-4.

          Seules les personnes visées à l'article L. 323-3 bénéficiant d'un stage d'une durée supérieure à 150 heures sont prises en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-8. Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.

          Pour chaque stagiaire, une convention doit être passée entre l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation. Cette convention doit indiquer :

          - le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation et du stagiaire ;

          - la nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;

          - le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;

          - le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;

          - les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;

          - les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.

        • Article R323-4

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 30 décembre 2005

          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

          Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.

        • Article R323-5

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 30 décembre 2005

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.

        • Article R323-6

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 30 décembre 2005

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.

        • Article R323-7

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 30 décembre 2005

          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

          Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.

        • Article R323-9

          Version en vigueur du 30/12/1998 au 18/03/2005Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 18 mars 2005

          Modifié par Décret n°98-1227 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

          Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, déclarent au titre de chaque année civile :

          1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

          2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces éléments sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.

          Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit article.

        • Article R323-9-1

          Version en vigueur du 09/08/2002 au 10/02/2006Version en vigueur du 09 août 2002 au 10 février 2006

          Modifié par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 3 () JORF 9 août 2002

          Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre aux éléments prévus au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues :

          1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L. 323-4 ;

          2° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :

          - d'embauche en milieu ordinaire de travail ;

          - d'insertion et de formation ;

          - d'adaptation aux mutations technologiques ;

          - de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;

          3° Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;

          4° La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi ;

          5° Les conventions de stage visées à l'article R. 323-3-1.

        • Article R323-9-2

          Version en vigueur du 30/12/1998 au 30/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 30 décembre 2005

          Création Décret n°98-1227 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

          Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :

          - la copie des déclarations effectuées au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ;

          - l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.

        • Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

          Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.

        • Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.

        • Article R323-24

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

          Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 323-11 la commission départementale d'orientation des infirmes donne un avis sur l'orientation professionnelle de l'intéressé et se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour faciliter son reclassement.

        • Article R323-25

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

          La compétence de la commission départementale s'étend à toutes les personnes qui demandent le bénéfice de dispositions législatives et réglementaires figurant dans le présent code au titre des handicapés physiques.

        • Article R323-26

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

          La commission départementale compétente est déterminée par la résidence de l'intéressé.

        • Article R323-27

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

          Pour l'examen des questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles L. 323-9 et suivants la commission d'orientation des infirmes, comprend, outre les membres énumérés à l'article 16 du décret du 11 juin 1954, un représentant de l'organisme appelé à supporter éventuellement les frais de rééducation.

        • Article R323-28

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

          Il est constitué dans son sein une sous-commission permanente chargée d'instruire les dossiers et de présenter les propositions de décisions.

          Cette sous-commission peut, en outre, être habilitée par la commission d'orientation des infirmes et dans les limites et conditions fixées par celle-ci à exercer en son nom les attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 323-9 et suivants, et notamment à prononcer l'avis d'orientation en cas d'urgence.

          Toutefois, la sous-commission permanente est tenue de renvoyer les dossiers à la commission d'orientation des infirmes dans sa formation plénière sur la demande de la majorité de ses membres ou du président.

          La sous-commission permanente adresse annuellement un rapport sur ses travaux à la commission d'orientation des infirmes en vue de l'établissement du rapport d'ensemble que cette dernière commission est tenue de présenter par application de l'article R. 323-50.

        • Article R323-29

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

          La sous-commission permanente comprend les membres suivants :

          - le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales en agriculture ;

          - le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

          - le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

          - le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

          - le représentant de l'organisme, ou service appelé à supporter, le cas échéant, les dépenses de rééducation ;

          - un psychotechnicien des services de sélection au ministère chargé du travail ;

          - une assistante sociale des services de main-d'oeuvre.

          Ces deux derniers membres sont nommés par le préfet.

        • Article R323-30

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

          Le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Article R323-31

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

          Dès réception de la demande prévue à l'article R. 323-44, le service de l'emploi la transmet au secrétariat de la commission.

          Au cas où l'intéressé se trouve en traitement dans un autre département que celui de sa résidence habituelle, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge le secrétariat de la commission du département où s'effectue le traitement, des examens et de l'enquête prévus à l'alinéa précédent.

          Si le travailleur handicapé change de lieu de résidence à l'issue de son traitement, ou de sa rééducation, la commission d'orientation compétente est celle du nouveau lieu de résidence.

          Lorsque l'intéressé est employé dans une entreprise située dans un autre département que celui de sa résidence habituelle et s'inscrit en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge la commission d'orientation des infirmes du lieu de travail de l'instruction du dossier.

        • Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.

        • Article R323-33

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

          Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.

        • Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.

        • Les centres de préorientation mentionnés au II de l'article L. 323-11 accueillent, sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée par le même article, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.

        • Article R323-33-2

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (V)

          Les centres de préorientation ont une vocation interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ; dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.

        • La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. A cet effet, l'agrément prévu à l'article L. 961-3 du code du travail est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est tout au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.

        • Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi.

        • Article R323-33-5

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 1 JORF 19 décembre 1985

          A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission qui a décidé de l'admission un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée, à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.

        • Article R323-33-6

          Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

          La demande d'agrément d'un établissement en qualité de centre de préorientation est adressée par l'institution fondatrice au préfet du département où est situé l'établissement. Cette demande indique notamment la capacité d'accueil, les moyens en matériel et en personnel et le nom du responsable. Après enquête, le préfet transmet la demande, pour décision au ministre chargé du travail.

          Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret.

          Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations .

        • Article R323-33-7

          Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

          Les centres de préorientation sont placés sous l'autorité d'un responsable administratif et technique désigné par l'institution gestionnaire.

          Ce responsable est assisté d'un comité technique composé comme suit :

          Le président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'un des départements du ressort du centre, désigné par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci, président du comité ;

          D'un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le même préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, parmi les personnes proposées par les conseils d'administration de ces organismes ; ce représentant peut être assisté d'un médecin conseil ayant voix consultative ;

          Le chef du service régional de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

          Le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;

          Le chef du service académique d'information et d'orientation ou son représentant ;

          L'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, ou son représentant ;

          Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

          Une personne qualifiée dans le domaine du reclassement professionnel non membre de l'institution gestionnaire du centre, nommée par le préfet ;

          Un représentant de l'institution gestionnaire du centre.

        • Article R323-33-8

          Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

          Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.

        • Article R323-33-9

          Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

          Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés du travail, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Ils adressent chaque année un rapport d'activité à chacun de ces ministres.

        • Article R323-33-10

          Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

          Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale.

          Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses.

          Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie.

          A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation.

          Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret.

        • Article R323-33-12

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

          Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.

          A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :

          Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ;

          Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches ;

          Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés ;

          Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent.

        • Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.

          Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département.

          Dans ce dernier cas, la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 % au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.

        • Article R323-33-14

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

          Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence.

        • Article R323-33-15

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

          Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.

          Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

        • L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :

          1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

          2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;

          3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;

          4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;

          5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé ;

          6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 961-3.

        • Article R323-35

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

          La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23.

          La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.

        • Article R323-36

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 7 JORF 19 décembre 1985

          Durant la période pendant laquelle il est admis à bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35, le travailleur handicapé a droit au minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16.

          Entrent en compte pour la détermination du montant de ses ressources les rémunérations, indemnités journalières, allocations, pensions, rentes perçues au titre de l'un des régimes énoncés à l'article L. 323-18.

          Dans le cas où l'intéressé ne relèvent d'aucun des régimes énoncés à l'article L. 323-18, il lui est attribué, dans les cas et les limites ci-dessous définis, une allocation de rééducation. Le montant de celle-ci est égal à la différence, d'une part, entre le montant des frais d'hébergement et de formation professionnelle établis d'après le prix de journée en vigueur dans le centre où le handicapé aura été admis, augmenté du minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16, et d'autre part, ses ressources personnelles évaluées comme en matière d'aide sociale.

          Que l'intéressé relève ou non d'un des régimes prévus à l'article L. 323-18 il lui est, en outre, attribué, lorsqu'il est placé en externat une allocation s'ajoutant soit au montant des avantages servis par le régime dont il relève, soit à l'allocation prévue à l'alinéa précédent, et dont le montant maximum est égal à la différence entre le montant de l'allocation prévue à l'article 7 (1er alinéa) du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 et celui de l'allocation prévue à l'article 166 du Code de la famille et de l'aide sociale.

          Ces allocations sont versées directement aux centres jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.

        • Article R323-37

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (V)

          Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

          L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.

          Il est tenu-compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.

        • Article R323-38

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.

        • Article R323-39

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

          Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

        • Article R323-40

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

          Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures.

          Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause.

          Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises.

        • Article R323-42

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43.

          Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements.

        • Article R323-43

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.

        • Article R323-45

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes :

          1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ;

          2. Les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ;

          3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ;

          4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune.

        • Article R323-46

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.

        • Article R323-47

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.

        • Article R323-48

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.

        • Article R323-49

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel territorialement compétente en vertude l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducationprofessionnelle proposés par elle.

        • Article R323-50

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.

          Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.

        • Article R323-51

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant :

          1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;

          2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ;

          3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ;

          4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ;

          5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.

        • Article R323-52

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.

        • Article R323-53

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.

          Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.

        • Article R323-54

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

          Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.

          Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.

          En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.

          L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

        • Article R323-55

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54.

          Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.

          Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.

          A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.

        • Article R323-56

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi.

        • Article R323-58

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34.

          Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.

          Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28.

        • Article R323-58-1

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale.

        • Article R323-58-2

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail.

          Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.

        • Article R323-58-3

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail.

        • Article R323-58-4

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.

        • Article R323-58-5

          Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

          Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
          Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

          Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture.

          • Article R323-60

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.

            Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30.

            Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.

          • Article R323-61

            Version en vigueur du 03/10/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2003-938 du 1 octobre 2003 - art. 1 () JORF 3 octobre 2003

            Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre du travail.

            Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.

            Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.

            L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.

          • La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet de département la transmet, après enquête, au préfet de région. Cette enquête a pour objet d'apprécier la réalité, la consistance, la cohérence sociale et la viabilité du projet, ainsi que la capacité de gestion du responsable de l'établissement.

            Après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.

            L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.

            Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63, en vue d'accorder des subventions pour les dépenses répondant aux besoins d'accompagnement et de développement des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile, sont conclues par le préfet de région après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

            La subvention d'accompagnement et de développement est composée d'une partie forfaitaire par travailleur handicapé et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement, à la modernisation ou au redressement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile. Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

            Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention définie à l'alinéa précédent, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction de critères de modernisation économique et sociale.

          • Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au préfet de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi. Ceux-ci pourront se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements en vigueur.

          • Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai.

          • La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus .

            La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.

          • A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.

            Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation.

          • Article R323-63

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            Les subventions prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.

          • Article R323-64

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

            Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication.

          • Article R323-65

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

            Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le produit considéré.

            Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label.

          • Article R323-66

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

            Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication est assurée par des travailleurs handicapés travaillant dans les conditions prévues par les articles L. 323-9 et suivants et R. 323-24 et suivants. Dans le cas où la fabrication du produit ne peut s'opérer qu'avec le concours de travailleurs non handicapés un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, détermine suivant la nature et les conditions de ladite fabrication le nombre maximum ou le pourcentage de travailleurs non handicapés dont la participation peut être autorisée sans entraîner l'exclusion du droit à l'utilisation du label.

          • Article R323-67

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

            Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail.

            Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies.

            L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période.

            L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du produit.

          • Article R323-68

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

            Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une autorisation antérieurement délivrée.

            Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.

          • Article R323-69

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

            Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            Le label tel qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article R. 323-65 est déposé dans les conditions déterminées par la loi n. 64-1360 du 31 décembre 1964, sur les marques de fabriques, de commerce ou de service.

          • Article R323-70

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

            Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes.

          • Article R323-71

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

            Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            Les organismes ou personnes faisant usage du label sont tenus d'apporter à tout moment la preuve qu'ils se conforment à l'ensemble des mesures prescrites tant par les articles L. 323-9 et suivants que par les articles R. 323-24 et suivants.

            Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la demande des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de sa compétence.

          • Article R323-72

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

            Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe.

            La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée pour une telle infraction, le retrait du label est prononcé par le ministre chargé du travail.

          • Article R323-73

            Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

            Lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel estime qu'un travailleur handicapé peut être dirigé vers une activité indépendante, une subvention d'installation peut lui être attribuée en vue de l'achat et de l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

            Le montant et les conditions d'attribution de cette subvention sont fixés par décret.

        • Article R323-80

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.

        • Article R323-81

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

          Ce conseil a pour mission de :

          1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :

          - prééducation ;

          - réadaptation fonctionnelle ;

          - rééducation professionnelle ;

          - réadaptation et placement professionnels ;

          - organisation du travail protégé ;

          - enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;

          2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ;

          3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;

          4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;

          5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.

        • Article R323-82

          Version en vigueur du 11/02/1993 au 07/03/2006Version en vigueur du 11 février 1993 au 07 mars 2006

          Modifié par Décret n°93-189 du 9 février 1993 - art. 1 () JORF 11 février 1993

          Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose :

          - du ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

          - du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;

          - du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;

          - d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ;

          - d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

          - d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

          - d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

          - d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

          - De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

          - de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

          - d'un représentant du conseil économique et social ;

          - d'un membre du Conseil d'Etat ;

          - d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du commissariat général du plan et de la productivité ;

          - de cinq représentants des organisations syndicales patronales ;

          - de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;

          - de dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national désignés par le ministre chargé du travail en accord avec lesdites associations ;

          - de quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés.

          - d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

          - d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

          - d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;

          - d'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, présenté par ledit conseil ;

          - de quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ;

          - d'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé du travail ;

          - d'un représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

          - d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

          - d'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

          La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat.

        • Article R323-83

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.

          Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.

          Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

          Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.

        • Article R323-84

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°88-76 du 22 janvier 1988, v. init.

          Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale.

          La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.

        • Article R323-85

          Version en vigueur du 11/02/1993 au 07/03/2006Version en vigueur du 11 février 1993 au 07 mars 2006

          Modifié par Décret n°93-189 du 9 février 1993 - art. 2 () JORF 11 février 1993

          La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes :

          a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour :

          - le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;

          - le représentant du ministre de l'intérieur ;

          - le représentant du ministre de l'agriculture ;

          - le représentant du ministre de l'éducation nationale ;

          - le représentant du ministre chargé de l'industrie.

          b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour :

          - les quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;

          - les quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre.

          c) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :

          - le membre du conseil d'Etat, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat ;

          - le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du commissariat général du plan d'équipement de la productivité, sur proposition du commissaire général ;

          - les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ;

          - les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ;

          - les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de chacune des associations intéressées ;

          - le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;

          - le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;

          - le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ;

          - le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sur proposition dudit conseil ;

          - le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;

          - le représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

          - le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

          - le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

        • Article R323-86

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions.

          Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières.

        • Article R323-87

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.

          Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R323-88

          Version en vigueur du 11/02/1993 au 01/08/2006Version en vigueur du 11 février 1993 au 01 août 2006

          Modifié par Décret n°93-189 du 9 février 1993 - art. 3 () JORF 11 février 1993

          Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.

          Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :

          Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;

          Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;

          Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;

          Le représentant du ministre de l'agriculture ;

          Le représentant du ministre de l'intérieur ;

          Le membre du conseil d'Etat ;

          Cinq représentants des associations de personnes handicapées, à caractère national ;

          Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;

          Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;

          Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

          Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail et de médecins de main-d'oeuvre ;

          Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

          Le représentant de la mutualité sociale agricole ;

          Le représentant de l'Association nationale pour la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

          Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

          Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;

          Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

          Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés, des propositions du conseil supérieur.

        • Article R323-89

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°88-76 du 22 janvier 1988, v. init.

          Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre.

        • Article R323-90

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur.

          Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.

        • La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 323-8-1 et R. 323-5.

          Elle peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé du travail pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.

        • Article R323-92

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.

          En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.

        • Pour l'application de l'article L. 323-12 (4°) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

          - d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;

          - d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.

        • Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4°), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :

          Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre.

          Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle.

          Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51.

        • Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, compte tenu du principe posé à l'article L. 323-19, le pourcentage à concurrence duquel les établissements, sociétés et entreprises mentionnés à l'article précédent doivent réserver une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés ; cet arrêté détermine également la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'emploi prioritaire.

        • Le travailleur handicapé peut :

          - soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;

          - soit participer aux concours et examens ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.

        • Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93 une priorité d'emploi est en exécution de l'article L. 323-19, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article.

          Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés.

          Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer .

          • Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

            La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés.

            La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer.

          • Les pourcentages fixés par les arrêtés prévus à l'article R. 323-97 s'ajoutent à ceux mentionnés aux articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

            Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celui des emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée, les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie, dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé.

          • La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11.

            Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.

            Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures.

          • Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

            La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.

            Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.

            Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978.

            La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.

          • Article R323-102

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 mars 1978

            Pour l'examen des candidatures la commission d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente est complétée par le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un membre de ce comité désigné par ledit président.

            Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et sont obligatoirement entendus par celle-ci.

            Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de la désignation de ce fonctionnaire.

          • Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l'emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle, dans les conditions fixées aux articles 408 à 426 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

            Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre chargé du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale.

          • Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

          • Le classement des candidats est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du travail. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux handicapés candidats aux emplois réservés.

            Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant.

            Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus.

            Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel.

            A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi.

            Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation.

          • Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.

          • Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi.

            Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101.

            Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié.

            Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen.

            Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement.

            Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.

          • Lorsqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent paragraphe, est par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée.

            Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101, s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration.

            Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.

            En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée invite ce candidat qui peut alors dans les deux mois présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration.

            Cette dernière demande est inscrite dans les conditions prévues soit au troisième alinéa, soit au deuxième alinéa du présent article.

            Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou des épreuves dans le cas où l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différences essentielles entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement.

            Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié.

        • Article R323-110

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 mars 1978

          L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions définies à l'article R. 323-101.

          Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.

        • Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.

          Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.

        • Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.

          Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.

          Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.

        • Article R323-119

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

      • Article R324-1

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

        Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.

        L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.

      • Article R324-2

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

        Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.

      • Article R324-3

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 29/10/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 29 octobre 2005

        Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

        Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.

      • Article R324-4

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 29/10/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 29 octobre 2005

        Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

        Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :

        1° Dans tous les cas, l'un des documents suivants :

        a) Attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins d'un an ;

        b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;

        c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ;

        d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire ;

        e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.

        2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

        a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

        b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

        c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

        d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an.

        3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3.



        NOTA : Les articles 52 et 54 du code des marchés publics ont été transférés sous l'article 43 de ce nouveau code, l'article 259 a été transféré sous les articles 49 à 60 du même code. L'article 53, quant à lui, n'a pas été repris.

      • Article R324-5

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

        Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-14-2.

      • Article R324-6

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 29/10/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 29 octobre 2005

        Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

        Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.

      • Article R324-7

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 29/10/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 29 octobre 2005

        Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

        Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :

        1° Dans tous les cas, soit les documents mentionnés aux a et b ci-après, soit l'un des documents mentionnés au c ou d à savoir :

        a) Document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ;

        b) Document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408-71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de trois mois.

        c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ou des règles d'effet équivalent applicables dans le pays où il est établi ;

        d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ou tout document attestant que l'entreprise de travail temporaire établie à l'étranger et exerçant en partie son activité en France satisfait dans le pays où elle est établie à la réglementation d'effet équivalente si celle-ci existe.

        2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :

        a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;

        b) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;

        c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de trois mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.

        3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés.

        Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.

      • Article R324-9

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2005

        Création Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

        Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.

        La demande du salarié contient les indications suivantes :

        1° Ses nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;

        2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;

        3° Son adresse ;

        4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.

        La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.

        Elle contient les informations relatives à :

        1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;

        2° Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;

        3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.

        Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.

      • Article R324-10

        Version en vigueur du 19/02/2003 au 03/08/2004Version en vigueur du 19 février 2003 au 03 août 2004

        Création Décret n°2003-131 du 12 février 2003 - art. 1 () JORF 19 février 2003

        Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont ceux dont le volume excède 50 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.

        La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.

        Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.

        Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 620-5.

        Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 324-11-3 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.