Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R323-1

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 10/02/2006Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 10 février 2006

        La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :

        - soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;

        - soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

      • Article R323-2

        Version en vigueur du 07/11/1992 au 10/02/2006Version en vigueur du 07 novembre 1992 au 10 février 2006

        Modifié par Décret n°92-1192 du 5 novembre 1992 - art. 2 () JORF 7 novembre 1992

        La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.

        Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent.

      • L'effectif total des salariés de l'entreprise visé au deuxième alinéa de l'article L. 323-8 est calculé selon les modalités définies au I de l'article L. 323-4.

        Seules les personnes visées à l'article L. 323-3 bénéficiant d'un stage d'une durée supérieure à 150 heures sont prises en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-8. Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.

        Pour chaque stagiaire, une convention doit être passée entre l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation. Cette convention doit indiquer :

        - le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation et du stagiaire ;

        - la nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;

        - le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;

        - le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;

        - les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;

        - les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.

      • Article R323-4

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 30 décembre 2005

        Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

        Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.

      • Article R323-5

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 30 décembre 2005

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.

      • Article R323-6

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 30 décembre 2005

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.

      • Article R323-7

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 30 décembre 2005

        Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

        Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.

      • Article R323-9

        Version en vigueur du 30/12/1998 au 18/03/2005Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 18 mars 2005

        Modifié par Décret n°98-1227 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

        Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, déclarent au titre de chaque année civile :

        1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

        2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces éléments sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.

        Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit article.

      • Article R323-9-1

        Version en vigueur du 09/08/2002 au 10/02/2006Version en vigueur du 09 août 2002 au 10 février 2006

        Modifié par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 3 () JORF 9 août 2002

        Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre aux éléments prévus au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues :

        1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L. 323-4 ;

        2° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :

        - d'embauche en milieu ordinaire de travail ;

        - d'insertion et de formation ;

        - d'adaptation aux mutations technologiques ;

        - de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;

        3° Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;

        4° La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi ;

        5° Les conventions de stage visées à l'article R. 323-3-1.

      • Article R323-9-2

        Version en vigueur du 30/12/1998 au 30/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 30 décembre 2005

        Création Décret n°98-1227 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

        Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :

        - la copie des déclarations effectuées au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ;

        - l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.

      • Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.

      • Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.

      • Article R323-24

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

        Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 323-11 la commission départementale d'orientation des infirmes donne un avis sur l'orientation professionnelle de l'intéressé et se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour faciliter son reclassement.

      • Article R323-25

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

        La compétence de la commission départementale s'étend à toutes les personnes qui demandent le bénéfice de dispositions législatives et réglementaires figurant dans le présent code au titre des handicapés physiques.

      • Article R323-26

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

        La commission départementale compétente est déterminée par la résidence de l'intéressé.

      • Article R323-27

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

        Pour l'examen des questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles L. 323-9 et suivants la commission d'orientation des infirmes, comprend, outre les membres énumérés à l'article 16 du décret du 11 juin 1954, un représentant de l'organisme appelé à supporter éventuellement les frais de rééducation.

      • Article R323-28

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

        Il est constitué dans son sein une sous-commission permanente chargée d'instruire les dossiers et de présenter les propositions de décisions.

        Cette sous-commission peut, en outre, être habilitée par la commission d'orientation des infirmes et dans les limites et conditions fixées par celle-ci à exercer en son nom les attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 323-9 et suivants, et notamment à prononcer l'avis d'orientation en cas d'urgence.

        Toutefois, la sous-commission permanente est tenue de renvoyer les dossiers à la commission d'orientation des infirmes dans sa formation plénière sur la demande de la majorité de ses membres ou du président.

        La sous-commission permanente adresse annuellement un rapport sur ses travaux à la commission d'orientation des infirmes en vue de l'établissement du rapport d'ensemble que cette dernière commission est tenue de présenter par application de l'article R. 323-50.

      • Article R323-29

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

        La sous-commission permanente comprend les membres suivants :

        - le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales en agriculture ;

        - le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

        - le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

        - le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

        - le représentant de l'organisme, ou service appelé à supporter, le cas échéant, les dépenses de rééducation ;

        - un psychotechnicien des services de sélection au ministère chargé du travail ;

        - une assistante sociale des services de main-d'oeuvre.

        Ces deux derniers membres sont nommés par le préfet.

      • Article R323-30

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

        Le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

      • Article R323-31

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

        Dès réception de la demande prévue à l'article R. 323-44, le service de l'emploi la transmet au secrétariat de la commission.

        Au cas où l'intéressé se trouve en traitement dans un autre département que celui de sa résidence habituelle, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge le secrétariat de la commission du département où s'effectue le traitement, des examens et de l'enquête prévus à l'alinéa précédent.

        Si le travailleur handicapé change de lieu de résidence à l'issue de son traitement, ou de sa rééducation, la commission d'orientation compétente est celle du nouveau lieu de résidence.

        Lorsque l'intéressé est employé dans une entreprise située dans un autre département que celui de sa résidence habituelle et s'inscrit en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge la commission d'orientation des infirmes du lieu de travail de l'instruction du dossier.

      • Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.

      • Article R323-33

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

        Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.

      • Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.

      • Les centres de préorientation mentionnés au II de l'article L. 323-11 accueillent, sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée par le même article, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.

      • Article R323-33-2

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (V)

        Les centres de préorientation ont une vocation interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ; dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.

      • La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. A cet effet, l'agrément prévu à l'article L. 961-3 du code du travail est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est tout au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.

      • Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi.

      • Article R323-33-5

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 1 JORF 19 décembre 1985

        A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission qui a décidé de l'admission un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée, à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.

      • Article R323-33-6

        Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

        La demande d'agrément d'un établissement en qualité de centre de préorientation est adressée par l'institution fondatrice au préfet du département où est situé l'établissement. Cette demande indique notamment la capacité d'accueil, les moyens en matériel et en personnel et le nom du responsable. Après enquête, le préfet transmet la demande, pour décision au ministre chargé du travail.

        Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret.

        Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations .

      • Article R323-33-7

        Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

        Les centres de préorientation sont placés sous l'autorité d'un responsable administratif et technique désigné par l'institution gestionnaire.

        Ce responsable est assisté d'un comité technique composé comme suit :

        Le président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'un des départements du ressort du centre, désigné par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci, président du comité ;

        D'un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le même préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, parmi les personnes proposées par les conseils d'administration de ces organismes ; ce représentant peut être assisté d'un médecin conseil ayant voix consultative ;

        Le chef du service régional de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

        Le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;

        Le chef du service académique d'information et d'orientation ou son représentant ;

        L'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, ou son représentant ;

        Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

        Une personne qualifiée dans le domaine du reclassement professionnel non membre de l'institution gestionnaire du centre, nommée par le préfet ;

        Un représentant de l'institution gestionnaire du centre.

      • Article R323-33-8

        Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

        Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.

      • Article R323-33-9

        Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

        Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés du travail, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Ils adressent chaque année un rapport d'activité à chacun de ces ministres.

      • Article R323-33-10

        Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

        Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale.

        Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses.

        Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie.

        A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation.

        Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret.

      • Article R323-33-12

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

        Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.

        A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :

        Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ;

        Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches ;

        Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés ;

        Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent.

      • Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.

        Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département.

        Dans ce dernier cas, la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 % au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.

      • Article R323-33-14

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

        Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence.

      • Article R323-33-15

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

        Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.

        Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

      • L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :

        1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

        2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;

        3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;

        4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;

        5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé ;

        6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 961-3.

      • Article R323-35

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

        La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23.

        La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.

      • Article R323-36

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 7 JORF 19 décembre 1985

        Durant la période pendant laquelle il est admis à bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35, le travailleur handicapé a droit au minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16.

        Entrent en compte pour la détermination du montant de ses ressources les rémunérations, indemnités journalières, allocations, pensions, rentes perçues au titre de l'un des régimes énoncés à l'article L. 323-18.

        Dans le cas où l'intéressé ne relèvent d'aucun des régimes énoncés à l'article L. 323-18, il lui est attribué, dans les cas et les limites ci-dessous définis, une allocation de rééducation. Le montant de celle-ci est égal à la différence, d'une part, entre le montant des frais d'hébergement et de formation professionnelle établis d'après le prix de journée en vigueur dans le centre où le handicapé aura été admis, augmenté du minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16, et d'autre part, ses ressources personnelles évaluées comme en matière d'aide sociale.

        Que l'intéressé relève ou non d'un des régimes prévus à l'article L. 323-18 il lui est, en outre, attribué, lorsqu'il est placé en externat une allocation s'ajoutant soit au montant des avantages servis par le régime dont il relève, soit à l'allocation prévue à l'alinéa précédent, et dont le montant maximum est égal à la différence entre le montant de l'allocation prévue à l'article 7 (1er alinéa) du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 et celui de l'allocation prévue à l'article 166 du Code de la famille et de l'aide sociale.

        Ces allocations sont versées directement aux centres jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.

      • Article R323-37

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (V)

        Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

        L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.

        Il est tenu-compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.

      • Article R323-38

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.

      • Article R323-39

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

        Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

      • Article R323-40

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

        Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures.

        Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause.

        Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises.

      • Article R323-42

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43.

        Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements.

      • Article R323-43

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.

      • Article R323-45

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes :

        1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ;

        2. Les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ;

        3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ;

        4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune.

      • Article R323-46

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.

      • Article R323-47

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.

      • Article R323-48

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.

      • Article R323-49

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel territorialement compétente en vertude l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducationprofessionnelle proposés par elle.

      • Article R323-50

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.

        Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.

      • Article R323-51

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant :

        1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;

        2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ;

        3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ;

        4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ;

        5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.

      • Article R323-52

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.

      • Article R323-53

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.

        Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.

      • Article R323-54

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.

        Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.

        En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.

        L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

      • Article R323-55

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54.

        Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.

        Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.

        A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.

      • Article R323-56

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi.

      • Article R323-58

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34.

        Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.

        Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28.

      • Article R323-58-1

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale.

      • Article R323-58-2

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail.

        Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.

      • Article R323-58-3

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail.

      • Article R323-58-4

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.

      • Article R323-58-5

        Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

        Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
        Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

        Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture.

        • Article R323-60

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.

          Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30.

          Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.

        • Article R323-61

          Version en vigueur du 03/10/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2003-938 du 1 octobre 2003 - art. 1 () JORF 3 octobre 2003

          Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre du travail.

          Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.

          Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.

          L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.

        • La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet de département la transmet, après enquête, au préfet de région. Cette enquête a pour objet d'apprécier la réalité, la consistance, la cohérence sociale et la viabilité du projet, ainsi que la capacité de gestion du responsable de l'établissement.

          Après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.

          L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.

          Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

        • Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63, en vue d'accorder des subventions pour les dépenses répondant aux besoins d'accompagnement et de développement des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile, sont conclues par le préfet de région après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

          La subvention d'accompagnement et de développement est composée d'une partie forfaitaire par travailleur handicapé et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement, à la modernisation ou au redressement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile. Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

          Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention définie à l'alinéa précédent, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction de critères de modernisation économique et sociale.

        • Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au préfet de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi. Ceux-ci pourront se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements en vigueur.

        • Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai.

        • La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus .

          La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.

        • A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.

          Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation.

        • Article R323-63

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Les subventions prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.

        • Article R323-64

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

          Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication.

        • Article R323-65

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

          Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le produit considéré.

          Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label.

        • Article R323-66

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

          Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication est assurée par des travailleurs handicapés travaillant dans les conditions prévues par les articles L. 323-9 et suivants et R. 323-24 et suivants. Dans le cas où la fabrication du produit ne peut s'opérer qu'avec le concours de travailleurs non handicapés un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, détermine suivant la nature et les conditions de ladite fabrication le nombre maximum ou le pourcentage de travailleurs non handicapés dont la participation peut être autorisée sans entraîner l'exclusion du droit à l'utilisation du label.

        • Article R323-67

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

          Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail.

          Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies.

          L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période.

          L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du produit.

        • Article R323-68

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

          Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une autorisation antérieurement délivrée.

          Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.

        • Article R323-69

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

          Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Le label tel qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article R. 323-65 est déposé dans les conditions déterminées par la loi n. 64-1360 du 31 décembre 1964, sur les marques de fabriques, de commerce ou de service.

        • Article R323-70

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

          Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes.

        • Article R323-71

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

          Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Les organismes ou personnes faisant usage du label sont tenus d'apporter à tout moment la preuve qu'ils se conforment à l'ensemble des mesures prescrites tant par les articles L. 323-9 et suivants que par les articles R. 323-24 et suivants.

          Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la demande des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de sa compétence.

        • Article R323-72

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 09/08/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 09 août 2002

          Abrogé par Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 4 () JORF 9 août 2002
          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe.

          La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée pour une telle infraction, le retrait du label est prononcé par le ministre chargé du travail.

        • Article R323-73

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

          Lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel estime qu'un travailleur handicapé peut être dirigé vers une activité indépendante, une subvention d'installation peut lui être attribuée en vue de l'achat et de l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

          Le montant et les conditions d'attribution de cette subvention sont fixés par décret.

      • Article R323-80

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

        Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.

      • Article R323-81

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

        Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

        Ce conseil a pour mission de :

        1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :

        - prééducation ;

        - réadaptation fonctionnelle ;

        - rééducation professionnelle ;

        - réadaptation et placement professionnels ;

        - organisation du travail protégé ;

        - enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;

        2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ;

        3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;

        4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;

        5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.

      • Article R323-82

        Version en vigueur du 11/02/1993 au 07/03/2006Version en vigueur du 11 février 1993 au 07 mars 2006

        Modifié par Décret n°93-189 du 9 février 1993 - art. 1 () JORF 11 février 1993

        Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose :

        - du ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

        - du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;

        - du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;

        - d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ;

        - d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

        - d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        - d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

        - d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

        - De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

        - de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

        - d'un représentant du conseil économique et social ;

        - d'un membre du Conseil d'Etat ;

        - d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du commissariat général du plan et de la productivité ;

        - de cinq représentants des organisations syndicales patronales ;

        - de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;

        - de dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national désignés par le ministre chargé du travail en accord avec lesdites associations ;

        - de quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés.

        - d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        - d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

        - d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;

        - d'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, présenté par ledit conseil ;

        - de quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ;

        - d'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé du travail ;

        - d'un représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

        - d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

        - d'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

        La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat.

      • Article R323-83

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

        Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.

        Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.

        Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

        Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.

      • Article R323-84

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°88-76 du 22 janvier 1988, v. init.

        Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale.

        La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.

      • Article R323-85

        Version en vigueur du 11/02/1993 au 07/03/2006Version en vigueur du 11 février 1993 au 07 mars 2006

        Modifié par Décret n°93-189 du 9 février 1993 - art. 2 () JORF 11 février 1993

        La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes :

        a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour :

        - le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;

        - le représentant du ministre de l'intérieur ;

        - le représentant du ministre de l'agriculture ;

        - le représentant du ministre de l'éducation nationale ;

        - le représentant du ministre chargé de l'industrie.

        b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour :

        - les quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;

        - les quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre.

        c) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :

        - le membre du conseil d'Etat, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat ;

        - le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du commissariat général du plan d'équipement de la productivité, sur proposition du commissaire général ;

        - les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ;

        - les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ;

        - les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de chacune des associations intéressées ;

        - le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;

        - le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;

        - le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ;

        - le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sur proposition dudit conseil ;

        - le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;

        - le représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

        - le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

        - le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

      • Article R323-86

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

        Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions.

        Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières.

      • Article R323-87

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

        La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.

        Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R323-88

        Version en vigueur du 11/02/1993 au 01/08/2006Version en vigueur du 11 février 1993 au 01 août 2006

        Modifié par Décret n°93-189 du 9 février 1993 - art. 3 () JORF 11 février 1993

        Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.

        Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :

        Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;

        Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;

        Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;

        Le représentant du ministre de l'agriculture ;

        Le représentant du ministre de l'intérieur ;

        Le membre du conseil d'Etat ;

        Cinq représentants des associations de personnes handicapées, à caractère national ;

        Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;

        Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;

        Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

        Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail et de médecins de main-d'oeuvre ;

        Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

        Le représentant de la mutualité sociale agricole ;

        Le représentant de l'Association nationale pour la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

        Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

        Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;

        Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

        Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés, des propositions du conseil supérieur.

      • Article R323-89

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°88-76 du 22 janvier 1988, v. init.

        Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre.

      • Article R323-90

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

        Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur.

        Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.

      • La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 323-8-1 et R. 323-5.

        Elle peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé du travail pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.

      • Article R323-92

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

        Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.

        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.

      • Pour l'application de l'article L. 323-12 (4°) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

        - d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;

        - d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.

      • Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4°), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :

        Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre.

        Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle.

        Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51.

      • Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, compte tenu du principe posé à l'article L. 323-19, le pourcentage à concurrence duquel les établissements, sociétés et entreprises mentionnés à l'article précédent doivent réserver une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés ; cet arrêté détermine également la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'emploi prioritaire.

      • Le travailleur handicapé peut :

        - soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;

        - soit participer aux concours et examens ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.

      • Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93 une priorité d'emploi est en exécution de l'article L. 323-19, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article.

        Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés.

        Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer .

        • Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

          La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés.

          La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer.

        • Les pourcentages fixés par les arrêtés prévus à l'article R. 323-97 s'ajoutent à ceux mentionnés aux articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

          Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celui des emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée, les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie, dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé.

        • La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11.

          Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.

          Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures.

        • Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

          La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.

          Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.

          Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978.

          La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.

        • Article R323-102

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 mars 1978

          Pour l'examen des candidatures la commission d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente est complétée par le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un membre de ce comité désigné par ledit président.

          Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et sont obligatoirement entendus par celle-ci.

          Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de la désignation de ce fonctionnaire.

        • Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l'emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle, dans les conditions fixées aux articles 408 à 426 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

          Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre chargé du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale.

        • Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

        • Le classement des candidats est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du travail. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux handicapés candidats aux emplois réservés.

          Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant.

          Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus.

          Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel.

          A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi.

          Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation.

        • Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.

        • Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi.

          Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101.

          Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié.

          Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen.

          Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement.

          Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.

        • Lorsqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent paragraphe, est par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée.

          Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101, s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration.

          Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.

          En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée invite ce candidat qui peut alors dans les deux mois présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration.

          Cette dernière demande est inscrite dans les conditions prévues soit au troisième alinéa, soit au deuxième alinéa du présent article.

          Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou des épreuves dans le cas où l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différences essentielles entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement.

          Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié.

      • Article R323-110

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 mars 1978

        L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions définies à l'article R. 323-101.

        Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.

      • Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

        Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.

        Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.

      • Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

        L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.

        Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.

        Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.

      • Article R323-119

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

        Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.