Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R323-4

    Version en vigueur du 23/01/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 30 décembre 2005

    Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

    Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.

  • Article R323-5

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 30 décembre 2005

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.

  • Article R323-6

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 30 décembre 2005

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.

  • Article R323-7

    Version en vigueur du 23/01/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 30 décembre 2005

    Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

    Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.