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Article R232-6
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Modifié par Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, IV, VII JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.