Article R513-9
Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
Article R513-10
Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.