Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R51-11-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-7, R. 517-10 et R. 517-13 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 51-11-2 (alinéa 2), l'appel est instruit et jugé suivant les règles de procédure en vigueur dans ces départements.

          • Article R512-5

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 21/12/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982

            Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.

            Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.

            Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.

          • Article R512-9

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 21/12/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982

            Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.

            Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l'autorité compétente aucune décision n'est prise par celle-ci, le règlement intérieur est exécutoire.

            Il est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.

          • Article R512-15

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 09/09/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 09 septembre 1982

            Création Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            Du 1er au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les élus à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.

            Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus,

            prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.

            Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance qui en ordonne l'insertion dans ses registres.

            Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :

            "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".

            Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,

            il est donné lecture du procès-verbal de réception.

          • Article R512-16

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 21/12/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982

            Création Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            Tout conseiller prud'homme qui perd la qualité en laquelle il a été élu doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.

            A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.

            Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.

            Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.

          • Article R512-17

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 09/09/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 09 septembre 1982

            Création Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            Si une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal.

            Pour les autres vacances, il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à moins qu'une section ait moins de deux représentants dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois quarts de ses membres.

          • Article R513-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.

          • Article R513-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient employeur, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil des prud'hommes qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu.

            Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.

            A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.

            Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.

            Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée,

            s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.

          • Article R513-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Les candidats aux fonctions de conseillers prud'hommes doivent adresser à la préfecture du département, avant le huitième jour précédant celui d'un des deux scrutins, une déclaration de candidature faite par écrit et portant leur signature. Ces déclarations peuvent être individuelles ou collectives et être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d'une procuration écrite.

            Elles doivent spécifier la section et la catégorie du conseil auxquelles elles se rapportent.

            Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Elles sont immédiatement affichées à la préfecture par les soins de l'autorité administrative, qui les fait également afficher dans les locaux où aura lieu le vote.

            Dans chaque catégorie, les suffrages exprimés au nom de candidats qui n'auraient pas fait la déclaration prévue ci-dessus sont nuls. Toutefois, si le bulletin de vote comprend en outre,

            le nom de candidats dont la déclaration est régulièrement enregistrée, les suffrages sont respectivement portés au compte de chacun de ces candidats et le bulletin entre dans le calcul de la majorité.

          • Article R513-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            L'élection est acquise au premier tour si le candidat obtient un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si ces conditions ne sont pas remplies, un scrutin de ballotage a lieu quinze jours après le premier scrutin. L'élection est alors acquise à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages.

            En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

            Toutefois, quatre jours avant l'ouverture du second tour du scrutin, le préfet réunit les présidents des bureaux des différentes sections de vote et leur soumet le tableau des sièges à pourvoir, et les candidatures déclarées. Lorsque le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à pourvoir et que, depuis le premier tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'a été déclarée, ces candidats sont proclamés élus.

          • Article R513-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet convoque les électeurs un mois au moins avant la date du scrutin . L'arrêté de convocation fixe le lieu et le jour du vote ainsi que les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin. Les élections ont lieu un dimanche.

            Il peut y avoir plusieurs sections de vote. Dans ce cas, le dépouillement se fait dans chacune d'elles. A l'issue du dépouillement, le président du bureau dresse le procès-verbal des opérations électorales, proclame le résultat du scrutin et porte le procès verbal au bureau de la première section de vote ; celui-ci, en présence des présidents des autres bureaux, opère le recensement général des votes et proclame les résultats.

          • Article R513-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Si une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal.

            Pour les autres vacances il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à moins qu'une catégorie n'ait plus de représentants dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois-quarts de ses membres.

          • Article R513-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Du 1er au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les élus à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.

            Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.

            Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.

            Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :

            "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."

            Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,

            il est donné lecture du procès-verbal de réception.

        • Article R515-4

          Version en vigueur du 02/12/1979 au 21/12/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982

          Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes.

          Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.

          L'assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.

          La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

          • Article R516-2

            Version en vigueur du 15/09/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 15 septembre 1974 au 21 décembre 1982

            Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,

            sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.

          • Article R516-3

            Version en vigueur du 15/09/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 15 septembre 1974 au 21 décembre 1982

            Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.

          • Article R516-9

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée .

            Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat délivre ou envoie un récépissé au demandeur.

          • Article R516-10

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

            Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale.

          • Article R516-11

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.

            La convocation destinée au défendeur indique les nom,

            profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires /R/par provision/R/DECR.1122 05-12-1975 : à titre provisoire// pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation //DECR.1122 : au vu des seuls éléments fournis par son adversaire//.

          • Article R516-14

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu.

          • Article R516-15

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés au procès-verbal.

          • Article R516-16

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, la demande et la citation sont caduques . La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois .

          • Article R516-17

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

            Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20 , après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.

            Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

            S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation , le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué a une prochaine séance soit par lettre recommandée du /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.

          • Article R516-18

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,

            ordonner :

            La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

            Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

            Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

            Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

            Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

            //DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.

          • Article R516-19

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

          • Article R516-21

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée .

            La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau.



            Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25 du même code, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

          • Article R516-26

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

            Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.

            La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.

            Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.

          • Article R516-27

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

          • Article R516-29

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties.

            A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties //DECR.1022 23-11-1979 : par le secrétaire-greffier// .

          • Article R516-31

            Version en vigueur du 01/05/1980 au 30/06/1987Version en vigueur du 01 mai 1980 au 30 juin 1987

            La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

            Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.

          • Article R516-32

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

            Les décisions de référé sont exécutoires par provision.

            En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.

          • Article R516-33

            Version en vigueur du 01/05/1980 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 mai 1980 au 21 décembre 1982

            Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.

          • Article R516-34

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

            Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.

          • Article R516-37

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            L'exécution provisoire des décisions peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun.

            /M/Toutefois sont de plein droit exécutoires par provision/M/ DECR.1122 05-12-1975 : sont de droit exécutoires à titre provisoire// :

            Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

            Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

            Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite.

        • Article R516-38

          Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

          Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.

          • Article R516-40

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 21/12/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982

            En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.

            En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.

            Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.

          • Article R516-41

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 21/12/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982

            En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, des extraits du procès-verbal peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.

          • Article R516-42

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 21/12/1982Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982

            Les jugements et décisions du conseil de prud'hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

        • Article R516-43

          Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

          La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,

          le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.

        • Article R516-46

          Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

          Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.

          Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :

          Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;

          Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;

          Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;

          La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile.

        • Article R517-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement.

          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.

        • Article R517-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3.500 F et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse d'élever, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée.

        • Article R517-3

          Version en vigueur du 01/10/1981 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 21 décembre 1982

          Modifié par Décret 81-818 1981-09-01 ART. 9 JORF 5 septembre date d'entrée en vigueur 1ER octobre

          Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

          1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 7.000 F.

          2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,

          de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

        • Article R517-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés et apprentis.

          Il en est de même des demandes en remise de certificat de travail ou de bulletin de paie même sous astreinte, à moins que leur montant cumulé avec le montant des autres chefs de la demande ne dépasse le taux de leur compétence en dernier ressort.

        • Article R517-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature entrent dans leur compétence.

        • Article R517-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, celui-ci prononce sans qu'il y ait lieu à l'appel.

        • Article R517-6

          Version en vigueur du 01/10/1974 au 15/01/1983Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 15 janvier 1983

          L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

          L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

        • Article R517-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne se prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si, seule, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale dépasse sa compétence en dernier ressort. Le conseil statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.

        • Article R517-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées, ou n'ont été connues de lui, que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.

          Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive. Il ordonne la jonction des instances et se prononce sur elles par un seul jugement.

        • Article R517-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          L'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel des jugements des conseils de prud'hommes, est soumise aux règles et conditions édictées par les articles 135 a, b, c, d, e, et 136 du Code de procédure civile.

          Toutefois, l'exécution provisoire sans caution s'applique de plein droit aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ou qui sont rendus en matière de demande de remise de certificats sous astreinte, ou lorsque ces deux circonstances se trouvent réunies dans les mêmes affaires.

        • Article R517-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          L'opposition n'est recevable que si le jugement n'est pas susceptible d'appel et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

          Si la demande est supérieure au taux de leur compétence en dernier ressort, telle qu'elle est définie à l'article R. 517-3,

          il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant la Cour d'appel.

        • Article R517-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement.

          L'appelant de tout jugement avant dire droit ou définitif doit, à peine de déchéance, faire, personnellement ou par représentant, une déclaration au greffe de la Cour d'appel dont il lui est donné récépissé, conformément à l'article 457 du Code de procédure civile, et saisir effectivement cette juridiction par simple acte, dans le mois de l'appel.

        • Article R517-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          L'appel est instruit et jugé comme appel de jugement rendu en matière sommaire, sans assistance obligatoire d'un avocat.

          Si les parties ne comparaissent pas en personne, elles peuvent être représentées, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant auprès la Cour d'appel, ou encore par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ouvrières ou patronales.

          Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.

          Les parties peuvent être assistées par une personne des catégories précitées.

          Les dispositions de l'article R. 516-8 (alinéas 5 et 6) sont applicables devant la Cour d'appel.

        • Article R517-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Les décisions rendues en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation.

          Les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue par le chapitre II du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procédure devant la Cour de cassation en matière civile.

        • Article R518-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          La partie qui veut récuser un conseiller prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou verbalement faite au même secrétaire et dont il lui est délivré un récépissé.

        • Article R518-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Le conseiller prud'homme récusé est tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son opposition avec ses observations sur le moyen de récusation.

          • Article R519-1

            Version en vigueur du 09/09/1975 au 24/01/1978Version en vigueur du 09 septembre 1975 au 24 janvier 1978

            Les émoluments alloués aux secrétaires des conseils de prudhommes sont fixés conformément au tableau ci-après :

            Procédure (ART. R519-2 AL. 1) : Emolument de mise au rôle prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Expédition ou extrait (par page) (ART. R519-2 AL. 2) : Emolument d'expédition prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Convocation (lettre recommandée avec demande d'avis de réception) (ART. R519-2 AL. 3) : Emolument de lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Convocation (lettre simple) (ART. R519-2 AL. 4) : Emolument de lettre simple prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Notification (ART. R519-2 AL. 5) : Emolument de notification prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Procédure de référé (ART. R519-2 AL. 6) : Emolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Appel (ART. R519-2 AL. 7) : Emolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Rédaction du contrat d'apprentissage (ART. R519-2 AL. 8) :

            Moitié de l'émolument d'acte de greffe en minute prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Rédaction d'un procès-verbal de dépôt et délivrance de la première expédition dudit procès-verbal (ART. R519-2 AL. 9) :

            Quart de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Envoi d'un exemplaire d'une convention collective (ART. R519-2 AL. 10) : Emolument de lettre simple prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Réception d'un dépôt de dessins ou modèles (ART. R519-2 AL. 11) : Moitié de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Certificat de non-appel (ART. R519-2 AL. 12) : Moitié de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

          • Article R519-2

            Version en vigueur du 09/09/1975 au 24/01/1978Version en vigueur du 09 septembre 1975 au 24 janvier 1978

            Les émoluments rémunèrent forfaitairement tous les travaux relatifs :

            1. Quel que soit le nombre des parties, à l'ensemble de la procédure de conciliation et de jugement (qui comprend notamment, s'il y a lieu, les travaux relatifs à la ou aux mises au rôle ainsi qu'à l'ouverture du dossier), l'assistance aux audiences, aux enquêtes et mesures d'instruction, les mentions aux registres et répertoires, la rédaction des minutes, la délivrance ou l'envoi aux parties des récépissés, avis ou bulletins prévus aux articles R. 516-9, 2e alinéa, R. 516-10, R. 516-29, R. 517-7, 2e alinéa, et R. 518-1, 1er alinéa ;

            2. A l'expédition ou aux extraits des décisions rendues et des actes conservés au secrétariat ou au greffe, notamment des contrats d'apprentissage, et des conventions collectives de travail ;

            3. A chacune des convocations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant le bureau de conciliation dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 516-11 (qui comprend notamment l'envoi de la copie de la convocation) et au troisième alinéa de l'article R. 516-17 ;

            4. A chacune des convocations par lettre simple devant le bureau de conciliation dans le cas prévu à l'article R. 516-17 ou devant le bureau de jugement dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 516-26 ;

            5. A chacune des notifications des jugements et décisions telles qu'elles sont prévues à l'article R. 516-44 ;

            6. A l'ensemble de la procédure de référé lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, l'émolument fixé étant réduit de moitié lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice ;

            7. A l'ensemble des formalités consécutives à une déclaration d'appel lorsqu'elle est faite ou adressée au secrétariat du conseil de prudhommes qui a rendu le jugement ;

            8. A la rédaction de l'acte authentique d'apprentissage prévu à l'article R. 111-1 ;

            9. A la rédaction du procès-verbal et à la première expédition formant récépissé du procès-verbal de dépôt :

            D'un contrat d'apprentissage sous signatures privées ;

            D'un règlement d'atelier ;

            D'une convention collective de travail ;

            D'une modification à l'un desdits documents.

            10. A l'envoi de chaque exemplaire du texte d'une convention collective, conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 ;

            11. Au dépôt de dessins ou modèles ainsi qu'à la perception et au versement à l'institut national de la propriété industrielle de la taxe instituée par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ;

            12. A la délivrance du certificat de non appel.

            L'expédition visée au 2. est faite sur du papier de format (21x29,7). Elle est revêtue de la signature du secrétaire et du sceau de la juridiction.

            Elle comporte au minimum :

            Lorsqu'elle est établie à la main, 34 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 39 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.

            Lorsqu'elle est imprimée ou dactylographiée, 45 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 50 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.

            L'émolument est calculé par page.

            Toute page commencée est due en entier.

            Il est compté forfaitairement trois pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus par défaut et quatre pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus sur itératif défaut ou contradictoire dans le cas où les parties ont déposé des conclusions écrites ou s'il y a eu expertise ; l'émolument est cependant dû d'après le nombre de pages effectivement expédiées.

          • Article R519-3

            Version en vigueur du 09/09/1975 au 24/01/1978Version en vigueur du 09 septembre 1975 au 24 janvier 1978

            Les émoluments alloués pour les procédures et les actes énumérés à l'article R. 519-2 précédent excluent toutes autres perceptions, même pour déboursés, à la seule exception des frais d'affranchissement relatifs à l'envoi des récépissés prévus au 2. alinéa des articles R. 516-9 et R. 517-7 et au premier alinéa de l'article R. 518-1, à l'envoi des convocations et des notifications prévues aux 3., 4. et 5. de l'article R. 519-2, à l'envoi du récépissé et de la convocation recommandée avec demande d'avis de réception dans la procédure de référé lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, à l'envoi de la déclaration d'appel à l'intimé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 517-8, à l'envoi des exemplaires d'une convention collective prévu au 10. de l'article R. 519-2 et à l'envoi des expéditions ou extraits si la partie a demandé que ceux-ci lui soient adressés par voie postale.

          • Article R519-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 janvier 1978

            Le paiement des émoluments et frais exigibles pour le dépôt et l'envoi d'une convention collective de travail est acquitté par la partie qui requiert l'accomplissement de la formalité, sauf son recours contre les cointéressés conformément aux dispositions de l'article R. 132-1.

          • Article R519-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
            Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

            La communication aux personnes intéressées de conventions collectives de travail a lieu par la lecture et sans déplacement.

            Elle est faite gratuitement aux heures d'ouverture des bureaux, sous la surveillance des greffiers ou des /M/secrétaires/M/loi 0044 :

            greffiers en chef// qui ont la garde des conventions collectives.

          • Article R519-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS

            Tous paiements faits ou reçus par le secrétaire sont inscrits au jour le jour, par ordre chronologique, sur un registre-journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.

            /A/Toutefois, il peut être délivré aux parties, chaque fois qu'il est perçu un émolument forfaitaire, un ticket à souche numéroté indiquant le montant dudit émolument. Dans ce cas, le secrétaire peut se borner à inscrire chaque jour, sur le registre-journal, une seule écriture globale indiquant le nombre d'émoluments forfaitaires de chaque catégorie perçus dans la journée, en précisant les numéros des tickets correspondants délivrés. Ces tickets sont datés au moment où ils sont délivrés/A/DECR.0062 20-01-1978//.

          • Article R519-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
            Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

            Dans les conseils de prud'hommes qui comprennent plusieurs /M/secrétariats/M/loi 0044 : secrétariats-greffe// les dispositions des articles R. 519-6 et R. 519-7 s'appliquent à chacun d'eux.

          • Article R519-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS

            Les dispositions des articles /M/R. 519-1 à R. 519-8, à l'exception de celles de l'article R. 519-2 (8.)/M/DECR.0062 20-01-1978 : R. 519-5 à R. 519-8//, sont applicables aux greffiers des tribunaux d'instance statuant en matière prudhomale.

          • Article R519-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS

            Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature, par leur tarif en matière civile et commerciale.

          • Article R519-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS

            Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale,

            s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.

          • Article R513-13

            Version en vigueur du 16/03/1978 au 19/09/1979Version en vigueur du 16 mars 1978 au 19 septembre 1979

            Les règles établies par les articles L. 27, L. 36, L. 54, L. 60, L. 62, L. 63, L. 64, L. 65, L. 66, L. 69, L. 257, R. 19, R. 24, R. 40 premier alinéa, R. 42, R. 44, R. 48, R. 49, R. 52, R. 53, R. 54, R. 56, R. 57, R. 59, R. 61, R. 64, R. 65, R. 67, R. 68 et R. 118 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes.

            Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil des prudhommes.

            Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 36 du décret du 3 août 1961.

            Avis de l'arrêt est donné au préfet.

          • Article R516-20

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 21/12/1982Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 21 décembre 1982

            Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.

        • Article R523-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

          Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.

          Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

          • Article R523-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs circonscriptions régionales.

            Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional, départemental ou d'entreprise, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.

          • Article R523-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.

            Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections départementales lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut, éventuellement, prévoir soit que la compétence de la section s'étend à deux départements, soit la constitution de plusieurs sections pour un même département.

            La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail, survenant dans sa circonscription,

            à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence d'une de ses sections départementales. La section départementale est compétente pour les conflits strictement limités à son ressort. Cependant, le conflit peut dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 523-2 être porté devant la commission régionale.

            Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.

          • Article R523-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale.

            La section régionale est ainsi composée :

            Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président ;

            Un conseiller de tribunal administratif ;

            /M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;

            /M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.

          • Article R523-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :

            Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou leur représentant, président ;

            Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;

            /M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des employeurs ;

            /M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des salariés.

          • Article R523-7

            Version en vigueur du 29/01/1978 au 25/01/1985Version en vigueur du 29 janvier 1978 au 25 janvier 1985

            Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.

          • Article R523-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des salariés.

            Ces organisations soumettent à cet effet au ministre chargé du travail des listes comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir.

            Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions régionales et des sections départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

            Les conseillers des tribunaux administratifs, membres des commissions régionales, sont désignés par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'intérieur.

            En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre chargé du travail peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des salariés. Le préfet nomme, en outre, le fonctionnaire en activité ou en retraite ou le magistrat en retraite, membre de ladite section.

            Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence du titulaire.

          • Article R523-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.

            Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.

            Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.

            Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail,

            dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

          • Article R523-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

            Il établit et transmet au parquet le rapport prévu au titre III.

            La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

          • Article R523-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur le champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet.

            Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions des articles L. 526-1 et R. 526-1.

            Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet dans les quarante-huit heures.

            Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.

          • Article R523-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1 (alinéa 2), le ministre de l'agriculture

            est substitué au ministre chargé du travail et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.

          • Article R523-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque circonscription divisionnaire de l'inspection des lois sociales en agriculture. Sa compétence territoriale s'étend à toute circonscription sous réserve des modifications qui peuvent être apportées à cette compétence territoriale par arrêté du ministre de l'agriculture.

          • Article R523-21

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Les commissions régionales de conciliation comprennent une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale.

            La section régionale est ainsi composée :

            L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;

            Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

            Un ingénieur en chef, directeur des services agricoles : Le directeur départemental de l'agriculture ;

            Trois : Cinq représentants des employeurs ;

            Trois : Cinq représentants des salariés.

          • Article R523-22

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Les sections à compétence départementale constituées éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprennent :

            L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;

            Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

            /M/un fonctionnaire de la direction des services agricoles/M/ DECR.0808 19-09-1974 : un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture// ;

            /M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;

            /M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.

          • Article R523-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/07/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 juillet 1978

            Lorsque le conflit examiné par une commission ou une section de conciliation concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux autres représentants des travailleurs et le nombre des représentants des employeurs est porté à quatre.

          • Article R523-24

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 14 () JORF 25 janvier 1985

            Les membres de la Commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées à l'article R. 523-8.

            En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre de l'agriculture peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des travailleurs.

            Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.

          • Article R524-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de sa propre initiative.

            La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du travail s'il s'agit d'un différend à incidence nationale ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.

            Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquent le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre chargé du travail apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement, à la désignation du médiateur.

          • Article R524-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Dès réception de la requête prévue à l'article R. 524-1 il est procédé au ministère chargé du travail ou à la direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier.

            Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé du travail. Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 524-1 (alinéa 3) .

          • Article R524-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

            Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou régionale si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties et après consultation du ou des préfets intéressés, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-12.

          • Article R524-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

            S'il s'agit d'un différend à incidence départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'article précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation de sa propre initiative, le préfet du département sur proposition du président de la commission régionale de conciliation désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au troisième alinéa de l'article R. 524-12.

          • Article R524-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

            Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.

          • Article R524-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

            Lorsque la procédure est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission de conciliation de sa propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.

          • Article R524-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

            Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.

            Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-5 et à l'article R. 523-11.

            Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions du titre III, un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.

            Lorsque le différend concerne celles des entreprises mentionnées par le décret n. 53-707 du 9 août 1953 qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par les articles L. 523-9 à L. 523-12, la commission interministérielle, prévue à l'article 6 de ce décret, doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 524-11.

          • Article R524-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

            Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.

            Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.

          • Article R524-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

            A l'expiration du délai de quarante-huit heures, prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.

            Il communique également ces documents au président de la commission de conciliation et au préfet s'il s'agit d'un conflit à incidence départementale ou locale.

            En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties, les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5, par les soins du ministre chargé du travail au journal officiel et, en outre, par tous moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.

          • Article R524-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

            La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail sur le plan national ou régional comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et, en outre, en ce qui concerne les listes régionales après avis des préfets intéressés.

            Elle est publiée au journal officiel.

            Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre des départements sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au journal officiel ainsi qu'au recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.

          • Article R524-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

            Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

            Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 524-12, ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 524-1 et suivants, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.

            L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.

          • Article R524-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

            Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

            Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.

            Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.

          • Article R524-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

            Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

            Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article R. 524-15 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires prévues à l'article R. 524-16 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.

          • Article R524-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

            Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

            Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :

            S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;

            S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I .

          • Article R524-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 27 () JORF 25 janvier 1985

            Pour l'application dans les professions agricoles des règles prévues aux sections précédentes et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1, deuxième alinéa, le ministre de l'agriculture et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

          • Article R525-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

            Des conseillers d'Etat et des hauts magistrats, en activité ou honoraires sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires de la Cour supérieure d'arbitrage et pour la même durée ; ils sont nommés pour une durée de trois ans, par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article R525-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

            En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.

          • Article R525-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

            Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.

            Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.

          • Article R525-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

            Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.

            La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.

          • Article R525-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

            Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la cour des comptes concluent dans chaque affaire. Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la Cour respectivement par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par arrêté concerté du Premier ministre, du garde des sceaux et du ministre chargé des finances et des affaires économiques.

          • Article R525-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

            Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour en qualité de rapporteurs.

            Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.

            Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.

          • Article R525-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 28 () JORF 25 janvier 1985

            Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires appartenant au personnel des bureaux du Conseil d'Etat. Le service du secrétariat est assuré pour le surplus par des fonctionnaires recrutés à cet effet conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou par des fonctionnaires mis à la dispositions de la Cour par le ministre chargé du travail.

          • Article R525-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 janvier 1978

            Les indemnités allouées aux commissaires du Gouvernement et les vacations allouées aux rapporteurs sont les mêmes que celles perçues par les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs près la commission supérieure des dommages de guerre. Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section, les conseillers d'Etat ou les magistrats honoraires, reçoivent des vacations dont le taux est fixé par arrêté concerté du ministre de la justice et du ministre des finances.

          • Article R525-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

            Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage la sentence est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 526-1, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.

          • Article R525-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

            Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.

            Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.

            Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.

            Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.

          • Article R525-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

            Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour.

            Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de l'agriculture.

            Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires dont inscrites au rôle.

          • Article R525-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

            Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.

            Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.

          • Article R525-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

            Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.

            Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.

            Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures , elles sont notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R525-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 ()

            Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :

            "La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."

          • Article R525-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Transféré par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 33 () JORF 25 janvier 1985

            En application des dispositions de l'article L. 526-3, les expéditions et décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

            Ils portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du Code du travail.

            Communication des arrêts et sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.

        • La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre.

          Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La minute de l'accord ou de la sentence est, dans le même délai, déposée au /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes, à défaut de conseil de prud'hommes,

          au greffe du tribunal d'instance du lieu où est déposée la convention collective ou l'un des accords prévus à l'article L. 134-1 ou, à défaut de convention et d'accord, du lieu où ils ont été rendus. Ce dépôt est effectué à frais communs, pour l'accord de conciliation, aux soins de la partie la plus diligente et, pour la sentence arbitrale, par l'arbitre.

          Les arrêts et sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés tous les trois mois au journal officiel .

        • Article R111-2

          Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires au moins, signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour l'apprenti ou, s'il est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui l'adresse en franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.

          L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.

        • Article R111-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'établissement à sa date sur le livret individuel de l'apprenti prévu à l'article L. 620-10.

        • Article R111-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le contrat d'apprentissage contient :

          1. Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ;

          2. Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;

          3. Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le tribunal d'instance ;

          4. La date et la durée du contrat ;

          5. Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toute autre arrêtée entre les parties ;

          6. L'indication des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors, conformément à la loi sur l'enseignement technique et sous les sanctions que cette loi comporte ;

          7. L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l'indication que cette indemnité sera fixée par le conseil de prud'hommes, à défaut par le tribunal d'instance.

          Il doit être signé par le maître et par l'apprenti ou, s'il est mineur non émancipé, par son représentant légal.

        • Article R111-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La levée de l'incapacité de recevoir des apprentis, prévue par l'article L. 111-9, est prononcée par le préfet, sur l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée par le préfet de police.

        • Article R112-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article L. 112-4 est subi devant une commission désignée par la commission locale professionnelle ou, à son défaut, par le comité départemental de l'enseignement technique.

        • Article R113-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu des articles L. 112-6 et L. 113-4 sont portées devant le conseil de prud'hommes ou devant le tribunal d'instance du lieu de leur domicile.

        • Article R113-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Dans les divers cas de résiliation prévus aux articles L. 113-1 à L. 113-6 les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou l'autre des parties sont, sauf stipulations expresses, réglées par le conseil de prud'hommes ou à défaut par le tribunal d'instance.

              • Article R116-3

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

                Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.

                La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.

              • Article R116-5

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

                Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.

                Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles R. 116-6 et R. 116-7.

              • Article R116-13

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

                Les apprentis inscrits dans la section "métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général de ce centre.

                Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.

              • Article R116-14

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

                Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoient les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être donnés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que celles d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional interrégional ou national.

                La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par correspondance, sous réserve d'un contrôle efficace de la progression des apprentis.

              • Article R116-15

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

                La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre. Ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.

                Pour les organismes soumis aux règles de comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme.

            • Article R116-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

              La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-24.

            • Article R116-23

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.

            • Article R116-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              La convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'organisation signataire est habilitée, pour les actions prévues à la convention, à recevoir des versements pouvant donner lieu à exonération de taxe d'apprentissage au titre du décret n 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas, la convention-cadre peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des contributions recueillies par cette organisation au-delà d'un montant maximal déterminé par cette convention.

            • Article R116-26

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.

            • Article R116-30

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Les dispositions des articles R. 119-22 (2e alinéa) et de l'article R. 119-25 sont applicables dans les centres de formation d'apprentis. Les conventions créant ces centres prévoient, s'il y a lieu, les modalités de mise en oeuvre desdites dispositions.

            • Article R116-32

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.

            • Article R116-34

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.

            • Article R117-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

              L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis . Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé.

            • Article R117-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

              L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.

            • Article R117-11

              Version en vigueur du 05/02/1977 au 12/03/1993Version en vigueur du 05 février 1977 au 12 mars 1993

              Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.

            • Article R117-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

              Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.

              Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.

            • Article R117-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              L'employeur, s'il relève du secteur des métiers, doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.

              Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.

              Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.

            • Article R117-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/05/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 mai 1994

              Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre de métiers.

              Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit.

            • Article R117-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/07/1996Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juillet 1996

              L'un des exemplaires originaux du contrat enregistré est adressé à l'employeur et un autre à l'apprenti.

              Si l'employeur relève du secteur des métiers, ces exemplaires sont adressés aux destinataires par l'intermédiaire de la chambre de métiers, qui conserve une copie du contrat.

              Sur leur demande, une copie des contrats intéressant les employeurs de leur ressort peut être adressée aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres d'agriculture ou aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

            • Article R117-16

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.

            • Article R117-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles R. 117-13 à R. 117-15.

            • Article R117-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis ; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.

            • Article R117-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.

              Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.

            • Article R119-1

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixée a 20 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

              Ce pourcentage est ramené à 10 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1972. Pour chacune des années 1973, 1974, 1975, il sera progressivement rapproché, par décret en Conseil d'Etat, du taux fixé à l'alinéa précédent, lequel sera applicable à la taxe due au titre de l'année 1976.

            • Article R119-2

              Version en vigueur du 01/01/1978 au 08/12/1996Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 08 décembre 1996

              En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :

              - a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 11 p. 100 du SMIC ;

              - b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;

              - c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;

              - d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.

            • Article R119-3

              Version en vigueur du 01/01/1978 au 19/02/1997Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 19 février 1997

              Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres et écoles rappelés audit article, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de la prime pour frais de formation établie par l'article L. 118-6.

              Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.

            • Article R119-4

              Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.

              Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.

            • Article R119-5

              Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.

                • Article R119-22

                  Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

                  Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

                  Conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les article R. 116-27 et R. 116-28 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.

                  Conformément à l'article L. 116-5, ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.

                • Article R119-23

                  Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

                  Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

                  Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans des cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centres interprofessionnels. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5.

                • Article R119-24

                  Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

                  Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

                  Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 16 juillet 1971 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 et L. 119-3.

              • Article R119-30

                Version en vigueur du 05/02/1977 au 27/04/2002Version en vigueur du 05 février 1977 au 27 avril 2002

                Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

                Les titulaires d'un contrat d'apprentissage souscrit jusqu'au 1er juillet 1978 inclus, peuvent se présenter à l'examen de fin d'apprentissage artisanal que les chambres de métiers continueront d'organiser aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour assurer aux apprentis intéressés le bénéfice du régime défini au début du présent article.

            • Article R119-32

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/10/1996Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 octobre 1996

              Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 116-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47.

              Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées.

              • Article R119-50

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

                Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.

              • Article R119-51

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

                Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis.

                Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.

            • Article R119-76

              Version en vigueur du 24/03/1978 au 16/04/1995Version en vigueur du 24 mars 1978 au 16 avril 1995

              La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.

            • Article R119-77

              Version en vigueur du 24/03/1978 au 16/04/1995Version en vigueur du 24 mars 1978 au 16 avril 1995

              Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.

              L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.

              • Article R119-6

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.

              • Article R119-8

                Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les accords provisoires peuvent être /A/soit des accords simples /A/DECR.0100 02-02-1977// soit des accords de transformation, soit des avenants d'adaptation.

                /A/Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé/A/DECR.0100 02-02-1977//.

                Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le /M/1ER Juillet 1976 /M/DECR.0100 02-02-1977 : 2 Juillet 1978//, d'une convention comportant la transformation d'un ou plusieurs cours professionnels ou organismes de formation préexistants en un centre de formation d'apprentis ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.

                Les avenants d'adaptation sont conclus avec les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis intervenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972.

              • Article R119-9

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

                Dans l'attente de la conclusion d'un des accords ou avenants prévus à l'article précédent ou d'une convention régie par les articles R. 116-1 à R. 116-36, les organismes mentionnés à l'article R. 119-6 peuvent être autorisés, pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1971-1972, notamment en ce qui concerne tant la liste des sections ouvertes et des métiers enseignés que le programme des enseignements et leur durée.

                La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région avant le 1er juin 1972. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande..

              • Article R119-10

                Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :

                /P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;

                Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.

              • Article R119-11

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.

              • Article R119-12

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

                Les accords simples doivent fixer :

                La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;

                La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;

                L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;

                Eventuellement, la liste des annexes locales ;

                Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.

              • Article R119-13

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

                Les articles R. 116-26, R. 116-26 et R. 116-33 sont applicables dans le cas des accords simples.

              • Article R119-14

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

                L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 16 juillet 1971. L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.

              • Article R119-15

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord ;

                Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;

                Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.

              • Article R119-16

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                L'accord fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.

              • Article R119-17

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                L'accord fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.

              • Article R119-18

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 116-1.

                L'accord détermine, à titre provisoire et sous réserve de revision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.

              • Article R119-19

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis conclue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972 peuvent passer des avenants d'adaptation définissant les conditions de leur fonctionnement jusqu'à la date prévue pour la conclusion d'une convention au titre des articles L. 115 et suivants du présent code. Ces avenants organisent le passage progressif au régime de la convention nouvelle. Les règles posées par les articles R. 119-16 à R. 119-18 sont applicables à ces avenants qui prorogent, en tant que de besoin, la durée d'application de la convention existante.

              • Article R119-20

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les articles R. 116-3, R. 116-7, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-31 à R. 116-36, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 119-22, les articles R. 116-27 à R. 116-29 sont applicables dans le cas d'accord de transformation ou d'avenant d'adaptation.

              • Article R119-21

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                L'accord de transformation ou l'avenant d'adaptation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité, conformément aux dispositions des articles R. 116-15 à R. 116-17.

              • Article R119-25

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les accords de transformation et les avenants d'adaptation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article R. 119-22, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article R. 119-22.

              • Article R119-26

                Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.

                Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

              • Article R119-27

                Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3.

                a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;

                c) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a.

              • Article R119-28

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1978

                Ouvrent droit au bénéfice de l'article R. 119-27, c, les écoles gérées par une entreprise ou un groupement d'entreprises, quel que soit le statut juridique de leurs élèves, sous réserve :

                a) Qu'elles existent depuis une date antérieure au 16 juillet 1971 ;

                b) Qu'elles dispensent un enseignement à temps plein ;

                c) Qu'elles fonctionnement dans le cadre d'un accord national conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives ou en vertu de dispositions statutaires dans le cas des entreprises publiques dont le personnel est régi par un statut ;

                d) Qu'elles soient inscrites sur une liste établie par décision conjointe du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances ;

                e) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrat avec l'Etat passé au titre de la loi n. 59-1577 du 31 décembre 1959.

              • Article R119-29

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

                Peuvent être admis en exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites prévues par l'article 5 du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 les salaires versés aux apprentis inscrits dans les organismes bénéficiant d'un accord simple ou d'une autorisation provisoire de fonctionnement délivrée en vertu de l'article R. 119-9 ainsi que les concours financiers versés auxdits organismes. Toutefois, ces sommes ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la fraction de taxe définie à l'article L. 118-3 que jusqu'au 31 décembre 1973.

                Jusqu'à cette date, les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier du concours prévu aux articles R. 119-4 et R. 119-5.

            • Article R119-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

              Abrogé par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

              La date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-4 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée au 1er janvier 1973.

              Par application de l'article 9 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, et dans les conditions prévues par cet article, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera due, à compter de la même date, dans ces départements.

              • Article R119-55

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                Les inspecteurs d'apprentissage recrutés en vertu de l'article R. 119-64 ainsi que ceux qui seront ultérieurement recrutés sur proposition des chambres de métiers peuvent être affectés par priorité à l'inspection des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

              • Article R119-58

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                Les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés au titre de l'article R. 119-57 (3 ) peuvent exercer leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.

                Les inspecteurs à temps plein qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif sont placés dans la position de détachement auprès du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural, selon le cas, s'ils ne relèvent déjà de l'un de ces deux ministères.

                Les inspecteurs à temps partiel sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture et du développement rural et de l'économie et des finances.

              • Article R119-59

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                Nul ne peut être commissionné en qualité d'inspecteur de l'apprentissage :

                1. S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

                2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

                3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

                4. S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculose, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri ;

                5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.

                Les inspecteurs commissionnés autres que les fonctionnaires relevant de la catégorie A prévue par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 doivent :

                a) Etre âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ;

                b) Etre titulaires :

                Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général, de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

                Soit d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

                c) Justifier de cinq années au moins soit d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique ou agricole, dans un centre de formation professionnelle pour adultes, ou dans un centre de formation d'apprentis, soit de pratique de leur métier en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié ou à un niveau supérieur.

              • Article R119-62

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avoir mis en mesure les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés concernés de prendre connaissance des griefs formulés contre eux, et de présenter leur observations, peuvent prononcer contre eux le retrait de la commission.

                Cette décision ne peut être prise qu'après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou à son défaut par le chef du service de l'apprentissage ou par l'ingénieur général d'agronomie et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, désignés par cette dernière, et de deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés.

              • Article R119-63

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires ou agents titulaires de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif, détachés dans un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionnés.

                Un décret fixera les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs contractuels à temps plein, notamment en matière de rémunération, d'avancement et d'avantages sociaux.

              • Article R119-64

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                S'ils en font la demande, dans le délai d'un mois à compter de la date du 12 janvier 1973, et s'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 119-59, les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers, nommés en application de l'article 42 du code de l'artisanat avant la date du 17 juillet 1971, reçoivent une commission d'inspection à durée non limitée. En ce cas, ils sont considérés comme démissionnaires au sens de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et sont recrutés par l'Etat, à compter du 1er janvier 1973, en qualité d'inspecteur de l'apprentissage contractuel.

                Le retrait de la commission n'est possible que dans le cas d'une mesure disciplinaire, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.

                A titre provisoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 119-63, ces agents seront soumis à des dispositions réglementaires identiques aux règles statutaires qui leur sont actuellement applicables. Pour l'application de ces dispositions, le recteur est substitué aux autorités des chambres de métiers ; la commission instituée à l'article R. 119-62, complétée par un représentant élu des inspecteurs de l'apprentissage recrutés en application du présent article et par un représentant supplémentaire de l'administration, est substituée aux commissions paritaires et conseils de discipline prévus par lesdites règles statutaires.

            • Article R119-74

              Version en vigueur du 24/03/1978 au 30/01/1988Version en vigueur du 24 mars 1978 au 30 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

              Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

              • Article R116-1

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

                La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier et qui définissent notamment des règles communes minimales en matière de programmes et de progression des formations et d'encadrement des apprentis. Les annexes pédagogiques sont établies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.

                Sont obligatoires les clauses de la convention type correspondant aux dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 ci-après.

              • Article R116-2

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.

              • Article R116-4

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-28 ci-après.

                Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

                Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.

                Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.

              • Article R116-6

                Version en vigueur du 17/01/1980 au 30/01/1988Version en vigueur du 17 janvier 1980 au 30 janvier 1988

                Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :

                Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;

                Des représentants de l'organisme gestionnaire ;

                Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;

                Des représentants élus des apprentis ;

                Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.

              • Article R116-7

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :

                - Sur les questions générales relatives à l'organisation et au découlement des formations du centre ;

                - Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;

                - Ainsi que sur le règlement intérieur du centre.

              • Article R116-8

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Un règlement intérieur, établi par l'autorité compétente de l'organe gestionnaire du centre, fixe en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section ainsi que de celle de la convention.

              • Article R116-9

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types et de leurs annexes pédagogiques.

              • Article R116-10

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.

                Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.

            • Article R116-28

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit s'il s'agit d'exercer :

              1. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire, selon la discipline enseignée :

              Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccaulauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

              Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er, 2 et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963 susvisée ;

              2. Des fonctions d'enseignement technique théorique et d'enseignement pratique :

              Etre titulaire, au moins, d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole.

              Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un collège agricole, soit avoir exercé pendant au moins trois ans des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes, soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions, en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié.

            • Article R117-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

              S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers, par l'intermédiaire de la chambre des métiers qui y joint son avis ;

              Dans tous les autres cas, directement ou par l'intermédiaire soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture, qui y joint alors son avis.

            • Article R117-3

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              L'agrément ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires du brevet professionnel, d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent ou de l'un des titres de qualification institués par le décret n. 62-235 du 1er mars 1962 ou encore justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins cinq années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

            • Article R117-6

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou, exceptionnellement, ramenée à un an pour certaines branches professionnelles ou types de métiers déterminés :

              Pour le secteur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la section compétente du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;

              Pour les autres secteurs, par arrêté du ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, pris sur proposition de la commission professionnelle consultative compétente.

            • Article R117-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'arrêter cette formation.

              Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.

              Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

            • Article R117-9

              Version en vigueur du 05/02/1977 au 30/01/1988Version en vigueur du 05 février 1977 au 30 janvier 1988

              Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.

            • Article R117-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti et l'employeur.

              La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.

          • Article R118-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

            Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :

            Au placement des jeunes en apprentissage ;

            A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;

            A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;

            A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

            A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;

            Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

            Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.

            Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.

            Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3, à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.

            • Article R119-33

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

              Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers.

              • Article R119-34

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

                Les annexes pédagogiques à la convention type de création des centres de formation d'apprentis pourront faire l'objet d'adaptations par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural, après avis soit des chambres de métiers, soit des chambres de commerce et d'industrie, soit des chambres d'agriculture et des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétents.

                Après avis des mêmes chambres et comités ou sur leur initiative, pourront être créés ou homologués des diplômes de l'enseignement technologique correspondant aux métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local.

              • Article R119-35

                Version en vigueur du 27/12/1978 au 13/10/1988Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 13 octobre 1988

                La demande d'agrément, prévue à l'article L. 117-5, de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par l'intermédiaire soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture dont relève l'employeur. Cet organisme assure l'instruction de la demande et y joint son avis qui porte notamment sur la possibilité pour l'employeur de former simultanément le nombre d'apprentis mentionné par lui.

                Les plafonds d'emploi simultané d'apprentis prévu à l'article R. 117-1 sont fixés par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après avis soit de la chambre des métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie soit de la chambre d'agriculture intéressée.

                Ces plafonds sont déterminés par métiers, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.

              • Article R119-36

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

                L'agrément prévu à l'article L. 117-5 ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires du brevet professionnel, d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent, du brevet de maîtrise ou justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins cinq années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et ne peut être accordé qu'après avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente.

                Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, nul ne peut former des apprentis s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.

                En outre, l'agrément ne peut être accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire du brevet de maîtrise.

                Toutefois sous réserve des dispositions de l'article R. 119-47, le comité départemental peut accorder l'agrément si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique à un niveau au moins équivalent à celui du brevet de maîtrise.

                En outre, dans des métiers de création récente ainsi que dans des cas particuliers, l'agrément peut être accordé à titre révocable lorsque les personnes responsables de la formation des apprentis ne réunissent pas les conditions de compétence professionnelle définies aux alinéas 3 et 4 du présent article. Avant d'accepter ou de révoquer cet agrément, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé.

              • Article R119-37

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

                Avant toute décision de retrait de l'agrément mentionné à l'article précédent, l'avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente doit être demandé par le secrétariat du comité départemental. Si cet avis n'est pas formulé dans le mois il peut être passé outre.

              • Article R119-38

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

                S'il apparaît que des adaptations particulières doivent être apportées à la durée de l'apprentissage, pour chaque métier ou branche professionnelle, telle qu'elle résulte de l'article L. 115-2 et, le cas échéant, des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 117-6, elles ne pourront intervenir qu'après avis de la ou des chambres de métiers, soit de la ou des chambres de commerce et d'industrie, soit de la ou des chambres d'agriculture et des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétents.

              • Article R119-39

                Version en vigueur du 27/12/1978 au 13/10/1988Version en vigueur du 27 décembre 1978 au 13 octobre 1988

                L'employeur doit transmettre les exemplaires originaux du contrat d'apprentissage à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève. La chambre compétente rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant l'attestation de l'inscription de l'apprenti, d'examiner la conformité de ces contrats à la loi et aux règlements et de les soumettre,

                avec son avis, à l'enregistrement de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, de l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, ou de l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.

                Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage.

                Pour tenir compte des circonstances locales, le contrat type mentionné à l'article R. 117-11 prévoit la mention du métier pour l'apprentissage duquel le contrat est proposé et celle de l'avis selon le cas de la chambre de commerce et d'industrie,

                de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture.

              • Article R119-40

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

                Les exemplaires originaux du contrat enregistré sont adressés aux parties par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture qui les a présentés à l'enregistrement ; ladite chambre en conserve une copie. En cas de refus d'enregistrement, une décision motivée doit être adressée à la chambre de métiers,

                à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis.

                Sur leur demande, la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, ou l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, adresse une copie des contrats intéressant les employeurs de leur ressort aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

              • Article R119-41

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

                La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.

              • Article R119-42

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

                Dans les entreprises ressortissant à la chambre des métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.

              • Article R119-43

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

                Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 et aux articles R. 119-6 à R. 119-25 peuvent notamment être passés avec les collèges d'enseignement technique où fonctionnent déjà des "sections à temps réduit" destinées aux apprentis.

              • Article R119-44

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 13/10/1988Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 13 octobre 1988

                Pour l'application de l'article R. 119-9, la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973 est remplacée par celle du 1er janvier 1973 au 30 juin 1973.

              • Article R119-45

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

                Pour l'application de l'article R. 119-29, la date du 31 décembre 1974 est substituée à celle du 31 décembre 1973.

              • Article R119-49

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :

                L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis ;

                L'inspection administrative et financière desdits centres ;

                Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.

              • Article R119-52

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Les inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds perçus par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage.

              • Article R119-53

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Les inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis. L'employeur est tenu de leur indiquer, sur leur demande, les tâches ou les postes de travail successivement confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents de liaison en sa possession, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et le personnel de l'entreprise responsable de leur formation. Lorsqu'il assure le logement de l'apprenti, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.

              • Article R119-54

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur ou le chargé de mission adresse un rapport au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire.

                Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur ou le chargé de mission adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.

              • Article R119-56

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région par le chef du service, sous le couvert du recteur, et par l'ingénieur général d'agronomie.

              • Article R119-57

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Le personnel d'inspection du service de l'inspection de l'apprentissage comprend :

                1° Des membres du corps de l'inspection de l'enseignement technique et du corps des ingénieurs d'agronomie affectés exclusivement à ce service ;

                2° Des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés dans les conditions définies par l'article R. 119-64 ;

                3° Des inspecteurs de l'apprentissage, recrutés le cas échéant par contrat et commissionnés par le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, et choisis parmi les conseillers de l'enseignement technologique et parmi les personnes qualifiées à raison de leur expérience professionnelle ou pédagogique, notamment les inspecteurs qui sont recrutés sur proposition des chambres de métiers ;

                4° Des fonctionnaires notamment chargés de l'inspection des établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, qui peuvent être appelés, avec l'accord du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, à prêter leur concours au service pour effectuer les missions qui leur seront confiées par celui-ci, en sus de leurs attributions normales. Des missions de même ordre peuvent être confiées, dans les mêmes conditions, à des directeurs d'établissements publics d'enseignement, technique ou agricole.

              • Article R119-61

                Version en vigueur du 29/09/1974 au 30/01/1988Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 30 janvier 1988

                Les commissions sont valables pour une durée de trois ans, sauf en ce qui concerne les personnels visés à l'article R. 119-64. Elles sont renouvelables sans limitation de durée. Elles sont retirées soit sur la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'article R. 119-59, soit, s'il y a faute ou insuffisance professionnelle, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.

              • Article R119-65

                Version en vigueur du 09/08/1974 au 13/10/1988Version en vigueur du 09 août 1974 au 13 octobre 1988

                Les dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-64 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent.

              • Article R119-67

                Version en vigueur du 24/05/1975 au 13/10/1988Version en vigueur du 24 mai 1975 au 13 octobre 1988

                Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article précédent s'il ne remplit les conditions fixées à l'article R. 119-59.

                Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie sont commissionnés par le ministre de l'éducation dans les conditions prévues à l'article R. 119-61.

                Toutefois, ceux qui étaient en fonctions avant le 17 juillet 1971 recevront une commission à durée non limitée s'ils remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 119-59.

                Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.

                Les dispositions des articles R. 119-63 et R. 119-64 ne sont pas applicables à ces inspecteurs.

              • Article R119-68

                Version en vigueur du 24/05/1975 au 13/10/1988Version en vigueur du 24 mai 1975 au 13 octobre 1988

                Les dispositions de l'article R. 119-62 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.

                Lorsque le conseil prévu au second alinéa de l'article R. 119-62 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.

            • Article R119-72

              Version en vigueur du 24/03/1978 au 30/01/1988Version en vigueur du 24 mars 1978 au 30 janvier 1988

              Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des jeunes travailleurs auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue par application de l'article L. 323-10 et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.

            • Article R119-73

              Version en vigueur du 24/03/1978 au 30/01/1988Version en vigueur du 24 mars 1978 au 30 janvier 1988

              La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte-tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.

              Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-trois ans l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.

            • Article R119-75

              Version en vigueur du 24/03/1978 au 30/01/1988Version en vigueur du 24 mars 1978 au 30 janvier 1988

              Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.

              Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre.

              Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti. Le cas échéant, cet avis peut être joint à celui que prévoit l'article R. 119-74.

              Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

            • Article R117-1

              Version en vigueur du 13/09/1979 au 07/02/1986Version en vigueur du 13 septembre 1979 au 07 février 1986

              L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :

              a) les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;

              b) le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;

              c) les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;

              d) le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.

              Des plafonds d'emploi simultané d'apprentis sont définis en vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis. Ils sont fixés dans les conditions ci-après :

              Le nombre maximum d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux apprentis ne se trouvant pas dans la même année de formation lorsque l'employeur travaille seul dans son entreprise, et à un apprenti supplémentaire pour chaque personne autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise et possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 ci-après.

              Lorsque l'employeur reçoit des élèves de classes préparatoires rattachées à des établissements d'enseignement professionnel ou à des collèges de premier cycle, ces élèves sont pris en compte, dans le calcul précédent, au même titre que les apprentis.

              Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprises existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.

              A titre temporaire, un chef d'entreprise ou d'établissement peut être autorisé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi à engager en surnombre un élève d'une classe préparatoire rattachée à un établissement d'enseignement professionnel ou à un collège de premier cycle, s'il prend l'engagement de recruter ce dernier ultérieurement en qualité d'apprenti.

          • Article R117-10

            Version en vigueur du 05/02/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1977 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.

            • Article R119-60

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.

            • Article R119-66

              Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

              Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers des départements ci-dessus indiqués.

              Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.

            • Article R119-69

              Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

              Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa) , ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.

              Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.

            • Article R119-70

              Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

              Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région *autorité compétente*.

            • Article R119-71

              Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

              Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.

          • Article R119-78

            Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.

            Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

          • Article R119-79

            Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.

            Le montant de la somme susindiquée est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.

            Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

            Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.

            Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L. 117-17, par le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.

            La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette demande.



            [ARR. 0000 15-03-1978 : le montant de la prime prévue à l'article L. 119-5 est fixé, par apprenti, à 520 fois le salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage. ]

          • Article R122-1

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 07/05/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 07 mai 1991

            L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.

          • Article R122-2

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 28/02/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 28 février 1987

            La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

            Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

          • Article R122-3

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 28/02/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 28 février 1987

            Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

            L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.

            Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

          • Article R122-3-1

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 07/05/1991Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 07 mai 1991

            Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

          • Article R122-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991

            Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.

          • Article R122-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991

            La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.

          • Article R122-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991

            La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R122-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991

            Les dispositions des articles L. 122-19 et L. 122-20 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées dans leur foyer.

          • Article R122-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991

            Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

            L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R122-10

            Version en vigueur du 02/02/1978 au 07/05/1991Version en vigueur du 02 février 1978 au 07 mai 1991

            Création Décret 78-103 1978-01-25 JORF 2 FEVRIER 1978 RECTIFICATIF JORF 26 FEVRIER

            Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.

          • Article R122-11

            Version en vigueur du 02/02/1978 au 03/01/1991Version en vigueur du 02 février 1978 au 03 janvier 1991

            Lorsqu'un père salarié sollicite le congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1, la mère doit adresser à l'employeur de l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant qu'elle ne peut en bénéficier elle-même ou qu'elle y renonce.

            Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28-1 aux articles R. 122-9, R. 122-10 et au premier alinéa du présent article sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R124-1

            Version en vigueur du 08/11/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes :

            a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;

            b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;

            c) La date d'effet de l'opération envisagée ;

            d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;

            e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;

            f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;

            g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.

            La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.

          • Article R124-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.

            L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

          • Article R124-3

            Version en vigueur du 08/11/1980 au 12/09/1982Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 12 septembre 1982

            Abrogé par Décret 82-775 1982-09-10 ART. 6 JORF 12 SEPTEMBRE 1982
            Création Décret 80-876 1980-11-04 ART. 2 JORF 8 NOVEMBRE 1980

            Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.

            Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.

            S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail.

            A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes.

            Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève.

          • Article R124-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

          • Article R124-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/09/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 septembre 1982

            Abrogé par Décret 82-775 1982-09-10 ART. 6 JORF 12 SEPTEMBRE 1982

            Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.

            • Article R124-7

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La garantie exigée par l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution unique pris par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

            • Article R124-8

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :

              1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

              2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.

            • Article R124-9

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 15 mai 2007

              Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.

              Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

            • Article R124-10

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport.

              En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.

            • Article R124-11

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article R. 124-8.

              L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.

            • Article R124-12

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 20/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 20 mars 1986

              Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.

              Ces mêmes indications doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.

            • Article R124-13

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à l'article R. 124-11.

            • Article R124-14

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 07/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 07 août 1990

              La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R.124-8 et si elles remplissent les conditions fixées aux alinéas ci-après.

              Sans préjudice des mesures de contrôle prévues par le décret du 19 mai 1951 susvisé, elles ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréées par la chambre syndicale des banques populaires, qui doit approuver leurs statuts et leur règlement intérieur ainsi que toute modification de leur conditions de fonctionnement.

              La chambre syndicale de banques populaires nomme des délégués permanents auprès de ces sociétés. Elle peut se faire représenter à toutes les réunions du conseil d'administration ou de tout autre organe de direction, où doivent être prises des décisions engageant la société ; à cette fin, les convocations et les ordres du jour doivent être adressés au délégué permanent désigné par la chambre syndicale dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction. La chambre syndicale peut, en cas de besoin, provoquer une réunion extraordinaire de ces derniers.

              La participation de ces sociétés de caution mutuelle aux dépenses qu'entraîne, pour la chambre syndicale des banques populaires, sa mission d'assistance et de contrôle, est fixée par la convention passée entre celle-ci et chacune de ces sociétés.

            • Article R124-15

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.

            • Article R124-16

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 24 mars 2006

              L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.

              Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil.

              Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.

            • Article R124-17

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 20/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 20 mars 1986

              L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.

              La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.

              L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens ; dans ce cas le garant est informé, dans les mêmes formes, par le syndic, du jugement qui l'a prononcé.

            • Article R124-18

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 20/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 20 mars 1986

              Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.

              En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l'entreprise de travail temporaire, le syndic adresse au garant, dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge-commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins.

            • Article R124-19

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.

              Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.

            • Article R124-20

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

            • Article R124-21

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

            • Article R124-22

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 20/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 20 mars 1986

              En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.

              Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic, avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur, dont il est délivré récépissé.

            • Article R124-23

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.

            • Article R124-24

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

            • Article R124-25

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.

            • Article R124-26

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente section, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 124-8 soit garanti sans interruption.

            • Article R124-27

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.

        • Article R125-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1991

          Dans le cas où un sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers non propriétaire d'un fonds de commerce, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.

        • Article R126-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.

          Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.

        • Article R126-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le dépôt du cautionnement à la Caisse nationale d'épargne, dans une caisse d'épargne ordinaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, doit être fait par l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la remise par le salarié des sommes ou titres remis en cautionnement.

        • Article R126-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le livret spécial de la Caisse nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire sur lequel le cautionnement est reversé porte de façon apparente l'indication de sa destination et ne se confond pas avec celui que le salarié pourrait déjà posséder ou qu'il pourrait ultérieurement se faire ouvrir.

          Un certificat de dépôt est remis à l'employeur par la Caisse nationale ou la caisse d'épargne ordinaire. Ce certificat doit être présenté à l'inspecteur du travail, sur sa demande.

        • Article R126-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Lorsque l'employeur et son employé ou son ouvrier sont d'accord, le retrait de tout ou partie des sommes ou titres déposés à la Caisse nationale ou aux caisses d'épargne et de prévoyance ou à la Caisse des dépôts et consignations peut être effectué sur la double signature de l'employeur et de son employé ou de son ouvrier.

          S'il y a contestation, le différend est porté devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le juge d'instance statuant comme en matière prud'homale. Si l'accord s'établit en conciliation, il est délivré copie de l'accord intervenu, fixant le montant du cautionnement attribué à chacune des parties en cause. Cet accord vaut jugement.

          S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la requête de l'employeur fait défaut, ou si l'employeur dûment cité à la requête de l'employé ou de l'ouvrier fait défaut, le litige est jugé comme ceux qui découlent du contrat de travail et dans les conditions prévues en matière de procédure devant les conseils de prud'hommes.

        • Article R140-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.

          Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article L. 133-3, 2 , d, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

          • Article R141-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :

            A 20 p. 100 avant dix-sept ans ;

            A 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.

            Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

              • Article R141-3

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.

                Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.

              • Article R141-4

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.

              • Article R141-5

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14 doit être remis au salarié un document indiquant le taux du SMIC, le nombres d'heures correspondant à la durée légale du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.

              • Article R141-6

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                Sous réserve de la limite fixée à l'alinéa 2 de l'article L. 141-14 l'Etat rembourse à l'employeur 50 p. 100 de l'allocation complémentaire.

                Le remboursement est effectué par le préfet sur production d'états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire, attestés par l'employeur et visés par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé. Il intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé des états précités.

              • Article R141-7

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 141-14, l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés concernés.

              • Article R141-8

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1985

                En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.

              • Article R141-9

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                Les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent procéder à une vérification annuelle de la répartition sur douze mois des rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile écoulée. Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification ferait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires seraient effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.

            • Article R141-11

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de réduction d'activité, les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.

            • Article R141-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La procédure décrite à l'article R. 141-11 est également applicable aux travailleurs intermittents lorsqu'ils sont occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.

            • Article R141-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité des travailleurs saisonniers les réductions de l'horaire de l'établissement qui les emploie se produisant pour la troisième année consécutive à la même époque.

              • Article R141-10

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/09/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 septembre 1994

                Abrogé par Décret n°94-760 du 26 août 1994 - art. 1 (V) JORF 2 septembre 1994

                Tout salarié relevant des professions agricoles mentionnées au chapitre II du titre Ier du Livre VII du code rural peut prétendre au bénéfice de la rémunération mensuelle minimale instituée par les articles L. 141-10 et suivants s'il est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal soit à 2.080 heures par an, soit à une durée correspondante par mois de travail.

                Pour ce même salarié, la durée du travail à retenir pour l'application des articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixée par référence à la durée annuelle de 2.080 heures et proportionnellement au nombre de jours, y compris les jours fériés, mais à l'exception des jours de repos hebdomadaires, du mois considéré.

                Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à 2.080 heures par an, la rémunération mensuelle minimale, applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords, est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre mensuel d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.

                Les dispositions concernant les salariés des professions agricoles des départements d'outre-mer feront l'objet d'un décret particulier.

          • Article R143-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.

            Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.

          • Article R143-2

            Version en vigueur du 26/03/1978 au 01/01/1989Version en vigueur du 26 mars 1978 au 01 janvier 1989

            Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :

            1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;

            2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.

            3. Le nom et l'emploi du salarié ;

            4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;

            5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;

            6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;

            7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

            8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;

            9. La date du paiement de la rémunération :

            10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

            Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.

            L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.

          • Article R145-3

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 05/08/1992Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge du tribunal d'instance de la résidence du débiteur.

            A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.

            Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.

            A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.

          • Article R145-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.

            Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.

            Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge d'instance s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.

            Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge d'instance autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.

          • Article R145-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.

            Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.

            Ces avis contiennent :

            1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;

            2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;

            3° L'évaluation de la créance par le juge d'instance.

            Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.

          • Article R145-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance le greffier adresse :

            1° au saisi ;

            2° au tiers saisi ;

            3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge d'instance à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.

            A toute audience ou à toute autre fixée par lui, le juge d'instance prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers et le débiteur saisi.

          • Article R145-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.

            L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.

          • Article R145-11

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 05/08/1992Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.

            Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.

          • Article R145-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge d'instance, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.

          • Article R145-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.

            Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.

          • Article R145-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.

            Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.

        • Article R147-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1.

        • Article R147-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminées par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou, à défaut, par des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

            • Article R152-1

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois.

            • Article R152-2

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

              En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois.

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R152-3

              Version en vigueur du 02/02/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 février 1978 au 01 mars 1994

              Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 12.000 F (1) en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R152-7

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R152-8

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R153-1

          Version en vigueur du 23/07/1980 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 05 juillet 1983

          Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980

          Toute infraction aux dispositions concernant l'affichage d'une convention collective de travail ou de l'arrêté d'extension d'une telle convention sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.

          Dans le cas de récidive dans le délai d'un an, elle sera passible d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 F.

        • Article R153-2

          Version en vigueur du 23/07/1980 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 05 juillet 1983

          Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980

          Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'une convention collective de travail dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté portant extension pris en application des articles L. 133-10 à L. 133-15 qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou qui auront contrevenu aux dispositions concernant les accessoires du salaire prévus par la convention, par un texte législatif ou par un texte réglementaire, sont passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.

          L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.

          En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

          En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

        • Article R153-3

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.

          L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R154-0

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).

            L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

            En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.

            En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.

            II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an.

            III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            (2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

          • Article R154-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

            L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

            En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.

            En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

            En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R154-3

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).

            En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R154-4

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 154-2.

            Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.

            Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.

        • Article R200-5

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :

          L'organisation du travail et du temps de travail ;

          L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;

          La participation des salariés à l'organisation du travail ;

          Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.

          A cette fin, elle est chargée, en particulier :

          De rassembler et diffuser l'information utile ;

          D'organiser des échanges et des rencontres ;

          De coordonner et susciter des recherches ;

          D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;

          D'apporter son concours à des actions de formation ;

          De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.

        • Article R211-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.

        • Article R211-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

        • Article R211-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation comprend :

          Le préfet ou le secrétaire général, président.

          Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.

          L'inspecteur d'académie ou son représentant.

          Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.

          Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.

          Un médecin inspecteur de la santé.

        • Article R211-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          A Paris, la commission comprend :

          Le préfet de Paris ou le secrétaire général de Paris,

          président.

          Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant.

          Le directeur de l'enseignement de Paris ou son représentant.

          Le directeur départemental du travail et de main-d'oeuvre ou son représentant.

          Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant.

          Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris.

          Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par arrêté.

        • Article R211-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          Lorsque le préfet ou le secrétaire général ne préside pas lui-même la commission, la présidence est assurée de plein droit par le juge des enfants et, à Paris, par le président du tribunal pour enfants.

          La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée pour éclairer son avis sur les cas qui lui sont soumis.

          Le secrétariat de la commission est chargé notamment de la conservation des dossiers concernant chaque enfant.

        • Article R211-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          La demande est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.

          L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier.

          a) Si le rôle proposé peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;

          b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle et à quelles conditions ;

          c) Si, compte tenu de son âge et de l'état de sa santé,

          celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé sans compromettre son avenir. A cet effet, un examen médical est notamment effectué, aux frais du demandeur, par un médecin figurant sur une liste établie par la commission. Pour les demandes présentées à Paris et dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, cet examen est effectué par un médecin inspecteur du service spécialisé ;

          d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé de sa moralité ;

          e) Si les dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;

          f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

        • Article R211-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque cas qui lui est soumis.

          Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.

          Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R211-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          Dans le délai d'un mois à dater du jour de dépôt de la demande, le préfet doit notifier aux parties intéressées ;

          Soit qu'il refuse l'autorisation demandée ;

          Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et,

          dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;

          Soit qu'il soumet l'autorisation au respect de certaines conditions ou modalités ;

          Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation.

          Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10.

          Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.

          Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé à l'alinéa premier, la demande est considérée comme rejetée.

        • Article R211-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant en vertu de l'article L. 211-8 d'effectuer des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.

          Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

        • Article R211-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

          La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les employeurs.

          Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un choix, qui ne peut être ultérieurement révoqué, entre les deux formules ci-après :

          a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligataire d'une durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement ;

          b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.

        • Article R211-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts notifie le solde du compte au préfet qui a délivré la dernière autorisation.

          Le préfet informe l'intéressé que la Caisse des dépôts tient les fonds à sa disposition.

          Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts.

          A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.

        • Article R211-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13 commise à l'étranger à l'égard de français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.

          Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.

            • Article R212-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

              Les dérogations exceptionnelles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.

              A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

              Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.

              • Article R212-3

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article L. 212-7 revêtent l'une des modalités suivantes :

                Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de cinquante heures sur une période de douze semaines consécutives ;

                Répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;

                Combinaison des deux modalités précédentes.

                Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.

              • Article R212-4

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires, soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de cinquante heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation, soit de prévoir, en faveur des travailleurs, des périodes de repos complémentaire, soit encore d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.

              • Article R212-5

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les demandes de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé du travail qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques de la situation de l'emploi dans ce secteur.

                Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.

              • Article R212-6

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les demandes de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Celui-ci instruit lesdites demandes après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.

                La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              • Article R212-7

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article R. 212-6 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

              • Article R212-8

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les employeurs qui ne relèvent pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 212-5 et R. 212-6 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.

                Cette demande qui doit être motivée est adressée accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

                Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.

              • Article R212-9

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les dérogations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroit extraordinaire de travail.

                Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.

                Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.

                Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.

                L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-8.

                Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

              • Article R212-10

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les dispositions de l'article R. 212-4 ci-dessus sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.

            • Article R212-11

              Version en vigueur du 12/07/1979 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 18 mars 2005

              Les décisions qui sont prises en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-7 après les consultations définies audit alinéa doivent être notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

            • Article R212-11-1

              Version en vigueur du 12/07/1979 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 18 mars 2005

              Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article R. 212-11 sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.

              Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.

            • Article R212-11-2

              Version en vigueur du 12/07/1979 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 18 mars 2005

              Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.

            • Article R212-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

              En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports.

        • Article R213-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2002

          En application de l'article L. 213-5, les industries énumérées ci-après sont autorisées à déroger temporairement, en ce qui concerne les femmes âgées de plus de dix-huit ans, aux dispositions relatives au travail de nuit :

          FRUITS CONFITS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.

          CONSERVES ALIMENTAIRES DE FRUITS ET DE LEGUMES : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 25 jours.

          CONSERVES DE POISSONS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.

          LAIT (ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS POUR LE TRAITEMENT DU) :

          Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 60 jours .

        • Article R213-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2002

          Les employeurs des industries autorisées à déroger temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article précédent, doivent prévenir l'inspecteur du travail chaque fois qu'ils veulent faire usage des autorisations.

          L'avis est donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis.

          Une copie de l'avis est immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y reste apposée pendant toute la durée de la dérogation.

        • Article R213-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2002

          Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-6, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit pour les femmes, doivent, avant le commencement du travail exceptionnel, adresser à l'inspecteur du travail, dans la forme prévue par le deuxième alinéa de l'article précédent, un avis faisant connaître la cause de l'interruption d'où résulte le chômage, le nombre et la date des journées perdues, le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de la dérogation, ainsi que le nombre des femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation.

          • Article R221-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/05/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 mai 1994

            Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.

            Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois.

            Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.

          • Article R221-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.

            Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.

          • Article R221-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/10/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 octobre 1978

            L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.

            Le tribunal administratif statue dans le mois qui suit la date du recours.

          • Article R221-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application des articles L. 221-9 et L. 221-10 à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé aux travaux spécifiés dans le tableau suivant :

            Abattoirs.

            Accumulateurs électriques (fabriques d') : Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.

            Acide azotique monohydraté (fabrique d').

            Acide arsénieux (fabriques de l') : Conduite des fours.

            Acide carbonique liquide (fabriques d').

            Acide chlorhydrique (fabriques d').

            Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).

            Acide sulfurique (fabriques d').

            Agglomérés de charbon (fabriques d').

            Air comprimé (chantiers de travaux à l') : Production et soufflage de l'air comprimé.

            Alcools (voir distillation).

            Alun (établissements traitant les minerais d') : Conduite des fours et des appareils de lessivage.

            Amidonneries : Opérations de séchage et de décantation.

            Ammoniaque liquide (fabriques d').

            Arrosage, balayage, nettoyage et enlèvement des ordures ménagères (entreprises d').

            Banques et établissements de crédit : Service de garde.

            Bauxite (traitement de la) : Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.

            Beurreries industrielles : Traitement du lait.

            Bioxyde de baryum (fabriques de).

            Bleu outremer (fabriques de) : Conduite des fours.

            Bougies (fabriques de) : Préparation des acides gras.

            Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabriques de).

            Brasseries (fabriques de bière).

            Cabinets publics d'aisance et de toilette.

            Câbles électriques (fabriques de) : Travaux d'isolation et conduite des étuves.

            Caisses d'épargne.

            Camphre (fabriques de) : Raffinage.

            Carbure de calcium (fabriques de) : (voir four électrique).

            Caséine (fabriques de).

            Celluloïd (fabriques de).

            Céramique (industrie) : Séchage des produits et conduite des fours.

            Chamoiseries : Traitement des peaux fraîches.

            Chauffage (entreprises de).

            Chaux, ciments, plâtres (fabriques de) : Conduite des fours.

            Chlore et produits dérivés (fabriques de).

            Chlorydrate d'ammoniaque (fabriques de) : Sublimation.

            Cidre (établissements industriels pour la fabrication du).

            Coke (fabriques de) : Conduite des fours.

            Colles et gélatines (fabriques de) : Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.

            Conserves alimentaires (fabriques de).

            Corps gras (industrie de l'extraction des).

            Corroieries : Travaux de séchage.

            Cossetes de chicorée (sécheries de) : Conduite des fours.

            Cuirs vernis (fabriques de) : Conduite des étuves.

            Cyanamide calcique (fabrication de la) : Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.

            Cyanures alcalins (fabriques de).

            Délainage des peaux de mouton (industrie du) : Travaux d'étuvage.

            Désinfection (entreprise de).

            Distillation du bois (usines de) : Conduite des fours et appareils.

            Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique (usines de).

            Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).

            Dolomie (établissements traitant la) : Conduite des fours.

            Dynamite (fabriques de).

            Eau oxygénée (fabriques d').

            Electricité (fabriques de charbon pour l') : Cuisson des charbons.

            Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l') : Conduite des appareils.

            Engrais animaux (fabriques d') : Transport et traitement des matières.

            Equarrissage (entreprises d').

            Etablissements industriels et commerciaux : Service de transport pour livraisons. Service préventif contre l'incendie. Soins aux chevaux et animaux de trait. Travaux de désinfection.

            Ether (fabriques d').

            Expédition, transit et emballage (entreprises d').

            Extraits tannants et tinctoriaux (fabriques d').

            Fécule (fabriques de).

            Fer et fonte émaillés (usines de) : Service des fours de fabrication.

            Feutres pour papeterie (fabriques de) : Conduite des foulons.

            Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).

            Fours électriques (établissements employant les) : Travaux effectués à l'aide des fours électriques.

            Froid (usines de production du).

            Fromageries industrielles.

            Galvanisation et étamage du fer (Etablissements pratiquant la) :

            Conduite des fours.

            Garages : Services du garage : Réparations urgentes de véhicules.

            Glace (fabriques de) : Fabrication et doucissage des glaces.

            Glaces (fabriques de).

            Glycérine (distillation de la).

            Goudron (usines de distillation du).

            Huiles de schiste (usines de distillation des).

            Hydrauliques (établissements utilisant les forces) : Opérations commandées par les forces hydrauliques.

            Indigo (teinturerie à l') Iode (fabriques d').

            Kaolin (établissements de préparation du) : Service des fours.

            Lait (établissements industriels pour le traitement du).

            Laminoirs et tréfileries de tous métaux.

            Protection des métaux en continu (industrie de la).

            Levure (fabriques de).

            Litharge (fabriques de) : Service des fours.

            Machines agricoles (ateliers de réparations de) : Réparations urgentes de machines agricoles.

            Malteries : Opération de maltage.

            Marée (établissements faisant le commerce de la).

            Margarine (fabriques de).

            Maroquinerie (voir mégisseries).

            Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrique de).

            Matières plastiques (industrie des) : Conduite des extrudeuses en continu.

            Mégisserie et maroquineries : Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.

            Métaux (usines de production des).

            Minium (fabriques de) : Service des fours.

            Minoterie et meunerie.

            Moulinage de fils de toute nature : Surveillance de la marche des machines de moulinage.

            Moulins à vent.

            Noir animal (fabriques de) : Conduite des fours de cuisson.

            Noir d'aniline (fabriques de) : Conduite de l'oxydation dans la teinture.

            Noir minéral (fabriques de).

            Oxyde d'antimoine (fabriques d') : Conduite des fours.

            Oxyde de zinc (fabriques d').

            Paille pour chapeaux (fabriques de) : Blanchiment de la paille.

            Papier, carton et pâtes à papier (fabriques de).

            Parfumeries : Extraction du parfum des fleurs.

            Peaux fraîches et en poil (dépôts de) : Salage des peaux.

            Pelleteries (ateliers de) : Mouillage des peaux.

            Pétrole (raffineries de) : Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.

            Phosphore (fabriques de).

            Photographie (ateliers de) : Prise des clichés.

            Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabriques de).

            Plumes métalliques (fabriques de) : Services des fours.

            Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).

            Pompes funèbres (entreprises de).

            Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabriques de).

            Pruneaux (fabriques de) : Etuvage des prunes.

            Salines et raffineries de sel : Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.

            Savonneries.

            Sécheries de bois d'ébénisterie : Conduite des feux et de la ventilation.

            Sels ammoniacaux (fabriques de) : Conduite des appareils.

            Silicates de soude et de potasse (fabriques de).

            Silice en poudre (fabrication de la) : Conduite des fours de calcination.

            Soude (fabriques de).

            Soufre (fabriques de) : Service des fours et sublimation du soufre.

            Sucreries : Fabrication et raffinage.

            Suifs (fonderies de) : Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.

            Sulfates métalliques (fabriques de) : Conduite des appareils.

            Sulfate de soude (fabriques de).

            Sulfate de carbone (fabriques de).

            Sulfure de sodium (fabriques de).

            Superphosphates.

            Tanneries : Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.

            Triperies (voir boyauderies).

            Toiles cirées (fabriques de) : Service des séchoirs et étuves.

            Véhicules (ateliers de réparation de) : Réparations urgentes.

            Verreries et cristalleries : Service des fours.

            Vinaigre (fabriques de).

            Viscose (fabriques de).

          • Article R221-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 août 1992

            Dans les établissements mentionnés à l'article précédent où sont en même temps exercées d'autres industries, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications et aux travaux que détermine le tableau ci-dessus.

          • Article R221-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 221-4, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes alternantes auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux mentionnés aux articles L. 221-12 et L. 221-13.

          • Article R221-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

            Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

            Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

            Briqueteries en plein air ;

            Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

            Corderies de plein air.

          • Article R221-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

            a) Comme industries de plein air :

            Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

            Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

            Briqueteries en plein air ;

            Corderies en plein air ;

            b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :

            Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

            Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

            Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.

          • Article R221-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les industries ci-après pour les établissements dans lesquels le repos est fixé au même jour pour tout le personnel sont admises au bénéfice de l'article L. 221-22 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

            Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles ;

            Appareils orthopédiques ;

            Balnéaires (établissements) ;

            Bijouterie et joaillerie ;

            Biscuits employant le beurre frais (fabriques de) ;

            Blanchisseries de linge ;

            Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour) ;

            Bonneterie fine ;

            Boulangeries ;

            Brochage des imprimés ;

            Broderie et passementerie pour confections ;

            Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans ;

            Chapeaux et casquettes (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pour femmes ;

            Charcuterie ;

            Chaussures (confections de) ;

            Colle et gélatine (fabrication de) ;

            Coloriage au patron ou à la main ;

            Confections, couture,lingerie pour hommes, femmes et enfants ;

            Confections pour hommes ;

            Confections en fourrures ;

            Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons ;

            Corsets (confection de) ;

            Couronnes funéraires (fabriques de) ;

            Délainage des peaux de mouton (industrie du) ;

            Dorure pour ameublement ;

            Dorure pour encadrements ;

            Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores ;

            Fleurs (extraction des parfums des) ;

            Fleurs et plumes ;

            Gainerie ;

            Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

            Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté ;

            Imprimeries typographiques ;

            Imprimeries lithographiques ;

            Imprimeries en taille-douce ;

            Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de) ;

            Laiteries, beurreries et fromageries industrielles ;

            Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en) ;

            Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie ;

            Papiers de tenture ;

            Parfumeries ;

            Pâtisseries ;

            Porcelaine (ateliers de décor sur) ;

            Reliure ;

            Réparations urgentes de navires et de machines motrices ;

            Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté ;

            Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes ;

            Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement ;

            Tulles, dentelles et laizes de soie ;

            Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).

          • Article R221-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans les établissements mentionnés à l'article L. 221-1 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les employeurs sont soumis aux obligations ci-après :

            1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures de repos collectif ainsi donné.

            2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.

            L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.

          • Article R221-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'affiche doit être facilement accessible et lisible.

            Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.

            Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit qe la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.

            Le registre reste à la disposition, des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.

          • Article R221-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-12, L. 221-21 et L. 221-22, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.

            Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.

            En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-12, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.

            Pour les industriels déterminées à l'article L. 221-22, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.

          • Article R221-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.

        • Article R222-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le second alinéa de l'article L. 222-6 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.

        • Article R223-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

          Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.

        • Article R223-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.

        • Article R223-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les caisses de congé prévues sur l'article L. 223-16 sont tenues, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de faire état, dans le décompte des services, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.

        • Article R223-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la caisse dont ils relèvent.

          Il est renouvelable.

          La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.

          • Article R224-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.

            Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressés et leurs employeurs. A défaut d'accord il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.

          • Article R224-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

            a) Etre séparé de tout local de travail ;

            b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;

            c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

            d) Etre tenu en état constant de propreté ;

            e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

            En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.

          • Article R224-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.

            Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.

          • Article R224-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.

          • Article R224-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes.

          • Article R224-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle.

            Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.

          • Article R224-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond. Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes.

            Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en autoriser provisoirement le dépassement.

            Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.

          • Article R224-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.

            Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air continu.

            Les chambres doivent être convenablement éclairées.

            Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des conditions hygiéniques.

          • Article R224-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à l'abri de toute émanation nuisible.

          • Article R224-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le sol des chambres doit être tenu en bon état et se prêter facilement au nettoyage. Celui-ci sera fait par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revêtement employé.

            Les murs doivent être recouverts, soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux est renouvelée toutes les fois que la propreté ou la salubrité l'exige et au moins une fois par an. L'enduit et la peinture doivent être de tons clairs.

          • Article R224-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les chambres et le mobilier doivent être maintenus dans un état constant de propreté soit par voie humide, soit par aspiration. Cette opération doit être répétée tous les jours où la chambre est ouverte et hors de la présence des enfants.

          • Article R224-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.

            Il doit en même temps fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés toutes les fois qu'il est nécessaire.

          • Article R224-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le matériel et les effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 doivent être tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.

          • Article R224-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.

            Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.

          • Article R224-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il doit être tenu :

            1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions.

            2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.

          • Article R224-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.

            Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.

            Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.

          • Article R224-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera complétée conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la mère.

            Les moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de complément doivent être prévus.

            Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par l'allaitement partiel au biberon, les prescriptions réglementaires prévues à ce sujet pour les crèches doivent être observées.

          • Article R224-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans la chambre.

            Tout enfant qui, aprés admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne doit pas être maintenu dans la chambre.

          • Article R224-21

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Personne ne doit passer la nuit dans la chambre où les enfants passent la journée.

            Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie doivent être disposés de manière à être aérés.

          • Article R224-22

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux conditions prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3.

            A chaque têtée le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère une blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à son usage.

            Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettes individuelles et du savon.

          • Article R224-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.

            Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.

        • Article R225-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

          Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.

        • Article R225-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

          Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions ci-après de la présente section.

        • Article R225-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

          Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.

        • Article R225-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

          Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :

          Etablissements occupant :

          Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

          De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;

          De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;

          De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;

          De 500 à 1.000 salariés : cinq bénéficiaires ;

          De 1.000 à 2.000 salariés : six bénéficiaires :

          Au-delà de 2.000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1.000 salariés.

        • Article R225-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

          Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.

          Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou le cas échéant, du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.

          Si le travailleur ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-4.

        • Article R225-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

          Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.

        • Article R225-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

          Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 225-4 qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.

          Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1 peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article R225-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

          Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.

          Toutefois pour les entreprises publiques non prévues l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.

        • Article R225-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

          A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis à bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à l'appui de leur demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n 62-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.

          Les limites numériques prévues à l'article R. 225-4 ne sont pas applicables aux travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve les dispositions des articles R. 225-5 et R. 225-6 leur sont applicables.

        • Article R225-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

          A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

          • Article R231-1

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :

            a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;

            b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50 salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10° ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;

            c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.

            Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

            La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.

            Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.

          • Article R231-2

            Version en vigueur du 05/04/1974 au 01/07/1985Version en vigueur du 05 avril 1974 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500 salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.

            Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la décision du comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant aux différentes parties de l'établissement.

            A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés par l'inspecteur du travail.

          • Article R231-3

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Chaque comité ou section comprend :

            a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;

            b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;

            c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement ;

            d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;

            e) Des représentants du personnel à raison de :

            Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.

            Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;

            Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.

            L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.

            En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

          • Article R231-4

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.

            Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.

            La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité ou de la section .

          • Article R231-5

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque section sont les suivantes :

            1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.

            Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les informations qui devront figurer audit rapport.

            2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.

            Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

            Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.

            Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et, le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des salariés concernés.

            Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.

            3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :

            De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;

            Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.

            La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.

            4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.

            5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le comité veille à leur mise en oeuvre effective.

            6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.

            7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.

            Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

          • Article R231-6

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section un programme annuel de prévention des risques professionnels.

            Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°) et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions d'hygiène et de sécurité figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.

            Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions d'exécution et son coût estimé.

            Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné de l'avis formulé par le comité ou la section.

          • Article R231-7

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Indépendamment des missions imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section, un représentant du personnel au sein du comité qui constate une cause de danger imminent en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.

            L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.

            Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.

            Le comité d'hygiène et de sécurité ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.

          • Article R231-8

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.

            Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.

            Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.

            Ces ordres du jour doivent notamment comporter :

            L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6 ;

            L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;

            L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;

            Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;

            L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-5.

            Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.

          • Article R231-9

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus à l'article R. 231-5 (2° et 3°) sont consignés sur un registre. Il en est de même pour le rapport présenté par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du programme établi en application de l'article R. 231-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.

            Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du présent code.

            Les registres tenues en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.

            En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.

          • Article R231-10

            Version en vigueur du 05/04/1974 au 01/07/1985Version en vigueur du 05 avril 1974 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.

            Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.

          • Article R231-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements assujettis peuvent, par décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, être dispensés de l'obligation de créer un comité particulier d'hygiène et de sécurité dans le cas où ils justifient de leur affiliation à un organisme d'hygiène et de sécurité agréé par le ministre chargé du travail et assurant la sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité particuliers.

            Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.

          • Article R231-11-1

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Pour l'application des articles qui précèdent aux exploitations et établissements agricoles, sont substitués :

            Le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du travail ;

            Les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention en agriculture aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses régionales d'assurance maladie ;

            Les comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles aux comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.

          • Article R231-12

            Version en vigueur du 26/08/1977 au 01/07/1992Version en vigueur du 26 août 1977 au 01 juillet 1992

            Transféré par Décret n°92-571 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

            La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.

            Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

          • Article R231-13

            Version en vigueur du 26/08/1977 au 01/07/1992Version en vigueur du 26 août 1977 au 01 juillet 1992

            Transféré par Décret n°92-571 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

            La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.

            Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R231-25

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.

              Elle est consultée sur :

              Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ;

              Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles.

              Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer audit ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.

            • Article R231-26

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 06/04/1990Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 06 avril 1990

              La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou à défaut, par un membre du Conseil d'Etat vice-président de la commission désigné sur proposition du vice-président du conseil d'Etat.

              Elle se compose en outre de :

              1. Sept membres représentant les départements ministériels et la mutualité sociale agricole, déterminés ainsi qu'il suit :

              Au titre du ministère chargé du travail, le directeur des relations du travail ou son représentant ;

              Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;

              Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

              Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des affaires sociales, le directeur de l'aménagement et le directeur de la qualité ou leurs représentants ;

              Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.

              2. Six représentants des salariés agricoles sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;

              3. Six représentants des employeurs agricoles sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;

              4. Huit personnes désignées en raison de leur compétence.

              Le vice-président de la commission nationale, le représentant de la mutualité sociale agricole ainsi que les membres du conseil mentionné aux 2, 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R231-27

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              La commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

              Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas il les président.

            • Article R231-28

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              Le secrétariat de la commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction des affaires sociales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.

            • Article R231-29

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              Les membres de la commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

              Pour chaque membre de la commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.

              Les membres de la commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.

              La commission et les groupes de travail peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ayant des connaissances dans les matières étudiées par eux.

            • Article R231-30

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              La commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.

              L'ordre du jour de la commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

              Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.

            • Article R231-31

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

              Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.

          • Article R231-33

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Sans préjudice de l'article R. 231-32 (alinéas 2 et 3), dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel d'hygiène et de sécurité, au sens de l'article L. 231-2 (4°) du code du travail, celui-ci est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter notamment son concours technique pour sa mise en oeuvre.

          • Article R231-34

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l'établissement.

            A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés, dans les conditions fixées aux articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37, en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.

            En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée.

            • Article R231-35

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sans préjudice des articles R. 233-39 et R. 233-40, la formation à la sécurité relative à la circulation des personnes a pour objet d'informer le salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, des règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre et de lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.

              Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois que nécessaire dans les cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).

            • Article R231-36

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi.

              Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.

            • Article R231-37

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.

              Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.

            • Article R231-38

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 03/09/2004Version en vigueur du 22 mars 1979 au 03 septembre 2004

              Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.

              Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.

              Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.

            • Article R231-39

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R. 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

            • Article R231-44

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'employeur organise, dans les conditions fixées à l'article R. 231-32, les actions de formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-37.

              Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration de ces actions. Le médecin du travail définit les actions spécifiques prévues à l'article R. 231-39.

              Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en bénéficier.

              Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail ; elles s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.

            • Article R231-45

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En vue de la consultation prévue à l'article L. 432-1 (alinéa 4) (L. 432-3 alinéa 7), le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise des actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée, dans les domaines définis aux articles R. 231-35, R. 231-36, R. 231-37 et R. 231-39 en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation prévue à l'article L. 950-1.

              Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés un rapport écrit détaillé est remis au comité.

              Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également remis un programme des actions proposées dans les mêmes domaines, pour l'année à venir, au bénéfice des salariés définis aux articles R. 231-38.

            • Article R231-46

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels peuvent prescrire pour certaines des substances ou préparations régies par les règlements prévus à l'article L. 231-7 que des prélèvements et analyses seront effectués à la charge des fabricants, importateurs ou vendeurs, par les laboratoires agréés par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa). Ces arrêtés fixent éventuellement la périodicité de ces prélèvements et analyses.

            • Article R231-47

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1993

              Les décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-7 et relatifs aux différents catégories de substances et de préparations, définiront les conditions dans lesquelles les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs les renseignements relatifs à la composition des substances ou préparations visées à la présente section, aux risques qu'elles présentent et aux précautions à prendre dans leur emploi.

              Lorsqu'une substance ou une préparation paraît de nature à faire courir des risques aux travailleurs, sa fabrication, sa mise en vente, sa vente, son importation, sa cession à quelque titre que ce soit ainsi que son emploi peuvent être interdits ou limités par les règlements d'administration publique pris dans les conditions prévues par l'article L. 231-7.

            • Article R231-48

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

            • Article R231-49

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles R. 231-47 (2e alinéa) et R. 231-48, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.

            • Article R231-50

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Pour l'application de la présente sous-section, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 231-7 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

            • Article R231-51

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 18 mars 1986

              Sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n. 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, les fabricants, les importateurs et les vendeurs de substances chimiques ou de préparations les contenant doivent fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations prévues par l'article L. 231-7 (3e alinéa) pour toute substance destinée à être mise pour la première fois sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation ou d'un matériel, et susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code.

              La même obligation s'impose pour toute préparation destinée à être mise pour la première fois sur le marché et contenant l'une au moins des substances classées en application du livre V, titre III, chapitre Ier, du code de la santé publique (2è partie) ou des substances désignées par arrêté du ministre chargé du travail.

              Toutefois, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, fixer les seuils pour les substances contenues dans ces préparations au-dessous desquels les fabricants, les importateurs et les vendeurs seront dispensés de ladite obligation.

            • Article R231-52

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Les organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) sont désignés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de ces organismes.

              L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

            • Article R231-54

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 18 mars 1986

              Abrogé par Décret 86-570 1986-03-14 art. 3 JORF 18 mars 1986

              I - Les informations à fournir en application de l'article R. 231-51 (1er alinéa) ci-dessus sont les suivantes pour toute substance chimique mise pour la première fois sur le marché :

              Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;

              Désignation chimique normalisée et désignation commerciale de la substance et éventuellement de la préparation ou du matériel qui la contient ;

              Formule chimique de la substance ;

              Principe du procédé par lequel elle est obtenue ;

              Propriétés physiques de la substance ;

              Impuretés et additifs pouvant être associés à la substance ;

              S'il y a lieu, composition de la préparation ou nature du matériel qui contient la substance et teneur de la substance dans cette préparation ou ce matériel ;

              Conditionnement commercial de la substance ou, s'il y a lieu, de la préparation ou du matériel où cette substance est incluse ;

              Méthodes de détection et de dosage de la substance ;

              Résultats d'essais de toxicité aiguë et subaiguë, d'action corrosive ou irritante ;

              Résultats d'essais de mutagénèse à court terme ;

              Résultats d'essais d'inflammation ou d'explosion ;

              Usages envisagés dans les établissements visés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.

              Le fabricant ou l'importateur doit joindre aux informations prévues ci-dessus tous autres éléments dont il dispose qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment le résultats d'essais sur le métabolisme ou sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.

              Les fabricants ou importateurs de substances chimiques peuvent toutefois se dispenser de fournir tout ou partie des résultats d'essais prévus au premier alinéa ci-dessus s'ils peuvent établir par d'autres moyens l'innocuité ou le degré de nocivité de ces substances pour les travailleurs.

              II - Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :

              Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;

              Désignation commerciale de la préparation ;

              Composition qualitative de la préparation ;

              Teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa) ;

              Etat physique et conditionnement commercial de la préparation ;

              Usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.

              III - Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées aux I et II ci-dessus dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4e et 5e alinéas) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).

              IV - Les pièces à fournir en application du présent article doivent être rédigées en langue française.

            • Article R231-55

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail définissent les modalités des essais auxquels devront être soumises les substances et préparations et précisent les informations à fournir en application de l'article R. 231-54 ci-dessus.

            • Article R231-56

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 18 mars 1986

              Les informations visées à l'article R. 231-51 ci-dessus sont adressées en deux exemplaires en recommandé avec avis de réception par le fabricant ou l'importateur à l'organisme agréé . L'organisme agréé fait connaître au fabricant ou à l'importateur dans un délai d'un mois si le dossier est recevable ou non. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable.

              Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue dans un délai d'un mois et notifie sa décision au fabricant ou à l'importateur et à l'organisme agréé. L'absence de notification d'une réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. L'organisme agréé dispose à nouveau d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier rectifié ou complété pour examiner sa recevabilité.

            • Article R231-57

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 18 mars 1986

              Toute substance chimique ou préparation peut être mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit dès que le dossier a été reconnu recevable ou est considéré comme tel en application de l'article R. 231-56.

            • Article R231-58

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le fabricant ou l'importateur.

              S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-48.

            • Article R231-59

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Après avoir adressé au ministre chargé du travail l'avis préliminaire prévu à l'article R. 231-58, l'organisme agréé procède à un examen détaillé du dossier. Le fabricant ou l'importateur peut être invité par demande motivée de l'organisme agréé :

              A fournir toutes justifications complémentaires dont il dispose ;

              A effectuer de nouveaux essais pouvant concerner notamment le métabolisme ou la toxicité chronique du produit ou d'autres effets à long terme sur la santé des travailleurs.

              L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du fabricant ou de l'importateur dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires. A cet effet, le fabricant ou l'importateur est tenu de fournir, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance ou de la préparation.

              En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou des renseignements à fournir, le fabricant ou l'importateur saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au fabricant ou à l'importateur, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.

              Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, porte à la connaissance du ministre chargé du travail le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre.

            • Article R231-60

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 18 mars 1986

              L'un des organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) est désigné, avec l'accord de celui-ci, par arrêté du ministre chargé du travail en vue d'assurer la conservation et l'exploitation ultérieure des dossiers établis en application de l'article R. 231-51 ci-dessus ainsi que de leurs compléments et des résultats des essais prévus à l'article R. 231-59. Le ministre chargé du travail fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'organisme désigné exerce cette mission.

              Les autres organismes agréés adressent à l'organisme désigné copie de l'ensemble des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

              L'organisme désigné complète les dossiers ainsi recueillis pour chaque substance ou préparation par tout document s'y rapportant. A cette fin, les résultats des analyses prévues à l'article R. 231-46 du présent code sont adressés par le laboratoire agréé à l'organisme désigné.

              L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (2e alinéa) contenues dans une préparation, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret de fabrication.

              L'organisme désigné est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article L. 423 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (2e alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui son tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n. 77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme désigné qui les enregistre.

            • Article R231-61

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 18 mars 1986

              Les responsables des organismes agréés prennent toutes dispositions utiles pour que les informations mentionnées à l'article R. 231-54-III ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.

            • Article R231-62

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              En application de l'article L. 231-7 (4e alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.

              En vue de la conservation et de l'exploitation ultérieure des informations fournies, les mêmes fabricants et importateurs versent une redevance complémentaire à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-60.

              Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52.

            • Article R231-63

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Pour l'application de l'article L. 231-7 (5e alinéa), un arrêté du ministre chargé du travail, pris sur avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les modalités d'agrément des organismes chargés d'effectuer les analyses des produits visés par cet article.

              Le ministre chargé du travail établit une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible d'effectuer et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.

            • Article R231-64

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa), il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement.

              Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-63 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail.

              Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-60.

            • Article R231-65

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.

            • Article R231-53

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 18 mars 1986

              La fourniture des informations prévues par l'article L. 231-7 (3e alinéa) n'est pas exigée pour les préparations destinées exclusivement à des usages médicaux.

          • Article R233-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.

            Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.

          • Article R233-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.

            Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.

            Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.

          • Article R233-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.

            En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.

          • Article R233-5

            Version en vigueur du 01/02/1981 au 15/01/1993Version en vigueur du 01 février 1981 au 15 janvier 1993

            Modifié par Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 3 () JORF 1er novembre date d'entrée en vigueur 1er février 1981

            A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.

            Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.

            Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.

            Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.

          • Article R233-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.

            Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.

            Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.

          • Article R233-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.

          • Article R233-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.

            Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.

          • Article R233-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.

          • Article R233-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.

            Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.

            Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.

          • Article R233-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.

            L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.

            Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.

            Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.

            L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.

          • Article R233-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.

          • Article R233-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.

            • Article R233-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.

              Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.

              Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.

              Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.

            • Article R233-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.

              Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.

              Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.

              Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.

              Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.

            • Article R233-16

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.

              Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.

              Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

              Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.

              Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

            • Article R233-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.

            • Article R233-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.

            • Article R233-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.

              Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.

              Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.

              Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.

              Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.

            • Article R233-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.

            • Article R233-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.

              Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.

            • Article R233-22

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).

            • Article R233-23

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.

              Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.

            • Article R233-24

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.

              Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.

            • Article R233-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.

              La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.

            • Article R233-26

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.

            • Article R233-27

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

              Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.

              Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.

              Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.

              Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.

            • Article R233-28

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.

              Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.

              Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

              Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.

            • Article R233-29

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.

            • Article R233-30

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.

              Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.

            • Article R233-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.

            • Article R233-32

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.

              Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.

            • Article R233-33

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.

              La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.

            • Article R233-34

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

              Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.

              Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.

            • Article R233-35

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.

            • Article R233-36

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.

              Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.

              Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.

              Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.

            • Article R233-37

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.

              Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.

              Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.

              Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.

            • Article R233-38

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.

              Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.

              Il y a un extincteur au moins par étage.

              Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.

              Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.

              Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.

            • Article R233-39

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières ininflammables appartenant au premier groupe une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichés dans chaque local de travail d'une manière très apparente.

              Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.

              Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.

              Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.

              Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.

            • Article R233-40

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au-cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.

              Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

          • Article R233-42

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

            Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.

          • Article R233-43

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.

            L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

            Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

            Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.

            Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.

            La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

          • Article R233-44

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/08/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 août 1980

            Abrogé par Décret 80-649 1980-08-07 ART. 1 JORF 15 AOUT

            Les règlements d'ateliers doivent interdire aux ouvriers de coucher sur les fours à plâtre.

          • Article R233-47

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

            Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :

            ARTICLE R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS

            ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS.

            ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-15 AL. 4 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-16 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-16 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

            ARTICLE R. 233-19 AL. 2 ET 4 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-21 - DELAI :15 JOURS.

            ARTICLE R. 233-23 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-24 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-25 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-27 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

            ARTICLE R. 233-27 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-28 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-30 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-31 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-32 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-32 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

            ARTICLE R. 233-33 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-34 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-35 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-36 AL. 1 ET 2 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-37 AL. 1, 2, 3 ET 4 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-38 AL. 2, 3, 6 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-38 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.

          • Article R233-48

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

            Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :

            Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;

            Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).

            • Article R233-49

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines désignés au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont précisées dans des règlements techniques pris dans la forme des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5.

            • Article R233-50

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Les matériels mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont soumis à des règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5 et concernant des types ou des catégories de matériels.

              Les prescriptions techniques précisant ces règles générales sont établies en tant que de besoin sous la forme de cahiers des charges fixés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et des organisations professionnelles intéressées.

            • Article R233-51

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Lorsqu'il s'agit d'un appareil, machine, élément de machine, protecteur de machine, dispositif, équipement ou produit de protection susceptible d'être utilisé principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées, dans le cadre de la présente section, respectivement au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

            • Article R233-70

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Les dispositions des articles ci-après s'appliquent aux appareils, machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements de protection mentionnés à l'article L. 233-5 qui sont en service ou usagés et :

              1° Soit installés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;

              2° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.

            • Article R233-74

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Avant l'exposition, la vente, la mise en vente, l'importation, la location, la cession, à quelque titre que ce soit, de matériels usagés soumis aux dispositions des règlements prévus à l'article L. 233-5, les matériels désignés au 2° de l'article R. 233-70 doivent être mis en conformité, s'il y a lieu, avec les dispositions qui leur sont applicables. Le détail des mesures prises sur chaque matériel est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.

            • Article R233-76

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 05/07/1990Version en vigueur du 01 avril 1980 au 05 juillet 1990

              Pour les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que les matériels désignés au 2. de l'article R. 233-70 fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité du matériel avec les dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

            • Article R233-78

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Sans préjudice de l'application des autres dispositions du titre III du livre II du code du travail, lorsqu'il apparaît qu'un matériel est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux ou qu'un protecteur de machines, un dispositif, équipement ou produit de protection est inefficace, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et le constructeur ou l'importateur entendu, interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, ou l'utilisation de tous les matériels, équipements ou produits présentant les mêmes caractéristiques.

              Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.

              Le ministre peut également, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, prescrire toute vérification, épreuve, règle d'entretien, modification ou mode d'emploi des matériels en vue de remédier aux dangers ou aux défauts.

            • Article R233-79

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation de matériels, équipements ou produits sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ni les observations du constructeur ou de l'importateur ; la durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.

            • Article R233-80

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 05/07/1990Version en vigueur du 01 avril 1980 au 05 juillet 1990

              Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R. 233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur ou le vendeur sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.

          • Article R233-84

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 19/03/1986Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 19 mars 1986

            Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980

            La présente section fixe les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-83 et qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation prise en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5.

          • Article R233-85

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

            Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les appareils, machines et leurs éléments constitutifs doivent, par construction, être aptes à assurer leur fonction, à être réglés, entretenus, sans que les travailleurs soient exposés à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le constructeur ou l'importateur.

            Les différents éléments constitutifs des machines et appareils et les liaisons entre eux doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de l'usage prévu par le constructeur ou l'importateur.

            Les matériaux employés doivent présenter une résistance suffisante adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu par le constructeur ou l'importateur, compte tenu notamment des phénomènes de corrosion, d'abrasion ou de fatigue.

          • Article R233-86

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

            Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les appareils, machines, éléments de machines doivent être conçus et construits de manière telle que leur stabilité soit assurée, notamment pendant leur fonctionnement normal, compte tenu des conditions d'installation et d'utilisation prévues par le constructeur ou l'importateur.

          • Article R233-87

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

            Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les machines et appareils doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte que les organes dont la visite est nécessaire pour l'entretien soient accessibles en toute sécurité.

            Les machines, appareils, éléments de machines dont le montage ou le démontage est nécessaire pour des opérations telles que l'installation ou l'entretien doivent être conçus pour permettre l'emploi en toute sécurité d'appareils ou d'engins de manutention ou posséder à cet effet les équipements nécessaires.

            Les éléments de machines mentionnés à l'alinéa précédent qui, du fait de leurs dimensions, de leur forme ou de leur poids peuvent être déplacés manuellement doivent être conçus pour permettre leur pose et leur dépose sans danger ou posséder à cet effet des poignées ou des dispositifs équivalents.

          • Article R233-88

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

            Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les éléments de machines ou d'appareils normalement accessibles ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles aigus susceptibles de blesser.

          • Article R233-90

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

            Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les moyens de signalisation placés sur les machines et appareils, notamment ceux intéressant la sécurité, doivent être choisis, conçus et disposés de façon à être clairement perçus.

          • Les machines et appareils doivent être conçus et construits de façon que la zone de travail soit convenablement éclairée.

            Des dispositions sont prises par construction pour éviter toute zone d'ombre, tout effet stroboscopique ou tout éblouissement gênants, ainsi que pour assurer un éclairage suffisant de la zone de travail lorsque les opérations à effectuer le nécessitent.

            En outre les parties intérieures des machines et appareils nécessitant d'être visitées régulièrement doivent être équipées de dispositifs permettant l'éclairage.

          • Les éléments tournants de machines doivent être conçus et construits de telle façon que sous l'effet de la force centrifuge et des sollicitations propres au fonctionnement et à l'utilisation de la machine à laquelle ils appartiennent, ils ne puissent ni se rompre, ni se désolidariser.

            Les éléments de machines tournant à grande vitesse pour lesquels subsiste un risque de rupture ou d'éclatement doivent être montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus.

          • Article R233-93

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/10/1989Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 octobre 1989

            Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les éléments mobiles des machines et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou de mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments ou des matériaux utilisés pour leur construction.

            Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.

            Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.

            Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.

            L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.

          • Article R233-94

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1989

            Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.

            Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret n. 62-1454 du 14 novembre 1962.

            A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :

            1. Les organes de service ainsi que les dispositifs de réarmement des relais de protection qui équipent les machines et appareils et sont destinés à être utilisés par les opérateurs, doivent pouvoir être manoeuvrés sans risques de contact avec les pièces nues sous tension situées au voisinage ;

            2. Les masses des différents matériels électriques de chaque machine ou appareil doivent être interconnectées entre elles et avec la borne générale de mise à la terre des masses par l'intermédiaire d'un conducteur de protection incorporé à la canalisation électrique servant au raccordement de chacun de ces matériels.

            Cette prescription ne s'applique pas aux parties conductrices accessibles des matériels alimentés en basse tension dont les enveloppes répondent aux conditions définies pour la double isolation ou l'isolation renforcée par les normes rendues obligatoires par le ministre chargé du travail.

            3. Une borne générale de mise à la terre des masses doit être disposée à proximité immédiate des bornes des conducteurs actifs de chaque canalisation reliant la machine ou l'appareil à l'installation électrique de l'établissement.

            4. Dans le câblage interne de l'équipement électrique d'une machine ou d'un appareil il est interdit d'utiliser un même conducteur à la fois comme conducteur neutre et comme conducteur de protection, aussi bien pour le circuit principal que pour les circuits auxiliaires alimentés par des transformateurs à enroulements séparés.

            5. Les circuits internes de la machine de l'appareil alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité.

          • Les appareils, machines et leurs équipements doivent être conçus, construits et commandés de telle façon que l'interruption ou la variation, accidentelle ou commandée, de l'alimentation en énergie ne crée pas de situation dangereuse.

          • Une défaillance, une panne ou une détérioration du système d'alimentation en énergie ou du circuit de commande des machines et appareils ne doit :

            - ni provoquer la mis en marche intempestive d'un élément mobile de la machine ;

            - ni empêcher l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles quels qu'ils soient ;

            - ni rendre inefficaces les dispositifs de protection des éléments mobiles.

          • Les machines et appareils destinés au travail des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables ou nécessitant pour leur fonctionnement l'utilisation de ces produits ou matériaux doivent être munis de dispositifs protecteurs de façon notamment qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion dangereux pour les travailleurs.

          • Les éléments de machines destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être construits, disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

          • Les machines et appareils fixes qui mettent en oeuvre, conditionnent ou utilisent des produits dégageant des gaz ou des vapeurs incommodes, insalubres ou toxiques doivent être conçus, construits ou équipés de telle façon que les gaz et vapeurs puissent être captés en vue de leur raccordement à une installation de traitement.

          • Chaque machine ou appareil doit porter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :

            -nom du constructeur ;

            -année de fabrication ;

            -immatriculation.

            Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible sur la plaque prévue à l'article R. 233-69.

          • Lorsqu'il s'agit de machines ou d'appareils susceptibles d'être utilisés principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées dans le cadre de la présente action au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

        • Article R234-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.

        • Article R234-2

          Version en vigueur du 15/08/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 août 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.

          Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.

          • Article R234-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.

          • Article R234-4

            Version en vigueur du 15/08/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 août 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.

            L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.

            En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.

          • Article R234-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

          • Article R234-6

            Version en vigueur du 15/08/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 août 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :

            1. Port des fardeaux.

            Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;

            Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;

            Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;

            Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;

            Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.

            2. Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).

            3. Transport sur brouettes.

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

            4. Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc.

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).

            5. Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc.

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).

            6. Transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.

            Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris).

            Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).

            7. Transport sur diables et cabrouets.

            Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.

            Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

            Les modes de transport énumérés aux 3. et 5. ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.

            Les modes de transport énumérés aux 6. et 7. ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.

          • Article R234-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/08/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 août 1975

            Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'intéressée a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches.

          • Article R234-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/08/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 août 1975

            Il est interdit d'employer les femmes à la réparation en marche, des machines, mécanismes ou organes.

          • Article R234-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1990Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1990

            Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

            Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé ;

            Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;

            Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;

            Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :

            Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;

            Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.

          • Article R234-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :

            Air comprimé - Travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.

            Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

            Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;

            Dinitrophénol ;

            Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

            Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.

          • Article R234-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.

            Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :

            nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.

            Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :

            1. Les organes de commande et de transmission tels que :

            courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;

            2. Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.

          • Article R234-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :

            Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;

            Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.

          • Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.

          • Article R234-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.

            Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.

          • Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.

          • Article R234-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.

            Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.

            Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.

            Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.

            Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.

            Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.

            Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée, après enquête et à titre révocable.

            Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés a l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.

            Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.

          • Article R234-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1946 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

          • Article R234-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            IL est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :

            Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

            Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes (par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure) et du décret du 19 novembre 1948 portant règlement d'administration publique relatif à l'importation, au commerce, à la détention et à l'usage des substances vénéneuses.

          • Article R234-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.

            Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.

          • Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.

            Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.

            Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.

            Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

            Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;

            Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;

            Aux travaux de montage-levage en élévation ;

            Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;

            A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;

            Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;

            Aux travaux de démolition ;

            Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ;

            Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.

          • Article R234-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

            Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;

            Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;

            Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;

            Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.

          • Article R234-20

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

            Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat ;

            Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;

            Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;

            Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;

            Air comprimé : travaux dans l'air comprimé ;

            Amiante : cadrage, filature et tissage ;

            Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;

            Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;

            Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;

            Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;

            Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ;

            Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique ;

            Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;

            Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction, les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ;

            Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle ;

            Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;

            Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;

            Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :

            Récupération du vieux plomb ;

            Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;

            Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;

            Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ;

            Métallisation au plomb par pulvérisation ;

            Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;

            Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;

            Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;

            Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;

            Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ;

            Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;

            Travaux exposant à l'action des rayons X ;

            Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.

            Silice libre :

            Travaux exposant à l'action de la silice libre ;

            Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;

            Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.

            Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.

            Travaux de ravalement des façades au jet de sable.

            Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.

            Tétrachloréthane : fabrication et emploi.

            Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.

          • Article R234-21

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :

            (Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).

            Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.

            Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.

            Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.

            Anhydride chromique : fabrication et manutention.

            Cyanures : manipulation.

            Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.

            Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

            Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.

            Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

            (Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).

            Lithine : fabrication et manipulation.

            Lithium métal : fabrication et manipulation.

            Potassium métal : fabrication et manutention.

            Scellement à l'aide de pistolet à explosion.

            Sodium métal : fabrication et manutention.

            Soude caustique : fabrication et manipulation.

          • Article R234-22

            Version en vigueur du 01/02/1981 au 22/05/1997Version en vigueur du 01 février 1981 au 22 mai 1997

            Modifié par Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 8 () JORF 1er novembre 1980 date d'entrée en vigueur 1er février 1981

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.

            Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.

            Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.

            Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.

          • Article R234-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.

            • Article R232-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Les locaux fermés affectés au travail doivent être aérés. Ils sont munis de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.

              L'aèration doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température.

            • Article R232-3

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Dans ceux de ces locaux situés en sous-sol, des mesures doivent être prises pour introduire de l'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée et pour que le volume de l'air ainsi introduit ne soit, en aucun cas, inférieur, par heure, à deux fois le volume du local. Ces mesures doivent être telles que l'air introduit dans le sous-sol soit, si besoin est, préalablement épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L'air usé et vicié ne doit pas être évacué par les passages et escaliers.

              Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.

            • Article R232-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Pendant les interruptions de travail l'air des locaux sera entièrement renouvelé.

            • Article R232-1

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d'air par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes.

              Le cube d'air est de 10 mètres cubes au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais ; il en est de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.

              Un avis affiché dans chaque local de travail indique sa capacité en mètres cubes.

            • Article R232-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

              Transféré par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

              Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.

              Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.

            • Article R232-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

              Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

              Il ne peut être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques que si ces étalages sont munis d'auvents ou autres dispositifs protégeant, contre les intempéries, les employés qui y sont occupés.

              En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants doivent être aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.

              Lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade, il est interdit d'occuper des employés aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.

              Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.

            • Article R232-9

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1988

              Transféré par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988

              Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.

              L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.

              Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.

              Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

            • Article R232-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

              Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

              Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté.

              Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.

              Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tel que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.

              Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.

              Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.

            • Article R232-11

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

              Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

              Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques altérables, ainsi que dans ceux où l'on manipule et où l'on trie les chiffons le sol doit être imperméable et toujours bien nivelé. Les murs doivent être recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.

              Les murs et le sol doivent être nettoyés journellement avec une solution désinfectante. Toutefois, le nettoyage peut être effectué à l'aide d'appareils d'aspiration mécanique, dans les locaux où sont manipulés ou triés des chiffons.

              Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois par an.

              Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.

            • Article R232-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Abrogé par Decret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 decembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

              Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.

              Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.

              Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.

              La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.

              La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.

              L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.

            • Article R232-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Abrogé par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

              Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.

              Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.

            • Article R232-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Abrogé par Decret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

              Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.

              Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

            • Article R232-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Abrogé par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

              L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.

              Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique.

              Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.

              Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.

          • Article R232-17

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 03/10/1987Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.

            Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.

            Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.

            Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.

            Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.

            Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.

            Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.

            En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.

            Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.

          • Article R232-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,

            par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,

            lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.

          • Article R232-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.

            Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.

          • Article R232-20

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Dans le cas où les travailleurs sont soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, l'employeur est tenu, en outre, de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée. La nature et les modalités de distribution de cette boisson sont déterminées en fonction des conditions de travail et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.

            Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.

          • Article R232-21

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Un règlement intérieur limite les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel non additionnés d'alcool qui peuvent être introduites et détermine les heures et conditions auxquelles leur consommation est autorisée.

            Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher ce règlement dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel. Ils doivent veiller à son exécution.

          • Article R232-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.

            Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.

            Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.

            Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.

            Les peintures doivent être d'un ton clair.

            Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.

          • Article R232-24

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.

            Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.

            Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.

            Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.

            Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.

            Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.

          • Article R232-26

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'hygiène industrielle des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté.

            Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.

            Les douches doivent être chaudes.

            Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.

          • Article R232-27

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.

          • Article R232-28

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 03/10/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.

            Ils doivent être convenablement éclairés ;

            Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;

            Les peintures sont d'un ton clair ;

            Les portes sont pleines et munies d'un loquet.

            Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.

            Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.

            Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.

            Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

          • Article R232-29

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.

            Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.

            Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.

            L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.

            Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.

          • Article R232-31

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.

          • Article R232-32

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 03/10/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.

            Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.

            A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.

          • Article R232-33

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.

            Chaque personne ou chaque ménage doit disposer pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou d'un placard pour les effets.

          • Article R232-35

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.

            La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.

          • Article R232-36

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.

            Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.

          • Article R232-38

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.

            Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.

          • Article R232-39

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.

            Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.

          • Article R232-41

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Le texte de la présente section et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose, doivent être affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir.

            Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.

          • Article R232-45

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

            Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :

            Quinze jours, pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 232-15 (alinéa 1) ;

            Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-2 (alinéa 3), R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).

        • Article R232-30

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

          Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

          Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.

        • Article R232-37

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

          Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

          Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.

          Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.

            • Article R233-52

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

              Les matériels neufs les plus dangereux et leurs protecteurs désignés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation par le ministre chargé du travail après vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

              Les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machines en service ou usagés.

              Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et délivrer un visa d'examen technique.

              • Article R233-53

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.

                Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.

                En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.

                Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.

              • Article R233-54

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail peut autoriser, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, pour une durée déterminée l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, l'utilisation du matériel en cause sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés.

                Le constructeur ou l'importateur d'un matériel ayant bénéficié de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ultérieurement au ministre chargé du travail une demande d'homologation en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période d'autorisation écoulée.

              • Article R233-55

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande .

                En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

                Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.

              • Article R233-56

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure de visa d'examen technique prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-52 adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.

                Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.

                L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande de visa d'examen technique de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.

              • Article R233-57

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Lorsqu'un matériel, soumis au visa d'examen technique, n'est pas entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail, sur demande de l'organisme désigné, peut autoriser celui-ci à délivrer un visa provisoire dont la durée est fixée par le ministre chargé du travail, sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés. Cette autorisation est accordée après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

                Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période écoulée.

              • Article R233-58

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

                Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.

                Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen technique aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.

                En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

                Les visas d'examen technique font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

              • Article R233-59

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un visa d'examen technique, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou du visa d'examen technique.

              • Article R233-60

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou de visa d'examen technique d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique.

                Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.


                [Décret 84-816 du 3 septembre 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.]



              • Article R233-61

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique selon le cas.

              • Article R233-63

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 26/08/1987Version en vigueur du 01 avril 1980 au 26 août 1987

                Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés par la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après inscrites de manière durable et clairement lisible :

                "Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;

                "Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;

                "Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro ".

                Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la plaque.

                Ces mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales et, le cas échéant, sur les livrets d'instructions et les notices d'emploi.

                Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.

              • Article R233-64

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les visas d'examen technique prévus à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.

                Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré.

                Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

                Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.

              • Article R233-65

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.

                Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.

              • Article R233-66

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines ayant obtenu une homologation ou un visa d'examen technique, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des contrôles de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.

                Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et transmet le rapport de vérification dans le délai fixé par la demande de contrôle.

                • Article R233-62

                  Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                  Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ayant obtenu le visa d'examen technique ou l'autorisation provisoire.

                  La présentation de cette attestation au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.

            • Article R233-68

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

              Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.

              La présentation de cette attestation au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.

            • Article R233-69

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 26/08/1987Version en vigueur du 01 avril 1980 au 26 août 1987

              Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés à la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant l'indication ci-après inscrite de manière durable et clairement lisible :

              "Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Les fabricants ou importateurs d'un produit de protection mentionné à la présente sous-section doivent porter sur le produit lui-même ou, en cas d'impossibilité pratique, sur son conditionnement une marque apparente indiquant :

              "Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Le matériel importé doit être présenté au service des douanes muni de ces indications.

              Les indications définies aux alinéas 1er et 2 doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, sur les livrets d'instruction et les notices d'emploi.

              Le modèle de la plaque définie à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de la marque définie à l'alinéa 2 sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail.

            • Article R233-75

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

              Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique doivent être consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.

            • Article R233-77

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

              Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur une attestation certifiant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires.

              Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait l'objet, à l'état neuf, d'une vente, d'une location, d'une importation, d'une cession à quelque titre que ce soit, postérieurement à la date d'application des règlements le concernant, les attestations mentionnées aux articles R. 233-62 et R. 233-68. Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.

              La présentation au service des douanes de l'attestation de l'importateur mentionnée au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.

            • Article R233-81

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 26/08/1987Version en vigueur du 01 avril 1980 au 26 août 1987

              Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77.

            • Article R233-82

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

              Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.

              Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.

              Les résultats des vérifications effectuées par des organismes agréés sont consignés dans un rapport dont copie est adressée par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, aux caisses de mutualité sociale agricole, dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 233-1 ou la date de la demande de vérification fondée sur les dispositions des articles R. 233-66 et R. 233-76.

              • Article R233-67

                Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

                Les décisions d'homologation, de visa d'examen technique ou d'autorisation provisoire peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, du visa ou de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré le visa d'examen si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.

                La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

            • Article R233-72

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

              Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.

              L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .

      • Les établissements qui occupent d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins sont tenus d'organiser des services sociaux du travail.


        La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

      • Article R250-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, et notamment des femmes, des jeunes gens et des déficients et, éventuellement, en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services sociaux de la famille sur les questions qui sont en rapport avec l'activité professionnelle.

        A cet effet, il collabore étroitement avec le service médical. Il se tient, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement publics professionnels ou privés en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale.

        Le conseiller ou la conseillère chef du travail doivent être munis du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.


        En application du I de l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, ces dispositions sont abrogées.

        La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

      • Article R250-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le comité d'entreprise établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.

      • Article R250-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Si plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 432-9, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail.

        Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les chefs d'entreprise et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail, qui statue.

      • Article R250-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le service social est assuré par un conseiller ou une conseillère chef du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité et peuvent être chargés par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.

        Le conseiller ou la conseillère assistent de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales.

        Ils assurent, en outre, les tâches d'ordre social dévolues par le chef d'entreprise au service social sur le lieu de travail.

        Ils doivent faire, tous les trois mois, un compte rendu de leur activité au comité et au chef d'entreprise.

      • Article R250-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le conseiller ou la conseillère chef du travail sont désignés et maintenus en fonctions après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou entre les chefs d'entreprise et le comité interentreprises. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.

      • Article R250-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le conseiller ou la conseillère du travail doit consacrer au moins trois demi-journées par semaine pour chaque groupe entier de 250 salariés.

        • Article R260-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 07 mai 1991

          Abrogé par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 8 () JORF 7 mai 1991

          Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.

            • Article R261-1

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

              En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R261-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

              Les infractions à l'article L. 211-13 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 80 F à 160 F.

              En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F .

            • Article R261-3

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

              Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R261-4

              Version en vigueur du 29/04/1978 au 30/03/1993Version en vigueur du 29 avril 1978 au 30 mars 1993

              Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

            • Article R261-5

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 30 mars 1993

              Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.

              En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.

            • Article R261-6

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 30 mars 1993

              Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.

          • Article R261-7

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R261-8

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R262-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 07/08/1992Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 07 août 1992

            Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

            En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.

          • Article R262-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R262-3

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

              En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R262-4

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R262-5

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R262-6

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R262-7

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994

            Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R262-8

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R263-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R263-2

          Version en vigueur du 26/08/1977 au 01/07/1992Version en vigueur du 26 août 1977 au 01 juillet 1992

          Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-12, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.

          En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F ou une de ces deux peines seulement.

        • Article R264-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R265-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

              • Article R116-11

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 février 1985

                Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :

                1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;

                2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;

                3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;

                4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.

              • Article R116-12

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies par ledit comité, d'une section "métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.

              • Article R116-16

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                La convention indique le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera revisée en fonction des participations réelles recueillies.

              • Article R116-17

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.

            • Article R116-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues :

              Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou par le ministre de l'agriculture, lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région dans laquelle le centre aura son siège ;

              Et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.

            • Article R116-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.

            • Article R116-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              I. - La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet de la région où le centre envisagé doit avoir son siège. Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés.

              II. Par dérogation au I ci-dessus la demande de conclusion d'une convention concernant un centre à recrutement national est adressée au ministre compétent qui soumet cette demande et le projet de convention à l'avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

              III. - Le conseil ou le ou les comités mentionnés aux I et II ci-dessus examinent le projet, compte tenu :

              1. - Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;

              2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;

              3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;

              4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;

              5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics de l'Etat.

            • Article R116-22

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet de région après avis du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, sur demande de l'organisme gestionnaire.

            • Article R116-24

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9.), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant sur le plan national ou sur le plan régional, les conditions de la participation de ces organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.

            • Article R116-27

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

              Il doit en outre :

              1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

              2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8 du présent code, à raison d'au moins 200 heures par an.

              Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.

            • Article R116-29

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit à l'ingénieur général d'agronomie, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.

              S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.

            • Article R116-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'administration et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.

            • Article R116-33

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents relevant du ministre au nom duquel a été signée la convention de création et qui sont compétents pour effectuer des inspections administratives et financières, ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge ledit ministre ou le préfet de région.

              Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.

            • Article R116-35

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu . Le préfet de région prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre.

              Ces mesures peuvent concerner notamment.

              La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;

              Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;

              La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;

              Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.

            • Article R116-36

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région. Il établit et clôture le compte de liquidation.

            • Article R117-8

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 février 1985

              La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée à l'inspecteur d'académie ou à l'ingénieur général d'agronomie.

              Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.

          • Article R119-48

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

            Il est institué, dans chaque académie, un service de l'inspection de l'apprentissage, dirigé par un membre du corps de l'inspection de l'enseignement technique, nommé par le ministre de l'éducation nationale.

            Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, le service de l'inspection est assuré sous l'autorité de l'ingénieur général d'agronomie.

            Ces services sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie à la disposition des préfets de région et des préfets de département, ainsi que des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

          • Article R124-4

            Version en vigueur du 08/11/1980 au 12/09/1982Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 12 septembre 1982

            Création Décret 80-876 1980-11-04 ART. 3 JORF 8 novembre rectificatif JORF 14 décembre p. 10994

            Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12, l'entrepreneur de travail temporaire doit, dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, un relevé des contrats de mise à disposition conclus avec des utilisateurs ou prolongés au cours du mois précédent, comportant :

            Pour l'entreprise utilisatrice, la raison sociale, l'adresse ainsi que l'activité principale exercée ;

            Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des nom, prénoms, adresse, sexe, âge, nationalité et emploi occupé ainsi que la date de début et de la durée de la mission.

            Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du travail la justification de paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale pour le trimestre précédent.

          • Article R122-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mars 1983

            Le dépôt prévu à l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut de conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance de la situation de l'établissement où le travail est exécuté.

          • Article R122-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mars 1983

            Le délai prévu par l'article L. 122-36 court à partir de l'affichage dans l'entreprise et du dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut du conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance.

          • Article R122-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mars 1983

            L'envoi du règlement intérieur prévu par l'article L. 122-37 à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre doit être effectué en deux exemplaires , avec, le cas échéant, un exposé des observations faites par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel et une déclaration de l'employeur indiquant comment il a été procédé à leur consultation.

          • Article R122-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mars 1983

            Abrogé par Décret 83-160 1983-03-03 ART. 4 JORF 5 MARS 1983

            Le recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prévu par l'article L. 122-37 doit

            être présenté dans un délai de deux semaines.

          • Article R122-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mars 1983

            Le règlement intérieur prescrit par l'article L. 122-33 doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.

        • Article R132-1

          Version en vigueur du 01/01/1980 au 05/07/1983Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 05 juillet 1983

          Le dépôt des conventions et accords collectifs et de leurs avenants et annexes, prévu à l'article L. 132-8, est opéré en cinq exemplaires signés des parties.

          Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 sont déposées selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire, à la direction ou au service dépositaire de la convention qu'elles concernent.

          Un récépissé est délivré au déposant.

        • Article R132-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

          Le dépôt prévu à l'article L. 132-8 est opéré, en quatre exemplaires, aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.

          Trois exemplaires du texte de la convention collective, de ses avenants et annexes et des accords collectifs, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant le dépôt, par le secrétaire ou le greffier, deux au ministère chargé du travail, l'autre à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

          En ce qui concerne les professions agricoles, les trois exemplaires sont adressés, deux au ministères chargé de l'agriculture et le troisième à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture.

        • Article R132-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

          Il est donné gratuitement communication à toute personne intéressée des conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes peuvent en être délivrées aux frais du demandeur.

          Les émoluments des secrétaires et greffiers, le mode de recouvrement de frais et honoraires et le mode de communication des conventions sont fixés par décret.

        • Article R132-2

          Version en vigueur du 01/01/1980 au 05/07/1983Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 05 juillet 1983

          Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie certifiée conforme des textes déposés.

          La communication est gratuite. Les copies certifiées conformes sont délivrées aux frais du demandeur dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, la copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement aux personnes intéressées.

        • Article R133-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juillet 1983

          L'avis prévu à l'article L. 133-16 doit indiquer le lieu où la convention a été déposée. Les observations prévues audit article doivent être présentées dans un délai de quinze jours.

        • Article R133-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juillet 1983

          Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-11 régissant l'extension de certains avenants relatifs aux salaires agricoles, le préfet doit publier d'une part, au moyen d'un affichage en mairie, d'autre part, par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture :

          1 Préalablement à l'arrêté d'extension un avis relatif à cette extension indiquant notamment le lieu où l'avenant a été déposé en application de l'article L. 132-8 et invitant les organismes professionnels et toutes personnes intéressées à lui faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations et avis ;

          2 Les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté d'extension.

        • Article R133-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/03/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 mars 1984

          Transféré par Décret 84-180 1984-03-14 ART. 1 JORF 16 MARS 1984

          Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.

        • Article R135-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juillet 1983

          Dans les établissements soumis à l'application d'une convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès.

          Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt. Un exemplaire de la convention est tenu à la disposition du personnel.

          En ce qui concerne les établissements agricoles, les membres des professions libérales, les concierges d'immeubles, les travailleurs isolés ou à domicile, seul est exigé l'affichage à la mairie du lieu de leur résidence.

        • Article R136-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          Lorsque les questions traitées intéressent à la fois les professions non agricoles et les professions agricoles, le ministre chargé du travail est assisté par un représentant du ministre de l'agriculture. Lorsque les questions traitées intéressent exclusivement les professions agricoles, la présidence est assurée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail. Le représentant du ministre qui ne préside pas n'a pas voix délibérative.

        • Article R136-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          Siègent à la commission supérieure des conventions collectives seize représentants des travailleurs, seize représentants des employeurs et trois représentants des intérêts familiaux.

        • Article R136-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          La représentation des salariés comprend treize salariés des professions autres que l'agriculture, nommés par le ministre chargé du travail, et trois salariés de l'agriculture, nommés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions ci-après :

          1 Six représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;

          2 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

          3 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (C.G.T. - F.O.) ;

          4 Un représentant sur proposition de la Confédération générale des cadres (C.G.C.) ;

          5 Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.).

        • Article R136-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          La délégation des employeurs à la Commission supérieure des conventions collectives comprend :

          1 Treize employeurs des professions autres que l'agriculture et trois employeurs de l'agriculture désignés dans les conditions ci-après :

          a) Dix représentants des entreprises privées proposés par le Conseil national du patronat français et nommés par le ministre chargé du travail, avec l'accord des ministres chargés de l'économie nationale, de l'industrie et du commerce. Trois de ces représentants désignés au titre des petites et moyennes entreprises sont proposés par la Conseil national du patronat français en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

          b) Un représentant des entreprises publiques mentionnées à l'article L. 134-1, nommé par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'économie nationale ;

          c) Deux représentants des employeurs artisans nommés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre chargé de l'artisanat et proposés, l'un, par la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, l'autre par la Confédération de l'artisanat et des petites industries du bâtiment en accord avec la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, et 2 Trois représentants des employeurs agricoles nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la Confédération générale de l'agriculture.

        • Article R136-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          Les représentants des intérêts familiaux sont nommés par le ministre chargé du travail //DECR.0659 23-07-1975 :

          en accord avec le ministre chargé de la famille,// et sur proposition de l'union nationale des associations familiales.

        • Article R136-6

          Version en vigueur du 05/01/1980 au 09/06/1983Version en vigueur du 05 janvier 1980 au 09 juin 1983

          Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux articles R. 136-2 à R. 136-5, sont nommés dans les mêmes conditions. Toutefois l'un des deux suppléants de chacun des membres titulaires prévu, d'une part, au 4e, d'autre part, au 5e de l'article R. 136-3 peut être un salarié agricole.

        • Article R136-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          La commission supérieure des conventions collectives est convoquée par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de l'agriculture, à leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Elle se réunit au moins une fois par an.

        • Article R136-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          Les membres de la Commission supérieure des conventions collectives doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.

        • Article R136-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          La Commission peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des différents départements ministériels intéressés.

        • Article R136-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          La section spécialisée prévue à l'article L. 136-3 est composée comme suit :

          1 Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; la présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail lorsque l'avis à émettre concerne les conventions collectives intéressant uniquement les professions agricoles ;

          2 Le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;

          3 Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;

          4 Cinq représentants des travailleurs choisis à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission supérieure ;

          5 Cinq représentants des employeurs, à raison d'un pour chacune des catégories intéressées ;

          6 Un représentant des intérêts familiaux.

          Les membres prévus aux articles 4 , 5 et 6 ci-dessus disposent du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'ils représentent à la Commission supérieure des conventions collectives dans sa formation plénière.

        • Article R136-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          Les représentants des salariés, des employeurs et des intérêts familiaux à la section spécialisée sont nommés par le ministre chargé du travail, parmi les membres de la Commission supérieure sur proposition des délégations de salariés, d'employeurs et de l'Union nationale des associations familiales siégeant à ladite Commission.

          Des représentants suppléants, en nombre /R/égal à /R/DECR.1219 28-12-1979 : double de// celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.

        • Article R136-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          Périmé par Décret 83-461 1983-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1983

          Lorsque la section spécialisée se réunit pour l'examen des conventions collectives intéressant les professions agricoles, la représentation des travailleurs comprend les trois représentants des travailleurs agricoles et le représentant proposé par la Confédération générale des cadres /A/et le représentant proposé par la confédération française des travailleurs chrétiens/A/DECR.0662 21-06-1977//. La représentation des employeurs comprend les trois représentants des employeurs agricoles auxquels /M/est adjoint un quatrième représentant des employeurs ou leurs suppléants/M/DECR.0662 :

          sont adjoints deux représentants des employeurs ou leurs suppléants// nommés conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la délégation des employeurs siégeant à la commission supérieure des conventions collectives.

        • Article R136-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

          Périmé par Décret 83-461 1983-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1983

          La section spécialisée peut à la majorité des deux tiers des voix, saisir le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture d'un avis tendant à ce que la Commission supérieure dans sa formation plénière soit consultée par le ministre compétent sur l'extension d'une convention collective ou le retrait de l'arrêté portant extension d'une convention collective.

        • Article R145-1

          Version en vigueur du 18/10/1979 au 04/08/1983Version en vigueur du 18 octobre 1979 au 04 août 1983

          Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

          Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 9.000 Francs Au dixième, sur la portion :

          Supérieure à 9.000 Inférieure ou égale à 18.000 Au cinquième, sur la portion :

          Supérieure à 18.000 Inférieure ou égale à 27.000 Au quart, sur la portion :

          Supérieure à 27.000 Inférieure ou égale à 36.000 Au tiers, sur la portion :

          Supérieure à 36.000 Inférieure ou égale à 45.000 Aux deux tiers, sur la portion :

          Supérieure à 45.000 Inférieure ou égale à 54.000 A la totalité, sur la portion supérieure à 54.000.

          Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2640 F par enfant à la charge du débiteur-saisi, ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale).

          • Article R145-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juin 1983

            La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.

            Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement de travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.

            Le greffier fait mention de la déclaration sur le registre prévu à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.

            La retenue est opérée sur cette seule notification.

            La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.

            Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie de la mention de la déclaration portée au registre ci-dessus indiqué.

            Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.

          • Article R145-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 1983

            Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances, sont inscrites par le greffier sur le registre prévu à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.

            En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur le registre susindiqué.

          • Article R145-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 1983

            Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur le registre prévu à l'article R. 145-20.

            Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.

          • Article R145-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 1983

            Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.

            L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal d'instance, laquelle est consignée sur le registre prévu à l'article R. 145-20.

            Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.

          • Article R145-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 1983

            Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au greffe, entre les mains du greffier chargé de la procédure, le montant des sommes retenues, il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier.

            Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier.

            Le tiers saisi en opérant son versement remet au greffier une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.

          • Article R145-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 1983

            Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixé ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge d'instance et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.

            Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.

            L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur le registre prévu par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.

            L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

          • Article R145-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 1983

            La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge d'instance assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.

            Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.

            Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.

            En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.

            Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.

            Les sommes versées aux ayants droit par le greffier sont quittancées sur le procès-verbal.

            Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur, sauf le droit de mention alloué au greffier. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20.

            Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

            Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.

          • Article R145-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 1983

            La saisie-arrêt, les interventions et les cessions consignées par le greffier sur le registre prévu à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier, en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur ce registre. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.

          • Article R145-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 1983

            Le juge d'instance qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.

            Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive, et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.

          • Article R145-20

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 1983

            Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le juge d'instance, et sur lequel sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.

          • Article R145-21

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 1983

            Les greffiers ne peuvent conserver plus de 10 F sur le montant des sommes dont ils sont comptables. Ils versent le surplus au préposé de la caisse des dépôts et consignations de leur arrondissement qui leur ouvrira un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance.

            Ils doivent, quand il n'y a pas de préposé de la caisse des dépôts et consignations au siège de leur tribunal, opérer leurs versements ou leurs retraits par l'intermédiaire du percepteur le plus rapproché de ce siège.

            Le juge d'instance doit procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier et apposer son visa.

          • Article R152-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/09/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 septembre 1982

            Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-2, L. 124-3, L. 124-4 ainsi qu'à celles des articles R. 124-3 et R. 124-11 sera punie d'une amende de 600 F à 1000 F.

            En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 2.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois pourra également être prononcée.

          • Article R152-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/09/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 septembre 1982

            Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-11 et L. 124-12 ainsi qu'à celles des articles R. 124-4 //DECR.1156 28-12-1979 : R. 124-12 et R. 124-27// sera punie d'une amende de 160 F à 600 F.

            En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra également être prononcée.

          • Article R312-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-4, peuvent seules bénéficier du régime établi par cet article, les organisations et associations qui sont dotées de la personnalité morale *condition*.

          • Article R312-2

            Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.

            Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6

          • Article R312-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :

            Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;

            L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;

            Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;

            La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;

            La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;

            La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.

          • Article R312-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les conventions peuvent contenir des clauses relatives aux moyens de formation et de perfectionnement professionnels que le correspondant se propose de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement des demandeurs d'emploi.

          • Article R312-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Toute demande d'agrément en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi est adressée au ministre chargé du travail.

            A la demande d'agrément sont joints deux exemplaires des statuts de l'organisation ou associations dont relève l'organisme de placement ;

            Deux exemplaires de la convention.

            Cette demande doit, en outre, mentionner les nom, prénoms et domicile des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration et de la direction de cette organisation ou association. La même obligation s'applique en ce qui concerne les personnes assumant des fonctions de direction dans l'organisme de placement et, éventuellement, les délégués régionaux et locaux dudit organisme.

            Le correspondant, une fois agréé, est tenu de faire connaître dans les trois mois au ministre chargé du travail ou,

            le cas échéant, au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre toutes les modifications apportées à ses statuts ainsi que tous les changements concernant les personnes définies à l'alinéa précédent.

          • Article R312-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.

            L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.

            Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

          • Article R312-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.

            Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.

            Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.

          • Article R312-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            En cas de retrait d'agrément et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 312-2 l'organisation intéressée doit, mettre fin à son activité de placement, en qualité de correspondant, dans le délai fixé par l'arrêté du retrait d'agrément.

          • Article R312-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Nul ne peut assumer les fonctions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 312-5 s'il ne présente pas toutes garanties de moralité et n'est pas, sous réserve de règles internationales contraires, de nationalité française.

          • Article R312-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            L'activité des correspondants est soumise au contrôle des directeurs régionaux et départements du travail et de la main-d'oeuvre qui veillent à la régularité des opérations accomplies par ces correspondants.

          • Article R312-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

            La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque le bureau de placement payant exerce son activité principale dans la commune où il est établi, par le préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans les limites du département. Elle est accordée par le ministre chargé du travail, après consultation du ministre chargé de l'agriculture, si le bureau effectue des placements dans l'agriculture, lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements.

            La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.

            • Article R323-24

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 323-11 la commission départementale d'orientation des infirmes donne un avis sur l'orientation professionnelle de l'intéressé et se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour faciliter son reclassement.

            • Article R323-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              La compétence de la commission départementale s'étend à toutes les personnes qui demandent le bénéfice de dispositions législatives et réglementaires figurant dans le présent code au titre des handicapés physiques.

            • Article R323-26

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              La commission départementale compétente est déterminée par la résidence de l'intéressé.

            • Article R323-27

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Pour l'examen des questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles L. 323-9 et suivants la commission d'orientation des infirmes, comprend, outre les membres énumérés à l'article 16 du décret du 11 juin 1954, un représentant de l'organisme appelé à supporter éventuellement les frais de rééducation.

            • Article R323-28

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Il est constitué dans son sein une sous-commission permanente chargée d'instruire les dossiers et de présenter les propositions de décisions.

              Cette sous-commission peut, en outre, être habilitée par la commission d'orientation des infirmes et dans les limites et conditions fixées par celle-ci à exercer en son nom les attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 323-9 et suivants, et notamment à prononcer l'avis d'orientation en cas d'urgence.

              Toutefois, la sous-commission permanente est tenue de renvoyer les dossiers à la commission d'orientation des infirmes dans sa formation plénière sur la demande de la majorité de ses membres ou du président.

              La sous-commission permanente adresse annuellement un rapport sur ses travaux à la commission d'orientation des infirmes en vue de l'établissement du rapport d'ensemble que cette dernière commission est tenue de présenter par application de l'article R. 323-50.

            • Article R323-29

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              La sous-commission permanente comprend les membres suivants :

              - le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales en agriculture ;

              - le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

              - le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

              - le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

              - le représentant de l'organisme, ou service appelé à supporter, le cas échéant, les dépenses de rééducation ;

              - un psychotechnicien des services de sélection au ministère chargé du travail ;

              - une assistante sociale des services de main-d'oeuvre.

              Ces deux derniers membres sont nommés par le préfet.

            • Article R323-30

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R323-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Dès réception de la demande prévue à l'article R. 323-44, le service de l'emploi la transmet au secrétariat de la commission.

              Au cas où l'intéressé se trouve en traitement dans un autre département que celui de sa résidence habituelle, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge le secrétariat de la commission du département où s'effectue le traitement, des examens et de l'enquête prévus à l'alinéa précédent.

              Si le travailleur handicapé change de lieu de résidence à l'issue de son traitement, ou de sa rééducation, la commission d'orientation compétente est celle du nouveau lieu de résidence.

              Lorsque l'intéressé est employé dans une entreprise située dans un autre département que celui de sa résidence habituelle et s'inscrit en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge la commission d'orientation des infirmes du lieu de travail de l'instruction du dossier.

            • Article R323-33

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.

            • Article R323-33-6

              Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              La demande d'agrément d'un établissement en qualité de centre de préorientation est adressée par l'institution fondatrice au préfet du département où est situé l'établissement. Cette demande indique notamment la capacité d'accueil, les moyens en matériel et en personnel et le nom du responsable. Après enquête, le préfet transmet la demande, pour décision au ministre chargé du travail.

              Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret.

              Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations .

            • Article R323-33-7

              Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Les centres de préorientation sont placés sous l'autorité d'un responsable administratif et technique désigné par l'institution gestionnaire.

              Ce responsable est assisté d'un comité technique composé comme suit :

              Le président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'un des départements du ressort du centre, désigné par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci, président du comité ;

              D'un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le même préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, parmi les personnes proposées par les conseils d'administration de ces organismes ; ce représentant peut être assisté d'un médecin conseil ayant voix consultative ;

              Le chef du service régional de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

              Le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;

              Le chef du service académique d'information et d'orientation ou son représentant ;

              L'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, ou son représentant ;

              Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

              Une personne qualifiée dans le domaine du reclassement professionnel non membre de l'institution gestionnaire du centre, nommée par le préfet ;

              Un représentant de l'institution gestionnaire du centre.

            • Article R323-33-8

              Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.

            • Article R323-33-9

              Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés du travail, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Ils adressent chaque année un rapport d'activité à chacun de ces ministres.

            • Article R323-33-10

              Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale.

              Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses.

              Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie.

              A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation.

              Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret.

            • Article R323-36

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 7 JORF 19 décembre 1985

              Durant la période pendant laquelle il est admis à bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35, le travailleur handicapé a droit au minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16.

              Entrent en compte pour la détermination du montant de ses ressources les rémunérations, indemnités journalières, allocations, pensions, rentes perçues au titre de l'un des régimes énoncés à l'article L. 323-18.

              Dans le cas où l'intéressé ne relèvent d'aucun des régimes énoncés à l'article L. 323-18, il lui est attribué, dans les cas et les limites ci-dessous définis, une allocation de rééducation. Le montant de celle-ci est égal à la différence, d'une part, entre le montant des frais d'hébergement et de formation professionnelle établis d'après le prix de journée en vigueur dans le centre où le handicapé aura été admis, augmenté du minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16, et d'autre part, ses ressources personnelles évaluées comme en matière d'aide sociale.

              Que l'intéressé relève ou non d'un des régimes prévus à l'article L. 323-18 il lui est, en outre, attribué, lorsqu'il est placé en externat une allocation s'ajoutant soit au montant des avantages servis par le régime dont il relève, soit à l'allocation prévue à l'alinéa précédent, et dont le montant maximum est égal à la différence entre le montant de l'allocation prévue à l'article 7 (1er alinéa) du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 et celui de l'allocation prévue à l'article 166 du Code de la famille et de l'aide sociale.

              Ces allocations sont versées directement aux centres jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.

              • Article R323-102

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 mars 1978

                Pour l'examen des candidatures la commission d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente est complétée par le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un membre de ce comité désigné par ledit président.

                Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et sont obligatoirement entendus par celle-ci.

                Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de la désignation de ce fonctionnaire.

            • Article R323-110

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 mars 1978

              L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions définies à l'article R. 323-101.

              Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.

            • Article R323-118

              Version en vigueur du 02/02/1978 au 25/09/1983Version en vigueur du 02 février 1978 au 25 septembre 1983

              Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement .

              L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.

              Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.

              Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.

              Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.

          • Article R324-1

            Version en vigueur du 26/06/1979 au 01/06/1997Version en vigueur du 26 juin 1979 au 01 juin 1997

            Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.

            L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.

            • Article R341-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles.

              Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.

            • Article R341-11-1

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 08/01/1988Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 08 janvier 1988

              Un comité consultatif est placé auprès de l'office national d'immigration.

              Il comprend :

              Le président du conseil d'administration, président ;

              Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;

              Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

              Un représentant du ministre de l'intérieur ;

              Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

              Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.

            • Article R341-11-2

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 08/01/1988Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 08 janvier 1988

              Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.

              Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.

            • Article R341-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur la proposition du président du conseil d'administration.

            • Article R341-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

            • Article R341-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Le conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois .

              Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office.

            • Article R341-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Toutefois, le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires économiques.

            • Article R341-16

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :

              1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;

              2. Le règlement intérieur ;

              3. Le budget de l'Office ;

              4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;

              5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans constitution et cession de droits réels immobiliers ;

              6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2.000 F ;

              7. L'acceptation de dons ou legs.

              Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.

            • Article R341-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus à l'article R. 341-16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature.

            • Article R341-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au conseil d'administration, l'un au cours du premier trimestre, l'autre pendant le dernier trimestre de l'année. Le premier rend compte de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé et fournit, en particulier le détail des entrées et des sorties d'immigrants ; le deuxième traite notamment des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le plan d'immigration dressé pour l'année suivante par le ministre chargé du travail.

            • Article R341-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office.

            • Article R341-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.

            • Article R341-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Les services de l'Office national d'immigration comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer .

            • Article R341-22

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires.

              En ce qui concerne les catégories de personnel qui sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé du travail, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, les nominations sont prononcées par le directeur sur avis conforme du conseil d'administration. Le même arrêté détermine, en outre, les catégories d'emplois pour lesquelles la nomination est également soumise à l'agrément du ministre technique intéressé. Les nominations de délégués généraux de l'Office à l'étranger ainsi que des chefs de centre et de mission de sélection sont soumises à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.

              La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'autres administrations est prononcé dans les formes prévues à l'article 38 de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959.

            • Article R341-23

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.

            • Article R341-24

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Les services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement par les ministres intéressés.

              Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.

            • Article R341-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Les ressources de l'Office proviennent notamment :

              a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

              b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ;

              c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

            • Article R341-26

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux.

            • Article R341-27

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances.

            • Article R341-28

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.

              Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.

            • Article R341-29

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office.

            • Article R341-30

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles.

            • Article R341-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.

              Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.

            • Article R341-32

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988

              Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.

              Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.

            • Article R341-33

              Version en vigueur du 26/02/1977 au 08/01/1988Version en vigueur du 26 février 1977 au 08 janvier 1988

              Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.

              Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.

              Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office national d'immigration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.

            • Article R341-34

              Version en vigueur du 26/02/1977 au 08/01/1988Version en vigueur du 26 février 1977 au 08 janvier 1988

              Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office national d'immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.

              Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.

        • Article R342-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/12/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 décembre 2007

          Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet après avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article D. 342-7.

            • Article R351-7

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'A.N.P.E. les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires des allocations prévues par un accord agréé, ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-5. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.

            • Article R351-9

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé et aux institutions compétentes mentionnées à l'article L. 351-2 sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu.

            • Article R351-10

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Le travailleur intéressé ou les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi en application de l'article R. 351-9, former un recours gracieux préalable.

              Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.

              Le recours de l'allocataire n'est pas suspensif.

            • Article R351-11

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-3, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions mentionnées à l'article L. 351-2 qui est territorialement et professionnellement compétente.

              Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.

            • Article R351-12

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Les employeurs affiliés aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 doivent déclarer à ces dernières les rémunérations versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer.

            • Article R351-13

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Les déclarations prévues à l'article R. 351-12 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

              Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par les conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 et L. 351-9.

              Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions mentionnées à l'article L. 351-2 dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.

            • Article R351-15

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 25/11/1982Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 25 novembre 1982

              Les allocations prévues par le règlement élaboré en application de l'article L. 351-9 ne peuvent se cumuler avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.

              Toutefois, le cumul est possible, sous réserve, le cas échéant, de certaines limitations apportées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2, en cas de perte d'un emploi occupé avant soixante-cinq ans et postérieurement à la demande de liquidation de la pension.

            • Article R351-16

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 31/03/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 31 mars 1984

              Abrogé par Décret n°84-216 du 29 mars 1984 - art. 8 (Ab) JORF 31 MARS 1984

              Les détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base. Lorsque la durée de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9.

              Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer sur les droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article L. 351-6 (2e alinéa).

            • Article R351-17

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 31/03/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 31 mars 1984

              Abrogé par Décret n°84-216 du 29 mars 1984 - art. 8 (Ab) JORF 31 MARS 1984

              Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L. 351-2.

              1. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ;

              2. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L. 351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;

              3. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;

              4. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux, chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers.

              Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 :

              1. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés à la part ;

              2. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9 ;

              3. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3 janvier 1979.

              Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article.

          • Article R361-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).

            (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

            (2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R361-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

            Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.

            Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.

            Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R362-2

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994

            Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R362-3

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 12/06/1992Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 12 juin 1992

            Abrogé par Décret n°92-508 du 11 juin 1992 - art. 2 () JORF 12 juin 1992

            Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

            Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.

          • Article R362-4

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994

            Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.

            En cas de récidive dans un délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R362-5

            Version en vigueur du 26/06/1979 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 juin 1979 au 01 mars 1994

            Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.

            Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R364-1

            Version en vigueur du 23/07/1980 au 16/03/1986Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 16 mars 1986

            Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980

            L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 6.000 F.

            L'amende sera de 300 F à 600 F pour chaque infraction constatée aux prescriptions de l'article R. 341-8.

          • Article R364-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 septembre 2007

            Tout employeur qui aura occupé une proportion de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 sera passible d'une amende de 300 F à 600 F par jour par travailleur irrégulièrement occupé.

            Toute contravention à l'article L. 342-5 sera passible d'une amende de 300 F (1) à 600 F (1) *taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*.

            Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l'article R. 364-1.



            *Nota - dispositions caduques*

        • Article R365-1

          Version en vigueur du 04/10/1979 au 28/07/1989Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 28 juillet 1989

          L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-3, des articles L. 351-14, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et du dernier alinéa de l'article R. 351-21 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F.

          L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

      • Article R200-6

        Version en vigueur du 24/11/1979 au 02/10/1984Version en vigueur du 24 novembre 1979 au 02 octobre 1984

        Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail comprend :

        1° Six représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

        2° Six représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;

        3° Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;

        4° Un représentant du ministre chargé du travail ;

        5° Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

        6° Deux représentants des autres ministres intéressés.

      • Article R200-7

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Abrogé par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 2 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

        Les membres prévus aux 1. et 2. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition soit des organisations d'employeurs, soit des organisations de travailleurs.

        Les membres prévus aux 5. et 6. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition, le cas échéant conjointe, du ou des ministres qu'ils doivent représenter.

        Dans le cas de désaccord pour la désignation de ces derniers membres, la nomination de ceux-ci est faite par arrêté du Premier ministre.

      • Article R200-8

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Abrogé par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 2 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Les membres prévus aux 1., 2. et 3. de l'article R. 200-6 sont nommés pour trois ans.

        Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.

      • Article R200-10

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 28/09/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 28 septembre 1984

        Transféré par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

        La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.

      • Article R200-11

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Transféré par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :

        Le contrôleur financier de l'agence ;

        Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;

        En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;

        Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.

      • Article R200-12

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Transféré par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.

        Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice .

      • Article R200-13

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Transféré par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

        L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.

        Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par quatre membres au moins du conseil d'administration.

      • Article R200-16

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Transféré par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.

      • Article R200-17

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Transféré par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .

        Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.

        Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.

      • Article R200-18

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Transféré par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Les membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n. 66-619 du 10 août 1966.

      • Article R200-19

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Transféré par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.

        Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.

        Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.

        Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.

        Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.

      • Article R200-20

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Transféré par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Les ressources de l'agence comprennent notamment :

        Les subventions de l'Etat ;

        Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;

        La rémunération des services rendus ;

        Le produit des emprunts ;

        Les dons et legs et leurs revenus ;

        Toutes les personnes prévues par les lois et règlements en vigueur.

      • Article R200-21

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Transféré par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Le régime financier de l'agence est, sous réserve des dispositions résultant de la présente section, celui que fixent les décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et 62-1587 du 29 décembre 1962.

      • Article R200-23

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Transféré par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

        L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

          • Article R212-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/10/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 octobre 1975

            En ce qui concerne les entreprises, sociétés et organismes mentionnés à l'article L. 212-1, alinéa 2, du présent code, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture, les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.

          • Article R212-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juin 1983

            La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12,

            est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre .

          • Article R231-14

            Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

            Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.

            A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène, la sécurité et le confort des travailleurs.

            Il est consulté sur :

            Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du titre III du livre II du code du travail ;

            Les projets de règlement, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles, pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail.

            Le projet de rapport prévu à l'article 42 de la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;

            Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité défini à l'article L. 231-2 du code du travail.

            Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.

            Il peut être saisi par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans ses compétences.

          • Article R231-15

            Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

            Chaque année, en vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre chargé du travail communique au conseil supérieur :

            Le bilan d'activité des services chargés de l'inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels ;

            Le bilan d'activité de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail en matière de prévention des risques professionnels :

            Les statistiques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des différents régies de sécurité sociale.

          • Article R231-16

            Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

            Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur. Il se compose en outre de :

            1. Treize membres représentant les départements ministériels et organismes nationaux déterminés ainsi qu'il suit :

            Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

            Le directeur général de la santé ou son représentant ;

            Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

            Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

            Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

            Le directeur des affaires criminelles ou son représentant ;

            Le directeur du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture ou son représentant ;

            Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

            Le directeur des mines ou son représentant ;

            L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;

            Un représentant de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;

            Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;

            Un représentant de l'institut national de recherche et de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.

            2. Dix représentants des salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;

            3. Dix représentants des employeurs, dont neuf représentants des entreprises privées désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national et un représentant des entreprises publiques désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie nationale ;

            4. Quinze personnes désignées en raison de leur compétence,

            dont cinq spécialistes de médecine du travail.

            Les représentants des organismes, les représentants des employeurs, ceux des salariés, ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour trois ans

            par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article R231-17

            Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

            Le conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente et des commissions spécialisées. Il élabore son règlement intérieur.

          • Article R231-18

            Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

            La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en son lieu et place dans les conditions déterminées par le réglement intérieur de ce conseil.

            Elle est présidée par le ministre chargé du travail et comprend, outre le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président :

            Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux ;

            Cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés ;

            Cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs ;

            Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.

            Les membres de la commission permanente sont désignés pour trois ans sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article R231-19

            Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

            Les commissions spécialisées sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur.

            Les commissions spécialisées coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente. Elles effectuent soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente, soit de leur propre initiative, toutes études entrant dans leur domaine de compétence. Elles proposent au conseil supérieur toutes mesures de prévention. Elles peuvent être consultées au lieu et place du conseil supérieur lorsque celui-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

            Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence. Elle comprend au moins cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés et cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs.

            Le président est assisté de deux vice-présidents choisis, l'un parmi les membres représentant les salariés, l'autre parmi les membres représentants les employeurs. Le président, les vice-présidents et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition du conseil supérieur.

          • Article R231-20

            Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

            Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure le fonctionnement du conseil supérieur de sa commission permanente et des commissions spécialisées.

          • Article R231-21

            Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

            Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

            Le vice-président du conseil supérieur est supplée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le ministre chargé du travail sur présentation du vice-président du conseil d'Etat.

            Pour chaque membre du conseil supérieur représentant un organisme national il est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant.

            Pour chaque membre du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés, il peut être désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, trois membres suppléants au maximum.

            Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur, de sa commission permanente ou de ses commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire et à l'exclusion de tout autre suppléant de celui-ci.

            Les membres du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.

          • Article R231-22

            Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

            Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail.

            L'ordre du jour du conseil supérieur, de la commission permanente et des commissions spécialisées et fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition des membres du conseil. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.

            Les séances du conseil supérieur et de la commission permanente sont présidées par le ministre ou par le vice-président du conseil supérieur.

            Les séances des commissions spécialisées sont présidées par leur président ou par l'un de leurs vice-présidents dans les conditions fixées au règlement intérieur du conseil supérieur. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président du conseil supérieur peuvent assister à ces séances. Dans ce cas ils en assurent la présidence.

            Pour l'étude de chaque question, le ministre, le vice-président du conseil supérieur et les présidents des commissions spécialisées peuvent désigner un ou plusieurs rapporteurs. Ils peuvent également constituer des sous-commissions et groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers.

            Les rapporteurs et certains membres des groupes de travail peuvent, avec l'accord du ministre, être choisis en dehors du conseil.

          • Article R231-23

            Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

            Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.

            Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.

            En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

          • Article R231-24

            Version en vigueur du 12/08/1977 au 02/10/1984Version en vigueur du 12 août 1977 au 02 octobre 1984

            Le conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est publié.

          • Article R233-49

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

            Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.

            • Les machines et appareils auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont les machines et appareils mus par une source d'énergie autre que la force humaine qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

              1° Matériels pour l'industrie textile.

              Machines et appareils pour le filage des matériels textiles synthétiques et artificielles ; machines et appareils pour la préparation des matières textiles ; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles : machines à bobiner, mouliner, dévider les matières textiles.

              Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet ; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, tels que ourdissoirs et encolleuses.

              Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce.

              Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchissage, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles tels que les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus ; machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets ; machines utilisées pour l'impression des fils, tissus, cuir, papier de teinture, papier d'emballage et couvre-parquets.

              Machines à coudre les tissus.

              2. Machines agricoles et matériels pour les industries agro-alimentaires, /M/autres que les machines agricoles mobiles/M/DECR. 1091 1980-12-24 : à l'exclusion des machines agricoles mobiles autres que les tracteurs agricoles et forestiers à roues.

              //DECR. 1091 1980-12-24 : tracteurs agricoles et forestiers à roues//.

              Machines, appareils et engins pour battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles.

              Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie.

              Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires.

              Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.

              Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs.

              Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent article pour les industries de la boulangerie, de la patisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires.

              3° Matériels pour la préparation des matériaux et le génie civil.

              Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable.

              Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol tels que excavateurs, décapeurs, niveleuses, buldozers, scrapers ; sonnettes de battage.

              4° Matériels pour l'industrie du papier et du carton.

              Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique telle que la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton.

              Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses.

              5° Matériels d'imprimerie.

              Machines à fondre et à composer les caractères ; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires.

              Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie.

              Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets.

              6° Matériel pour l'industrie du cuir et de la chaussure.

              Machine et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau.

              Machines à coudre les cuirs, les chaussures et autres matières similaires en feuilles.

              7° Matériels pour l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques.

              Machines et appareils pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques tels que machines à injecter, extrudeuses, presses à mouler, mélangeurs, malaxeurs, calandres.

              8° Machines-outils pour le travail du bois, des métaux, de la pierre et des matériaux similaires.

              Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques.

              Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre.

              Machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et d'autres matières dures similaires.

              9. Autres matériels.

              Centrifugeuses et essoreuses centrifuges.

              Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients ; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; appareils à gazéifier les boissons ; appareils à laver la vaisselle.

              Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre : pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.

              Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle.

              Laminoirs et trains de laminoirs pour la sidérurgie.

              Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre ; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires. Calandres et laminoirs, autres que des laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre.

              //DECR. 131 1981-02-10 : Scies à chaîne portatives à moteur thermique.//

          • Article R233-89

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982

            Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet

            Les machines et appareils doivent être conçus et construits de manière telle qu'ils n'entraînent pour les opérateurs ni gêne, ni fatigue excessive dans les conditions prévues pour leur utilisation par le constructeur ou l'importateur.

            Les organes de service doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leur utilisation soit compatible avec les caractéristiques de la partie du corps prévue pour les actionner.

            La disposition, la course et la résistance mécanique des organes de service, ainsi que l'effort résistant qu'ils opposent lorsqu'ils sont actionnés, doivent être compatibles avec la manoeuvre à effectuer, compte tenu des données biomécaniques et anthropométriques.

            Il doit y avoir cohérence entre le mouvement d'un organe de service et son effet.

            La fonction de chaque organe de service doit être clairement identifiable afin d'éviter toute confusion.

            La disposition des organes de service doit assurer une manoeuvre sûre, univoque et rapide. En outre, ils doivent être conçus ou protégés pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.

            Dans tous les cas les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses ; leur manoeuvre ne doit pas apporter de risques supplémentaires.

          • Article R233-100

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982

            Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet

            Les dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.

          • Article R233-103

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982

            Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet

            Les machines et appareils fixes non clos en marche normale qui sont à l'origine d'émissions de poussières, de sciures ou de toutes matières pulvérulentes, notamment les batteurs, les broyeurs et les machines à travailler le bois, doivent être munis au plus près des sources d'émission, de buses et de captage ou autres conduits de forme appropriée pour permettre leur raccordement à une installation d'évacuation.

          • Article R233-105

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/12/1982Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 décembre 1982

            Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet

            Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.

            Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil.

            Tous ces documents doivent être rédigés en français.

          • Article R232-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/08/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 août 1983

            Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.

        • Article R241-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Placé auprès du ministre chargé du travail, le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre élabore la doctrine de la médecine du travail et fixe les règles générales d'action des médecins inspecteurs du travail.

        • Article R241-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Le Conseil Supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre est présidé par le ministre chargé du travail.

          Il comprend, en outre, des membres de droit et des membres nommés pour trois ans par le ministre :

          1. Membres de droit.

          Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

          Le directeur général du travail et de l'emploi ;

          Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale ;

          Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;

          Le représentant du ministre chargé des transports ;

          Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

          Le directeur de l'Institut national des recherches et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

          Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

          Le directeur de l'école nationale de la santé publique ;

          Les professeurs titulaires des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail ;

          Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

          Le chef de la division de l'hygiène et de la sécurité du travail à la direction générale du travail et de l'emploi ;

          Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou,

          à son défaut, le secrétaire général de ce Conseil.

          2. Membres nommés.

          Un inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

          Un professeur de toxicologie et d'hygiène industrielle ;

          Un professeur de physiologie du travail ;

          Six médecins diplômés de médecine du travail ayant une connaissance pratique des problèmes de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;

          Cinq personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances scientifiques, dont deux au moins appartenant à un corps d'ingénieurs ;

          Un membre de la Confédération des syndicats médicaux français, désigné sur proposition de cette Confédération ;

          Un représentant de chaque syndicat représentatif des médecins du travail, désigné sur proposition de son organisation ;

          Cinq représentants des organisations des employeurs ;

          Cinq représentants des organisations des salariés ;

          Ces dix derniers membres sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national.

        • Article R241-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Le ministre est assisté de deux vice-présidents :

          L'un est le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

          L'autre est nommé par le ministre parmi les professeurs titulaires des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail.

        • Article R241-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre se réunit au moins une fois par an

          sur convocation du ministre chargé du travail.

          Il est chargé de l'examen et de l'étude de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui intéressent le champ d'application, le développement, le fonctionnement et le contrôle de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Article R241-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          L'ordre du jour est arrêté par le ministre

          et sauf le cas d'urgence adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du Conseil peuvent proposer l'inscription à l'ordre du jour des questions dont l'examen entre dans les attributions du Conseil supérieur.

          Les rapporteurs sont désignés par le ministre soit parmi les membres du Conseil supérieur, soit parmi les personnes qualifiées extérieures au Conseil.

        • Article R241-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Une commission permanente composée de membres du Conseil supérieur peut être appelée à préparer les travaux de celui-ci ou à procéder à des études particulières à la demande du ministre ou du Conseil.

          Le ministre peut, en outre, consulter la commission permanente sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Article R241-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          La commission permanente est composée comme suit :

          Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

          Le directeur général de la santé publique ;

          Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

          L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,

          membre du Conseil supérieur ;

          Quatre médecins du travail désignés par le ministre ;

          Les cinq représentants des employeurs et les cinq représentants des salariés au Conseil supérieur.

          La commission permanente peut s'adjoindre à titre consultatif des personnes qualifiées. Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes qualifiées extérieures à la commission.

        • Article R241-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          La commission permanente peut constituer en son sein, pour l'étude des questions qui lui sont soumises, des groupes d'étude auxquels peuvent participer les représentants des administrations intéressées et des personnes qualifiées.

        • Article R241-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Les représentants des administrations publiques ainsi que les représentants des organisations de salariés et des employeurs peuvent se faire remplacer aux séances auxquelles ils sont empêchés d'assister.

        • Article R241-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Le secrétariat du conseil supérieur de la commission permanente est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par le ministre.

          Le secrétaire est chargé notamment de veiller à la rédaction des procès-verbaux et à la distribution des rapports.

      • Article R241-1

        Version en vigueur du 01/04/1980 au 08/09/1985Version en vigueur du 01 avril 1980 au 08 septembre 1985

        Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles, est organisé selon les modalités suivantes :

        Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au premier alinéa de l'article R. 241-2 ;

        Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 241-4.

        Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :

        Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;

        Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;

        Soit d'un service médical du travail interentreprises.

        Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.

        • Article R241-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

          Le médecin du travail peut être convoqué avec voix consultative aux séances du comité ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail, à l'hygiène industrielle ou à la sécurité.

      • Article R250-10

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

        Les conseillers ou conseillères du travail agissent sur les lieux mêmes du travail en vue :

        1. De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;

        2. D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi de la main-d'oeuvre féminine juvénile et handicapée ;

        3. De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le chef d'entreprise et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales :

        4. De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.

        A cet effet, ils collaborent avec le service médical de l'entreprise ; ils recherchent, en accord avec le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des oeuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.

        Ils se tiennent, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.

        Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises de l'initiative,

        de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et le chef d'entreprise exercent les fonctions de conseiller ou de conseillère chef du travail.

        • Article R311-1

          Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

          Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

        • Article R311-2

          Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

          En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations.

        • Article R311-3

          Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

          Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial.

          Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.

          • Article R312-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.

        • Article R411-1

          Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi.

          Communication des statuts doit être donnée par le maire, au procureur de la République.

        • Article R434-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.

        • Article R437-1

          Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

          Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 en vigueur le 1er juillet 1985

          Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1 peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.

          Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord, tenir une séance commune.

          • Article R441-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté.

            Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.

            Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat.

            Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous.

          • Article R441-1-1

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.

          • Article R441-1-2

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .

            La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé.

          • Article R441-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie :

            Soit par le comité d'entreprise ;

            Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ;

            Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations.

            L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat.

            Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité.

          • Article R441-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion.

            Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

            L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.

          • Article R441-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise.

            Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat.

            Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat.

            Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu.

          • Article R441-7

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.

            Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.

            L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.

            Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.

          • Article R441-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre.

          • Article R441-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois.

            Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.

            Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat.

            Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4.

          • Article R441-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            I. - Les participations à la productivité exonérées en vertu de l'article L. 441-10 doivent résulter de la répartition entre l'ensemble du personnel d'une entreprise d'une somme globale déterminée d'après l'accroissement de la productivité de cette entreprise.

            Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder au calcul, au niveau de l'entreprise, de la somme ci-dessus prévue, cette somme globale peut être déterminée à partir des résultats partiels de productivité constatés par secteurs d'activité.

            Lorsqu'une entreprise possède plusieurs êtablissements ou chantiers distincts, elle peut instituer une prime collective par établissement ou par chantier.

            II.- La productivité peut être mesurée par le volume de la production rapportée à l'un, à plusieurs, ou à l'ensemble des éléments constitutifs du coût de production. Les deux termes de ce rapport peuvent être exprimés soit en unités physiques, soit à prix constants.

            Dans l'hypothèse où, le contrat institue une participation fondée sur l'un ou plusieurs des éléments du coût de production, ce ou ces éléments doivent représenter une fraction suffisamment importante du coût total de production.

            III.- L'accroissement de la productivité est apprécié par rapport à une période de référence qui doit être précisée dans le contrat.

            IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l'accroissement de la productivité et la somme globale attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

          • Article R441-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

            Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7.

          • Article R441-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

            Lorsque la commission départementale prévue par l'article L. 441-5 examine les demandes d'exonération présentées en application de la présente section, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du commerce intérieur et des prix.

          • Article R441-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

            Les appels contre les décisions de rejet prises par les commissions départementales et fondées sur les dispositions de la présente section sont adressés au ministre chargé du travail qui provoque la réunion de la commission nationale prévue l'article L. 441-6 .

          • Article R441-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat.

          • Article R441-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-4, l'attribution de primes collectives de productivité en vertu d'un contrat par l'application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du présent code et de celles du présent chapitre ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'entraîner une réduction des avantages acquis par les salariés antérieurement à leur institution.

            • Article R442-1

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Sont soumises à l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation pour un exercice déterminé les entreprises qui, au cours de cet exercice, ont employé habituellement plus de cent salariés .

              En ce qui concerne les entreprises saisonnières la condition d'emploi habituel de 100 salariés est appréciée sur la durée d'activité de l'entreprise.

            • Article R442-3

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Par dérogation aux dispositions du 3. de l'article R. 442-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :

              1. Pour les entreprises de banque, les établissements financiers et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;

              2. Pour les entreprises régies par le décret-loi du 14 juin 1938 et les entreprises de réassurances par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits des placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice, aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.

              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-2, 4./a, les capitaux propres prévus à l'article L. 442-2 (alinéa 3) comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :

              D'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;

              D'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.

              La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.

              Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du présent régime à l'office intéressé ou en cas de changement de titulaire à la date de cession dudit office.

              La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.

            • Article R442-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le bénéfice à retenir avant déduction de l'impôt correspondant est égal au bénéfice imposable dudit exercice diminué :

              a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;

              b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputées sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.

            • Article R442-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Dans les entreprises énumérées à l'article R. 442-4 ci-dessus l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié comme il est dit au même article R. 442-4, le taux moyen d'imposition globale de l'exploitant résultant de l'addition des taux moyens respectifs d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire. Chacun de ces deux derniers taux est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt dont il s'agit pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois, en aucun cas, il n'est retenu un taux moyen d'imposition globale supérieur à 50 p. 100.

              Dans les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes le bénéfice net est obtenu par imputation, sur le bénéfice imposable de l'exercice, rectifié comme il est dit à l'article R. 442-4, des impôts supportés par chaque associé et calculés comme il est dit au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsque la somme des impôts imputables à ce dernier titre excède la moitié du bénéfice imposable, leur montant n'est retenu qu'à concurrence de la moitié de ce bénéfice.

            • Article R442-6

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2.), sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

              Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.

              Toutefois lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.

              Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.

            • Article R442-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Dans le cas prévu au 1. de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les cas prévus à l'article R. 442-15.

              Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les accords prévoient, en application du 2. du même article, l'attribution aux salariés d'obligations émises par l'entreprise.

            • Article R442-8

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Les salariés exercent les droits de vote dans les assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires et généralement tous les droits qui sont attachés aux actions ou coupures d'actions ou aux obligations de l'entreprise qui leur sont attribuées.

              Ils disposent des revenus desdits titres ainsi que des droits de souscription ou d'attribution qui en sont détachés. Ils peuvent notamment négocier ces droits de souscription ou d'attribution s'ils n'entendent pas les exercer même au cours de la période durant laquelle les titres attribués ne sont pas négociables.

            • Article R442-9

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Lorsque, par application du 3. de l'article L. 442-5, les parties intéressées ont choisi de verser les sommes constituant la réserve spéciale de participation à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, ces versements ne peuvent être effectués que dans des organismes ou établissements entrant dans une des catégories énumérées ci-après :

              1. Sociétés d'investissement à capital variable, dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, à charge pour ces sociétés d'inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes lui revenant ;

              2. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret du 3 juin 1966, à condition que ces établissements aient pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en acquisition d'actions ou de coupures d'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ou en parts d'un ou de plusieurs fonds communs de placement ;

              3. Sociétés d'assurance sur la vie ou de capitalisation régies par le décret-loi du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, et institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et ayant pris le même engagement que celui prévu au 2. ci-dessus ;

              4. Etablissements spécialisés dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ayant pris l'engagement prévu au 2. ci-dessus et agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la Commission des opérations de bourse .

              //DECR.0482 17-05-1974 : Les entreprises doivent effectuer les versements dans les organismes énumérés ci-dessus avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

              Passé ce délai les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard calculé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date d'expiration dudit délai.

              Les intérêts sont versés dans lesdits organismes en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions// .

            • Article R442-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent prévoir que les sommes revenant aux salariés seront versées à plusieurs organismes appartenant soit à une seule des catégories énumérées à l'article précédent, soit à des catégories différentes, ou que les sommes versées à un de ces organismes pourront être employées de plusieurs façons différentes.

              Ils peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs emplois pourra être modifié.

            • Article R442-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

            • Article R442-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Lorsque, nonobstant les dispositions prévues par /M/l'article L. 442-26/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 442-27// un salarié qui a quitté l'entreprise pour une raison autre que celles énumérées à l'article R. 442-15 ci-dessous ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12, suivant le cas. Passé ce temps, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 442-15.

            • Article R442-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Le montant de la participation aux résultats d'un exercice donné est affecté à la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2.

              Cette réserve est diminuée au fur et à mesure de l'utilisation des fonds correspondants à l'un des emplois prévus à l'article L. 442-5. En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, la valeur de ces actions est imputée sur la réserve spéciale.

              Cette valeur est estimée, en ce qui concerne les actions inscrites à la cote officielle des agents de change, d'après la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de l'attribution ou, s'il s'agit d'autres titres, d'après la valeur probable de négociation à ce même jour. La moyenne des cours cotés est établie en retenant, pour chaque séance de bourse, le premier cours coté à terme, si l'action est admise aux négociations à terme, et au comptant dans le cas contraire.

            • Indépendamment des cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 442-7 et à l'article 4 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976, les faits en raison desquels, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu aux articles L. 442-7 (alinéa 1er) et L. 442-12 sont les suivants :

              Mariage de l'intéressé ;

              Cessation du contrat de travail ;

              Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

              Divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

              Décès du conjoint.

          • Article R442-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque les accords de participation prévus à l'article L. 442-5 sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.

          • Article R442-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Dès leur conclusion, les accords de participation prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être adressés

            par l'employeur au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .

          • Article R442-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les accords prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus. Le dépôt en est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.

            La décision interministérielle homologuant un accord ou refusant l'homologation est notifiée à l'entreprise intéressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette décision fait également et dans les mêmes conditions l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée audit accord.

            //DECR.0482 17-05-1974 : Les accords dont les clauses sont conformes aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-5,

            R. 442-2 à R. 442-16, R. 442-33 à R. 442-36, R. 442-41 et R. 442-43 font l'objet d'une déclaration de conformité délivrée par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assimilé//.

          • Article R442-19

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Pour l'examen des accords mentionnés à l'article L. 442-6, le centre d'étude des revenus et des coûts est complété comme suit :

            Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du président du centre d'étude des revenus et des coûts ;

            Cinq représentants des employeurs ;

            Cinq représentants des salariés.

            Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret.

            Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports.

          • Article R442-20

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent après étude les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement nommé par décret peut présenter des observations écrites ou orales.

          • Article R442-21

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les règles fixées par les articles R. 442-17 et R. 442-18 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des accords en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des accords arrivés à expiration.

          • Article R442-22

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .

            La partie qui dénonce un accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .

          • Article R442-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entreprise et, à défaut, par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de /M/l'article L. 422-9/M/DECR.0808 19-09-1974 :

            l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

          • Article R442-24

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3.

            Ce rapport comporte notamment :

            Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;

            Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

            Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4.

            Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

          • Article R442-25

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :

            Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

            Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

            S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

            La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;

            Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

          • Article R442-26

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation des travailleurs, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article R. 442-15, ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

            De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

            De lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.

            En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.

          • Article R442-27

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            L'attestation prévue par l'article L. 442-13 est établie par l'inspecteur des impôts sur demande de l'entreprise. Cette demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances.

            L'attestation est délivrée à l'entreprise dans les trois mois qui suivent celui de la présentation de cette demande ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.

            Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée, six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.

            Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue postérieurement à l'envoi d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative.

          • Article R442-28

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.

            Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives. Ce montant est éventuellement majoré de l'intérêt dû depuis le premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100.

          • Article R442-29

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            La constitution en franchise d'impôts de la provision prévue à l'article L. 442-9 est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39 (1-5 ) du Code général des impôts.

            Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :

            a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;

            b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.

          • Article R442-30

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Par dérogation aux dispositions de l'article 363 de l'annexe III du Code général des impôts, les sociétés ne peuvent pas tenir compte des sommes qu'elles sont autorisées à déduire de leurs bénéfices au titre du premier exercice d'application des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9, pour estimer les cotisations dont elles seront finalement redevables pour cet exercice en vue de se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes.

            Si l'inexactitude de la déclaration à fournir au comptable du Trésor résulte de l'inobservation de cette interdiction, la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1762 du Code général des impôts s'applique aux sommes qui n'auront pas été versées de ce fait aux échéances prévues.

          • Article R442-31

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquis pour leur compte en application des articles L. 442 et suivants du présent code donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 08 quaterdecies 03 de l'annexe II du code général des impôts.

            II.- Lorsque ces revenus sont exonérés conformément aux dispositions de l'article 62-VI de la loi n. 68-1272 du 27 décembre 1968, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

            III.- La demande de restitution accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établie.

            La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elle se rattache.

          • Article R442-32

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les tribunaux mentionnés a l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et à l'article L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n. 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

          • Article R442-33

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            En application de l'article L. 442-10 dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des travailleurs est, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 442-2, calculée sur les bases suivantes :

            1. Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets résultant de la gestion, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 du reliquat disponible après prélèvement, le cas échéant, des trois vingtièmes prévus au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1).

            Ce bénéfice est diminué d'une somme égale au montant correspondant de l'impôt sur les sociétés ;

            2. Les capitaux propres à l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.

            (1) (La référence vise l'ancien code du Travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

          • Article R442-34

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            La réserve spéciale de participation mentionnée à l'article précédent doit être constituée par priorité à la dotation du fonds de développement prévu au 2. de l'article 30 C.T.L. III (1).

            (1) La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

          • Article R442-35

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des excédents résultant de la gestion répartie entre les travailleurs en application du 1. de l'article 30 C.T.L. III (1) peut, aux termes d'accords passés dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation mentionnée à l'article R. 442-33 ou d'une réserve de participation d'un montant plus élevé.

            Dans ce cas : 1. la réserve spéciale de participation est, par dérogation aux dispositions du second alinéa de /M/l'article L. 442-3/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 442-2//, constituée avant la clôture des comptes de l'exercice ; 2. le montant de la provision autorisée par l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice précédent.

            (1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11113).

          • Article R442-36

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Dans les mêmes sociétés la répartition de la réserve spéciale entre les salariés peut être calculée, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-4, au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.

            Dans le cas prévu à l'article R. 442-35 ci-dessus, la répartition de la réserve spéciale s'étend, par dérogation au second alinéa de l'article L. 442-4, à tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 1 de l'article 30 C.T.L. III (1).

            (1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

          • Article R442-37

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les sommes versées au fonds de réserve prévu au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1) et les sommes versées au fonds de développement prévu au 2e du second alinéa du même article peuvent tenir lieu à due concurrence de la provision autorisée par l'article L. 442-9, et bénéficier de la franchise d'impôt prévue audit article lorsqu'elles sont utilisées dans le délai d'un an à l'acquisition ou à la création d'immobilisations.

            (1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

          • Article R442-38

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque le centre d'études des revenus et des coûts est appelé à examiner un accord passé par une société coopérative ouvrière de production dans le cadre des dispositions de l'article L. 442-6, un représentant de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production participe aux délibérations avec voix consultative.

          • Article R442-39

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

            Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

            Pour l'application de l'article L. 442-10, alinéa 1, sont réputés entreprises publiques ou sociétés nationales .

            a) Les établissements publics à caractère industriel et commercial ;

            b) Les entreprises nationalisées et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital social ;

            c) Les sociétés dans lesquelles des entreprises réputées entreprises publiques ou sociétés nationales en application du présent article détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public plus de la moitié du capital social.

          • Article R442-40

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

            Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

            Sont seules soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14, sous réserve des dispositions ci-après :

            a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre ;

            b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre détiennent plus de la moitié du capital social.

          • Article R442-41

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

            Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

            En ce qui concerne les entreprises publiques et sociétés nationales mentionnées à l'article R. 442-40, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 peuvent décider que la réserve spéciale de participation des travailleurs sera calculée en tenant compte des résultats cumulés de tout ou partie des entreprises appartenant à un même groupe ou des résultats cumulés d'une entreprise et de tout ou partie de ses filiales.

          • Article R442-42

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

            Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-17, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 dans des entreprises publiques ou des sociétés nationales sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la tutelle de l'entreprise en cause, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts.

        • Article R443-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Les dispositions de la présente partie sont applicables aux plans d'épargne d'entreprise qui, remplissant les conditions fixées par les articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7, bénéficient des dispositions fiscales édictées par les articles L. 443-8 et L. 443-9.

          • Article R443-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum.

            La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent.

          • Article R443-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les sommes versées par les salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.

          • Article R443-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les sommes prévues à l'article précédent sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs du fonds commun de placement.

            Toutefois, lorsque lesdites sommes sont immédiatement employées en totalité à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds commun de placement, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent à la condition qu'un relevé des acquisitions effectuées soit établi et remis à chacun des salariés participant au plan d'épargne d'entreprise.

            Dans tous les cas, l'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chacun des salariés. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde du compte prévu au même alinéa.

          • Article R443-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

            Les entreprises ou les sociétés de gestion des fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous établissent chaque année un compte rendu de leurs opérations contenant les indications nécessaires à l'information des salariés participant au plan d'épargne. Ce compte rendu est remis par l'entreprise à chacun de ces derniers.

          • Article R443-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants :

            Mariage de l'intéressé ;

            Licenciement ;

            Mise à la retraite ;

            Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

            Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.

          • Article R443-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable, la gestion de ces actions doit être confiée à l'un des organismes ou établissements suivants :

            1. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-348 du 3 juin 1966 modifié exonérant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargne à court terme ;

            2. Sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ou organismes de prévoyance collective à gestion paritaire à condition que ces sociétés ou organismes aient été habilités spécialement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

            3. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne.

          • Article R443-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

            Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.

          • Article R443-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            /A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//.

            Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.

          • Article R443-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

            Le règlement de tout fonds commun de placement prévu à l'article R. 433-11 ci-dessus doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance.

            Celui-ci est composé de représentants des travailleurs participant au fonds désignés soit par élections, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 133-1 et suivants du présent code. Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres, des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit des valeurs acquises en application de plans d'épargne établis dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.

            L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le plan d'épargne ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

            Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.

            Aucune modification du règlement du fonds commun de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance .

          • Article R443-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

            Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.

          • Article R443-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            I - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 8 quaterdecies, 3, de l'annexe II du Code général des impôts.

            II - Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer leur emploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demeurée émendée par cet organisme.

            III - La demande de restitution, accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établi.

            La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise.

        • Article R451-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés d'éducation ouvrière est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

        • Article R451-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

        • Article R451-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.

        • Article R451-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

        • Article R461-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R465-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).

          (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

          (2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R321-1

            Version en vigueur du 06/04/1976 au 28/02/1987Version en vigueur du 06 avril 1976 au 28 février 1987

            Transféré par Décret n°87-134 du 27 février 1987 - art. 2 () JORF 28 février 1987

            Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.

            Ce relevé doit contenir les mentions

            suivantes :

            1. Nom et adresse de l'employeur ;

            2. Nature de l'activité de l'entreprise ;

            3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;

            4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.

            Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.

            Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.

            Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.

          • Article R321-2

            Version en vigueur du 07/05/1975 au 16/03/1986Version en vigueur du 07 mai 1975 au 16 mars 1986

            Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

            Cette demande, datée et signée, doit mentionner :

            1. Les nom et adresse de l'employeur ;

            2. La nature de l'activité de l'entreprise ;

            3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ;

            4. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ;

            5. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ;

            6. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés.

            La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci.

            Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus.

            A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise.

            Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.

            La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée.

            Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.

          • Article R321-3

            Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987

            Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée,

            doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement.

            Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8.

            La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2.

          • Article R321-4

            Version en vigueur du 07/05/1975 au 16/03/1986Version en vigueur du 07 mai 1975 au 16 mars 1986

            Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 312-2 et R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.

          • Article R321-5

            Version en vigueur du 06/04/1976 au 28/02/1987Version en vigueur du 06 avril 1976 au 28 février 1987

            Abrogé par Décret 86-524 1986-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1986

            Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.

            Ce registre indique pour chaque personne concernée :

            1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ;

            2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

            3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.

            Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.

          • Article R321-6

            Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987

            Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.

            Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.

          • Article R321-7

            Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987

            Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.

          • Article R321-8

            Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987

            Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :

            1. Nom et adresse de l'employeur ;

            2. Nature de l'activité de l'entreprise ;

            3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;

            4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;

            5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;

            6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;

            7. Calendier prévisionnel des licenciements.

            La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :

            établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.

            Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.

            A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.

            Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.

          • Article R321-9

            Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987

            Périmé par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 III JORF 28 février 1987

            Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.

          • Article R321-11

            Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987

            Périmé par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 III JORF 28 février 1987

            Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.

            • Article R322-2

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 24 juillet 1983

              Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :

              Des stages de conversion ;

              Des stages d'adaptation ;

              Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.).

            • Article R323-1

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              La limite d'âge de vingt et un ans prévue à l'article L. 323-1 (3.) est éventuellement reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit du jour où l'intéressé a cessé de servir sous les drapeaux, soit au cas où celui-ci accomplit postérieurement à cette date des études ou stages tendant à sa formation professionnelle du jour de l'achèvement de ces études ou stages. La disposition qui précède ne peut avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans .

            • Article R323-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              L'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article L. 323-3 est pris après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

            • Article R323-3

              Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988

              Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pendant au moins deux mois consécutifs au cours d'une période de douze mois s'étendant du 1er avril au 31 mars, un nombre de salariés supérieur à dix ou quinze, suivant la distinction prévue aux alinéas 1 et 3 dudit article, est tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration établie en quatre exemplaires, comportant :

              1. La liste des salariés définis à l'article L. 323-1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ;

              2. La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration.

              3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret).

            • Article R323-7

              Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988

              Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence locale ou à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-6.

              Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-3 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.

              Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.

            • Article R323-9

              Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988

              Sous-réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les emplois prévus à l'article R. 323-7, les candidats proposés par l'Agence nationale pour l'emploi même si aucune vacance ne se produit.

            • Article R323-10

              Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988

              Tout bénéficiaire présenté par l'agence nationale pour l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.

              Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire,

              il doit en aviser, au plus tard le lendemain de ce refus, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles de l'article L. 323-2 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

              Un recours contre cette décision peut être porté dans les mêmes formes et délais devant la commission départementale de contrôle en application des dispositions de l'article L. 323-6.

              Si l'inspecteur du travail ou la commission n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article R. 323-15 (2e alinéa, 2.).

            • Article R323-11

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              Les contestations survenant, soit pendant la période d'essai, soit à l'expiration de celle-ci, relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du bénéficiaire, sont soumises à l'inspecteur du travail et la main-d'oeuvre ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui statue dans les quinze jours de leur réception.

              Les recours contre les décisions de l'inspecteur sont portés,

              par application de l'article L. 323-6, dans les huit jours de la notification, devant la commission départementale de contrôle. Celle-ci statue par une décision motivée.

            • Article R323-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Les litiges concernant l'application des dispositions de l'article L. 323-5 relatives au salaire des bénéficiaires sont portés par l'une ou l'autre des parties devant l'inspecteur du travail qui pour les professions agricoles, prend l'accord de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

              La décision de l'inspecteur du travail peut être déférée dans les huit jours de sa notification à la commission départementale de contrôle.

            • Article R323-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle.

              La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16.

              La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur.

              Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants.

            • Article R323-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur.

              La redevance n'est pas due :

              1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ;

              2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir.

              Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur :

              Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

              Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4,

              lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ;

              Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif.

              Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.

            • Article R323-16

              Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988

              Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 323-5 donne lieu *sanction* à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article *montant, calcul*.

            • Article R323-17

              Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988

              Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vue des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-13 le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

              Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.

              Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais les nomenclature et liste prévues aux 2° et 3° de l'article R. 323-3. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :

              a) Défaut de déclaration de vacance concernant un emploi réservé, à partir du jour où la vacance s'est produite.

              b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.

            • Article R323-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R. 323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R. 323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires.

              Cette différence de nombre de journées de travail est multipliée par le taux de la redevance journalière, celle-ci étant fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce produit étant arrondi au franc supérieur.

              Dans le calcul des journées de travail accomplies par les bénéficiaires, sont comptées comme journées de travail effectif celles pendant lesquelles un bénéficiaire n'a pas travaillé par suite de maladie, de congé ou d'absence volontaire.

            • Article R323-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Le préfet examine également la situation des entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 323-2 qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas fourni la déclaration prévue à l'article R. 323-3 ou n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent y figurer.

              Il établit un projet de liquidation de la redevance d'après le nombre de jours de fonctionnement de ces entreprises et organismes et celui des bénéficiaires qui auraient dû être employés par eux, lesdits employeurs étant considérés comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire au cours de l'année écoulée.

              En l'absence d'informations précises sur le nombre de jours de fonctionnement, ce nombre est fixé à trois cents pour les entreprises ou organismes ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné qu'une partie de l'année.

            • Article R323-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, en reçoit communication par les soins du préfet et dispose d'un délai de dix jours pour présenter éventuellement ses observations ou fournir des justifications.

              Après rectification éventuelle, le préfet transmet le projet à la commission départementale de contrôle ; il transmet également les dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à redevance.

              Au cours de chaque trimestre la commission examine les projets de liquidation des redevances et les dossiers indiqués ci-dessus qui lui sont soumis accompagnés, le cas échéant, des observations et justifications des employeurs.

              Lorsqu'elle examine les dossiers concernant des employeurs de professions relevant de la législation du travail en agriculture, la commission doit convoquer, pour l'entendre avec voix consultative, l'inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.

              La commission peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles et provoquer éventuellement des contrôles.

              Elle fixe, sauf recours au ministre chargé du travail le montant de la redevance dont le paiement doit être réclamé par chaque employeur.

              Dans le cas où la commission estime devoir mettre une redevance à la charge d'un employeur n'ayant pas fait l'objet d'un projet de liquidation de la part du préfet, elle ne peut prendre sa décision qu'après que cet employeur a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

            • Article R323-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Le préfet notifie à chaque employeur intéressé la décision prise à son égard par la commission. En même temps il établit, s'il y a lieu, un titre de perception d'un montant égal à celui de la créance de l'Etat et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement selon les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines.

              L'avertissement adressé au débiteur par le comptable chargé du recouvrement doit comporter *mentions obligatoires*, outre l'indication des faits sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les éléments détaillés des liquidations, le montant de la somme à payer, l'année à laquelle la redevance se rapporte, la date de la décision de la commission.

            • Article R323-22

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont assujettis aux dispositions de la présente section, les arrêtés prévus à l'article L. 323-19 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux législations en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.

            • Article R323-23

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

              Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*.

            • Article R323-32

              Version en vigueur du 04/06/1976 au 23/01/1988Version en vigueur du 04 juin 1976 au 23 janvier 1988

              Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23.

            • Article R323-4

              Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988

              L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu.

            • Article R323-5

              Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988

              L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 vaut offre d'emploi pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.

              Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-6.

            • Article R341-9

              Version en vigueur du 31/10/1975 au 08/01/1988Version en vigueur du 31 octobre 1975 au 08 janvier 1988

              L'office national d'immigration relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9.

              Il peut notamment accomplir toute opération annexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des immigrants.

          • Article R362-1

            Version en vigueur du 23/07/1980 au 16/03/1986Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 16 mars 1986

            Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980

            Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.

            Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3 et R. 321-5.

            Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8.

      • Article R321-10

        Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/01/1986Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 janvier 1986

        L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8.

        Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

      • Article R322-1

        Version en vigueur du 31/12/1981 au 24/07/1983Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 24 juillet 1983

        Modifié par Décret 81-1177 1981-12-30 ART. 1 JORF 31 DECEMBRE 1981

        Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :

        1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;

        2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;

        3. L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;

        4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.

          • Article R322-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Pour bénéficier des avantages prévus à l'article R. 322-14,

            les travailleurs salariés doivent réunir les conditions suivantes :

            1. Etre inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi ou être compris dans une mesure de licenciement collectif non encore effectuée mais portée à la connaissance des services extérieurs du ministère chargé du travail ;

            2. Suivre un stage de formation professionnelle ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 ou en être dispensés après examen de leurs références professionnelles ;

            3. Quitter une région de sous-emploi constatée ou prévue,

            définie dans les conditions fixées à l'article R. 322-20 ci-dessous, pour s'installer dans une région déficitaire en main-d'oeuvre, déterminée dans les mêmes conditions et y occuper un emploi correspondant à leur qualification.

          • Article R322-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Bénéficient des mêmes avantages s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 322-11 :

            1. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service national ;

            2. Les travailleurs non salariés qui sont conduits à changer de profession en vue d'exercer une activité salariée. Les intéressés doivent justifier avoir soit personnellement, soit comme aides familiaux exercé leur activité professionnelle à titre principal pendant la période de trois années consécutives qui précède le dépôt de la demande. Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les travailleurs non salariés entrant dans le champ d'application du décret n. 69-189 du 26 février 1969 pris pour l'application de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et relatif à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles.

          • Article R322-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Bénéficient des mêmes avantages les salariés des entreprises situées dans les zones où les possibilités d'extension des entreprises industrielles sont limitées et qui se décentralisent en accord avec les pouvoirs publics, dans une région de sous-emploi, lorsque le transfert des intéressés est reconnu nécessaire au fonctionnement de l'entreprise au lieu de sa nouvelle implantation.

            Bénéficient également de ces avantages les salariés des entreprises qui procèdent à des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité lorsqu'ils sont mutés dans un autre établissement de la même entreprise et lorsque, à défaut de cette mutation ils eussent été licenciés.

            Lorsque, dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, en exécution des clauses d'une convention collective, d'un accord d'établissement ou d'un contrat individuel de travail l'employeur est tenu de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement et de réinstallation des salariés mentionnés aux alinéas précédents, il est remboursé des sommes ainsi versées dans les limites prévues à l'article R. 322-14 ci-dessous. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit du salarié de percevoir, à due concurrence, le complément des avantages définis audit article.

          • Article R322-14

            Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Les travailleurs salariés ou non salariés ainsi que les jeunes gens libérés du service national mentionnés aux articles R. 322-11 à R. 322-13 bénéficient :

            1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;

            2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires ;

            3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié.

          • Article R322-14-1

            Version en vigueur du 03/01/1980 au 24/07/1983Version en vigueur du 03 janvier 1980 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :

            1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;

            2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;

            3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

          • Article R322-15

            Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Un bon de transport gratuit est délivré aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur placement ou de leur reclassement. Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.

          • Article R322-16

            Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de faciliter leur placement ou leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert.

            Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport et une allocation forfaitaire de séjour pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint. Si la situation du travailleur intéressé l'exige, le remboursement des frais de transport est remplacé par l'attribution d'un bon de transport gratuit.

            L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de cet emploi et de l'aptitude de l'intéressé à l'occuper.

          • Article R322-17

            Version en vigueur du 13/09/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 13 septembre 1977 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Une indemnité de double résidence est attribuée aux demandeurs d'emploi chargés de famille inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer.

            Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

          • Article R322-18

            Version en vigueur du 16/03/1978 au 24/07/1983Version en vigueur du 16 mars 1978 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement à titre gratuit des stagiaires, sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.

        • Article R322-20

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

          Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances fixe les mesures d'application du présent titre et notamment le montant et les modalités de versement des primes et indemnités définies aux articles R. 322-14 à R. 322-18.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances détermine, compte tenu de l'état du marché du travail et des impératifs de la politique d'aménagement du territoire, les secteurs géographiques qui sont en situation de sous-emploi constaté ou qui manifestent des besoins en main-d'oeuvre de nature à justifier l'octroi des primes et indemnités prévues aux articles R. 322-14 à R. 322-18. Cet arrêté détermine aussi la mesure dans laquelle les dispositions du présent titre sont applicables en tout ou en partie dans ces secteurs géographiques ainsi que les périodes de temps pendant lesquelles ces dispositions reçoivent application.

      • Article R322-21

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Transféré par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

        Le ministre chargé du travail est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959.

      • Article R322-22

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Transféré par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

        I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :

        Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.

        Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.

        II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé du travail,

        sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé du travail et présentant un caractère d'urgence, et notamment :

        Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;

        Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;

        Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.

      • Article R322-23

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Transféré par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

        Le comité supérieur de l'emploi comprend :

        Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

        Deux représentants du ministre chargé du travail ;

        Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

        Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

        Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

        Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;

        Un représentant du ministre de l'agriculture ;

        Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

        Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

        Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;

        Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;

        Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé du travail sur proposition dudit conseil.

        Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.

      • Article R322-24

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Transféré par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

        La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :

        Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

        Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

        Un représentant du ministre de l'agriculture ;

        Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

        Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

        Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

        Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;

        Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

        Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

      • Article R322-25

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

        Les services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre recherchent, au profit des travailleurs salariés dont les conditions d'emploi ont été modifiées, soit par suite de cessation de réduction ou de conversion d'activité de leurs entreprises,

        soit par suite d'opérations de concentration ou de spécialisation de ces mêmes entreprises, toutes les possibilités locales d'emploi correspondant à la qualification de ces travailleurs.

        Lorsque toutes les possibilités de reclassement locales sont épuisées et que les travailleurs intéressés sont amenés à transférer leur domicile dans une autre localité afin d'y tenir l'emploi qui leur est offert par le service public de l'emploi ou qui est agréé par les services sus-indiqués, ces travailleurs ont droit :

        a) Au remboursement des frais de transport de leur ancien à leur nouveau domicile pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à charge ;

        b) Au remboursement du prix de transport de leur mobilier lorsque le transfert est effectué dans les six mois suivant l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois, ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le préfet ;

        c) A une indemnité de réinstallation variable en fonction de la composition de la famille, de l'importance du déplacement et des conditions d'adaptation dans la localité où est transféré le domicile.

        Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances fixe les conditions et les modalités de versement des remboursements ci-dessus prévus ainsi que les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité mentionnée à la fin de l'alinéa précédent.

      • Article R322-27

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

        Sont, au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, des jeunes demandeurs d'emploi les jeunes gens qui sont âgés de moins de vingt-six ans à la date d'occupation de leur premier emploi salarié.

        Cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée compte tenu de la durée du service national obligatoire effectivement accompli par l'intéressé.

      • Article R322-28

        Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

        Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à douze mois. Le point de départ de ce délai est fixé :

        1. A la date de la libération effective du service national, pour les jeunes qui ont été incorporés moins d'un an après l'achèvement de leur scolarité, d'un stage de formation professionnelle ou d'un contrat d'apprentissage ;

        2. A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ;

        3. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire.

      • Article R322-29

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

        Ne peut être considéré comme premier emploi salarié , au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, qu'un emploi à plein temps qui fait l'objet soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois.

          • Article R323-6

            Version en vigueur du 21/01/1979 au 25/09/1983Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 25 septembre 1983

            Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

            Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.

            Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.

            En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.

            L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

          • Article R323-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/01/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 janvier 1979

            Le service de main-d'oeuvre lorsqu'il recueille l'inscription d'un demandeur d'emploi bénéficiaire des dispositions de la présente section doit inviter l'intéressé à fournir des justifications sur sa qualité de prioritaire.

            La fiche établie au nom de l'intéressé mentionne les justifications fournies et est complétée le cas échéant, par les résultats d'examens médicaux et psychotechniques qu'il peut être invité à subir.

          • Article R323-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/01/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 janvier 1979

            Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.

            Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.

          • Article R323-33-1

            Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

            Les centres de préorientation mentionnés à l'article L. 323-11-II sont des établissements à vocation interdépartementale qui, agréés à cet effet par le ministre chargé du travail, accueillent les personnes handicapées que leur adressent les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel pour des séjours de durée limitée au cours desquels sont réunis les éléments d'information nécessaires à la prise des décisions concernant leur orientation.

            Le ministre du travail et de la participation détermine les groupes de départements dans lesquels sont créés les centres.

          • Article R323-33-2

            Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

            Les centres de préorientation constituent des institutions sociales, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, qui sont gérées par l'une de ces institutions. Ils peuvent être rattachés à un autre centre dépendant d'une telle institution et remplissant une mission de formation ou de rééducation pour personnes handicapées. Dans ce cas, ils sont soumis à une gestion autonome et disposent d'une comptabilité distincte.

          • Article R323-33-3

            Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

            L'admission dans un centre de préorientation est prononcée par décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

            La durée pour laquelle l'admission est prononcée ne doit pas excéder douze semaines.

          • Article R323-33-4

            Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

            Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel.

        • Article R323-33-12

          Version en vigueur du 02/02/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 02 février 1978 au 19 décembre 1985

          Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.

          A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :

          Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ;

          Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches ;

          Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés ;

          Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent.

        • Article R323-33-13

          Version en vigueur du 02/02/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 02 février 1978 au 19 décembre 1985

          Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.

          Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.

          Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.

        • Article R323-33-14

          Version en vigueur du 02/02/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 02 février 1978 au 19 décembre 1985

          Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence.

        • Article R323-33-15

          Version en vigueur du 02/02/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 02 février 1978 au 19 décembre 1985

          Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.

          Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

          • Article R323-34

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Sont habilités à assurer la rééducation ou la réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés telle qu'elle est prévue à l'article L. 323-15 :

            1. Les centres de rééducation, de réadaptation, de formation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public :

            2. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle agréés par la puissance publique en vertu des textes réglementaires relatifs aux centres de formation professionnelle des adultes ou qui auront été agréés en vertu du présent article par arrêté du ministre chargé du travail, après consultation du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;

            3. Les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n. 54-883 du 2 septembre 1954 portant application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale ;

            4. Les établissements mentionnés à l'article 2 (4. et 5.) du décret n. 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux ;

            5. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle créés par la mutualité sociale agricole ;

            6. Les centres de rééducation et de réadaptation professionnelle autres que ceux cités ci-dessus, gérés soit par un groupement désintéressé, soit par une entreprise, et qui auront fait l'objet d'un agrément donné par arrêté du ministre chargé du travail et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. L'agrément prévu au présent alinéa aura les effets des mesures d'agrément prévues par les décrets précités des 2 septembre 1954 et 11 janvier 1961.

          • Article R323-35

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 19/12/1985Version en vigueur du 04 juin 1976 au 19 décembre 1985

            /R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut,

            à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23.

            La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.

          • Article R323-37

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

            L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.

            Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.

          • Article R323-38

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.

          • Article R323-39

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

          • Article R323-41

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du travail.

          • Article R323-42

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43.

            Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements.

          • Article R323-43

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.

          • Article R323-44

            Version en vigueur du 21/01/1979 au 19/12/1985Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 19 décembre 1985

            L'Agence nationale pour l'emploi est chargée du placement des handicapés.

          • Article R323-45

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes :

            1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ;

            2. /R/Les services de l'emploi/R/DECR.0054 18-01-1979 :

            les services de l'Agence nationale pour l'emploi// en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ;

            3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ;

            4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune.

          • Article R323-46

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.

          • Article R323-47

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 19/12/1985Version en vigueur du 04 juin 1976 au 19 décembre 1985

            Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 /R/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/R/DECR.0479 02-06-1976 : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article R323-48

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.

          • Article R323-49

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 19/12/1985Version en vigueur du 04 juin 1976 au 19 décembre 1985

            /R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// territorialement compétente en vertu de l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducation professionnelle proposés par elle.

          • Article R323-50

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 19/12/1985Version en vigueur du 04 juin 1976 au 19 décembre 1985

            Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.

            Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.

          • Article R323-51

            Version en vigueur du 21/01/1979 au 19/12/1985Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 19 décembre 1985

            Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant :

            1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;

            2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ;

            3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ;

            4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ;

            5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.

          • Article R323-52

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.

          • Article R323-53

            Version en vigueur du 21/01/1979 au 19/12/1985Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 19 décembre 1985

            L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.

            Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.

          • Article R323-54

            Version en vigueur du 21/01/1979 au 19/12/1985Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 19 décembre 1985

            Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

            Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.

            Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.

            En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.

            L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

          • Article R323-55

            Version en vigueur du 21/01/1979 au 19/12/1985Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 19 décembre 1985

            Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54.

            Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.

            Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.

            A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.

          • Article R323-56

            Version en vigueur du 21/01/1979 au 19/12/1985Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 19 décembre 1985

            Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi.

          • Article R323-57

            Version en vigueur du 21/01/1979 au 19/12/1985Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 19 décembre 1985

            La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article.

          • Article R323-58

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34.

            Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.

            Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28.

          • Article R323-58-1

            Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

            Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale.

          • Article R323-58-2

            Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

            L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail.

            Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.

          • Article R323-58-3

            Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

            Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail.

          • Article R323-58-4

            Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

            Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.

          • Article R323-58-5

            Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

            Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture.

            • Article R323-59

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Les services de l'emploi dressent et tiennent à jour une liste des emplois à mi-temps et des emplois dits "légers" prévus à l'article L. 323-29. Ils dirigent vers ces emplois, conformément à l'avis de la /R/commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// les travailleurs handicapés ne pouvant être occupés dans les conditions normales de la production.

              Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19.

            • Article R323-59-1

              Version en vigueur du 18/07/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 19 décembre 1985

              Création Décret 80-550 1980-07-15 ART. 1 JORF 18 juillet

              Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache.

            • Article R323-59-2

              Version en vigueur du 18/07/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 19 décembre 1985

              Création Décret 80-550 1980-07-15 ART. 1 JORF 18 juillet

              Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé.

              En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles.

            • Article R323-59-3

              Version en vigueur du 18/07/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 19 décembre 1985

              Création Décret 80-550 1980-07-15 ART. 1 JORF 18 juillet

              Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent.

            • Article R323-60

              Version en vigueur du 25/01/1975 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1975 au 19 décembre 1985

              Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.

              Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30.

              Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.

            • Article R323-61

              Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

              Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre du travail.

              Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.

              Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.

            • Article R323-63-1

              Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

              I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement ou le fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile, ne peuvent être conclues qu'après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

              II. - Lorsque la subvention de l'Etat a pour objet une participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile, elle est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.

            • Article R323-63-2

              Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

              Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre.

            • Article R323-63-3

              Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

              Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai.

            • Article R323-63-4

              Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

              La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus .

              La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.

            • Article R323-63-5

              Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

              A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.

              Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation.

            • Article R323-63

              Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

              Les subventions prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.

            • Article R323-62

              Version en vigueur du 25/01/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1978 au 19 décembre 1985

              La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet la transmet, après enquête, au ministre chargé du travail.

              Après consultation de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément.

              L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.

              Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le ministre du travail après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

            • Article R323-64

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication.

            • Article R323-65

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le produit considéré.

              Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté d'application du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label.

            • Article R323-66

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication est assurée par des travailleurs handicapés travaillant dans les conditions prévues par les articles L. 323-9 et suivants et R. 323-24 et suivants. Dans le cas où la fabrication du produit ne peut s'opérer qu'avec le concours de travailleurs non handicapés un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, détermine suivant la nature et les conditions de ladite fabrication le nombre maximum ou le pourcentage de travailleurs non handicapés dont la participation peut être autorisée sans entraîner l'exclusion du droit à l'utilisation du label.

            • Article R323-67

              Version en vigueur du 14/04/1976 au 19/12/1985Version en vigueur du 14 avril 1976 au 19 décembre 1985

              Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail.

              Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies.

              L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période.

              L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du produit.

            • Article R323-68

              Version en vigueur du 14/04/1976 au 19/12/1985Version en vigueur du 14 avril 1976 au 19 décembre 1985

              Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une autorisation antérieurement délivrée.

              Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.

            • Article R323-69

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Le label tel qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article R. 323-65 est déposé dans les conditions déterminées par la loi n. 64-1360 du 31 décembre 1964, sur les marques de fabriques, de commerce ou de service.

            • Article R323-70

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes.

            • Article R323-71

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Les organismes ou personnes faisant usage du label sont tenus d'apporter à tout moment la preuve qu'ils se conforment à l'ensemble des mesures prescrites tant par les articles L. 323-9 et suivants que par les articles R. 323-24 et suivants.

              Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la demande /M/des agents de contrôle prévus à l'article P.L. (ART. 33L. de 1957)/M/DECR.0659 23-07-1975 :

              des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de sa compétence//.

            • Article R323-72

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe.

              La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcé par le ministre chargé du travail.

            • Article R323-73

              Version en vigueur du 25/01/1981 au 19/12/1985Version en vigueur du 25 janvier 1981 au 19 décembre 1985

              Lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel estime qu'un travailleur handicapé peut être dirigé vers une activité indépendante, une subvention d'installation peut lui être attribuée en vue de l'achat et de l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

              Le montant et les conditions d'attribution de cette subvention sont fixés par décret.

          • Article R323-74

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Les membres autres que les membres de droit de la commission départementale des handicapés sont nommés pour une période de deux ans.

            En cas de vacance au cours de cette période, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.

          • Article R323-75

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Le préfet établit par arrêté dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, la liste des experts auxquels le président de la commission départementale peut faire appel.

          • Article R323-76

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.

            En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.

            Elle peut entendre les parties.

          • Article R323-77

            Version en vigueur du 04/06/1976 au 19/12/1985Version en vigueur du 04 juin 1976 au 19 décembre 1985

            Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé :

            Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;

            Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;

            Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).

            Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

            Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R323-78

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Les décisions de la commission départementale des handicapés prévues à l'article R. 323-77 peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

          • Article R323-79

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale des handicapés.

          • Article R323-80

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.

          • Article R323-81

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

            Ce conseil a pour mission de :

            1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :

            - prééducation ;

            - réadaptation fonctionnelle ;

            - rééducation professionnelle ;

            - réadaptation et placement professionnels ;

            - organisation du travail protégé ;

            - enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;

            2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ;

            3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;

            4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;

            5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.

          • Article R323-82

            Version en vigueur du 09/11/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 09 novembre 1980 au 19 décembre 1985

            Modifié par Décret 80-879 1980-11-05 ART. 1 JORF 9 NOVEMBRE 1980

            Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose :

            - du ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

            - du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;

            - du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;

            - d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ;

            - d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

            - d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            - d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

            - d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

            - De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

            - de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

            - d'un représentant du conseil économique et social ;

            - d'un membre du Conseil d'Etat ;

            - d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du commissariat général du plan et de la productivité ;

            - De cinq représentants des organisations syndicales patronales ;

            - de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;

            - de huit représentants au maximum d'associations de handicapés à caractère national désignés par le ministre chargé du travail ;

            - de deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés.

            - D'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

            - d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

            - d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;

            - de trois représentants du corps médical désignés par la confédération des syndicats médicaux français ;

            - de quatre représentants des organisations syndicales de médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ;

            - d'un spécialiste des problèmes psychotechniques désigné par le ministre chargé du travail.

            La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat.

          • Article R323-83

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.

            Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.

            Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

            Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.

          • Article R323-84

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale.

            La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.

          • Article R323-85

            Version en vigueur du 09/11/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 09 novembre 1980 au 19 décembre 1985

            Modifié par Décret 80-879 1980-11-05 ART. 2 JORF 9 NOVEMBRE 1980

            La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes :

            a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour :

            - le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;

            - le représentant du ministre de l'intérieur ;

            - le représentant du ministre de l'agriculture ;

            - le représentant du ministre de l'éducation nationale ;

            - le représentant du ministre chargé de l'industrie.

            b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour :

            - les deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de rééducation et de reclassement ;

            - les quatre représentants des organisations syndicales des médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique.

            C) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :

            - le membre du conseil d'Etat, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat ;

            - le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du commissariat général du plan d'équipement de la productivité,

            sur proposition du commissaire général ;

            - les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ;

            - les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ;

            -/R/De six représentants des associations de handicapés à caractère national, après accord desdites associations /R/DECR. 879 1980-11-05 : les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de chacune des associations intéressées// ;

            - Le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;

            - le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;

            - le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ;

            - les trois représentants du corps médical, qui devront comprendre un membre du conseil supérieur de la médecine du travail, présenté par ledit conseil sur proposition de la confédération des syndicats médicaux français ;

            - le spécialiste des problèmes psychotechniques.

          • Article R323-86

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions.

            Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières.

          • Article R323-87

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.

            Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R323-88

            Version en vigueur du 09/11/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 09 novembre 1980 au 19 décembre 1985

            Modifié par Décret 80-879 1980-11-05 ART. 3 JORF 9 NOVEMBRE 1980

            Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargé d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.

            Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :

            Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;

            Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;

            Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;

            Le représentant du ministre de l'agriculture ;

            Le représentant du ministre de l'intérieur ;

            Le membre du conseil d'Etat ;

            /R/Deux représentants des Associations de handicapés à caractère national/R/DECR. 879 1980-11-05 : quatre représentants des associations de handicapés à caractère national// ;

            Deux représentants des oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement ;

            Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;

            Le représentant du corps médical membre du conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;

            Les représentants des organisations syndicales de médecins du travail et de médecins de sanatorium ;

            Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés.

            Le représentant de la mutualité sociale agricole.

            Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés,

            des propositions du conseil supérieur.

          • Article R323-89

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre.

          • Article R323-90

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur.

            Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.

          • Article R323-91

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les projets d'arrêtés instituant des pourcentages d'emplois prioritaires ou des réserves d'emplois, en application des articles L. 323-19 et R. 323-42, lorsque ces projets doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire.

          • Article R323-92

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Modifié par Décret 80-879 1980-11-05 ART. 4 JORF 9 novembre

            /M/Le conseil supérieur ne peut émettre d'avis ou de voeux que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents/M/DECR. 879 1980-11-05 : le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés//.

            En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.

          • Article R323-93

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Pour l'application de l'article L. 323-12 (4 ) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

            - d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;

            - d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.

          • Article R323-94

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4.), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :

            Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre.

            Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle.

            Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51.

          • Article R323-95

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, compte tenu du principe posé à l'article L. 323-19, le pourcentage à concurrence duquel les établissements, sociétés et entreprises mentionnés à l'article précédent doivent réserver une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés ; cet arrêté détermine également la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'emploi prioritaire.

          • Article R323-96

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Le travailleur handicapé peut :

            - soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;

            - soit participer aux concours //DECR.0392 17-03-1978 :

            et examens// ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.

          • Article R323-97

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 19/12/1985Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 19 décembre 1985

            Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités ou organismes mentionnés à l'article /M/R. 323-94/M/DECR.0808 19-09-1974 :

            R. 323-93// une priorité d'emploi est en exécution de l'article L. 323-19, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article.

            Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés.

            Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer .

            • Article R323-98

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

              La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés.

              La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer.

            • Article R323-99

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Les pourcentages fixés par les arrêtés prévus à l'article R. 323-97 s'ajoutent à ceux mentionnés aux articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

              Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celui des emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée, les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie, dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé.

            • Article R323-100

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/12/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 décembre 1983

              /M/La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission départementale d'orientation des infirmes par application des dispositions de l'article L. 323-11/M/DECR.0392 17-03-1978 : La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11//.

              Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.

              La limite d'âge pour le dépôt des candidatures est fixé à cinquante ans.

            • Article R323-101

              Version en vigueur du 23/03/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 mars 1978 au 19 décembre 1985

              Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

              La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.

              Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.

              Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978.

              La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.

            • Article R323-103

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l'emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle, dans les conditions fixées aux articles 408 à 426 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

              Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre chargé du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale.

            • Article R323-104

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

            • Article R323-105

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Le classement des candidats est arrêté par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du travail.

              Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant.

              Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus.

              Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel.

              A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi.

              Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation.

            • Article R323-106

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.

            • Article R323-107

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Les dispositions de l'article R. 323-111 sont applicables aux candidats aux emplois réservés.

            • Article R323-108

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi.

              Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101.

              Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié.

              Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen.

              Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement.

              Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.

            • Article R323-109

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Lorsqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent paragraphe, est par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée.

              Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101, s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration.

              Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.

              En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée invite ce candidat qui peut alors dans les deux mois présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration.

              Cette dernière demande est inscrite dans les conditions prévues soit au troisième alinéa, soit au deuxième alinéa du présent article.

              Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou des épreuves dans le cas où l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différences essentielles entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement.

              Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié.

            • Article R323-111

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, /M/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/M/DECR.0392 17-03-1978 : la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du Décret n. 78-392 du 17 mars 1978//, fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.

              Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.

            • Article R323-112

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              La limite d'âge fixée pour l'admission à concourir est, le cas échéant, reculée pour les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé, d'une durée égale à celle des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

              Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats.

            • Article R323-113

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Les dispositions de l'article R. 323-109 sont applicables aux travailleurs handicapés recrutés dans les conditions définies par le présent paragraphe.

          • Article R323-114

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Il est institué auprès du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, des affaires sociales, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre chargé du travail des propositions concernant notamment :

            - la revision de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés énumérés à l'article D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

            - les conditions particulières d'aptitude physique imposées dans chaque administration pour l'admission des candidats.

            Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n. 59-310 du 14 février 1959.

          • Article R323-115

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

            Les dispositions de la présente sous-section ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'Etat ou des collectivités locales.

          • Article R323-116

            Version en vigueur du 02/02/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 02 février 1978 au 19 décembre 1985

            L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées.

          • Article R323-117

            Version en vigueur du 02/02/1978 au 25/09/1983Version en vigueur du 02 février 1978 au 25 septembre 1983

            Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif.

            Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.

            Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

            Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, la décision est prise par le préfet.

            Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.

          • Article R323-119

            Version en vigueur du 02/02/1978 au 19/12/1985Version en vigueur du 02 février 1978 au 19 décembre 1985

            Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975.

      • Article R330-1

        Version en vigueur du 25/01/1980 au 24/07/1983Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 24 juillet 1983

        L'agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :

        1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;

        2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;

        3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.

        L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.

        L'Agence nationale pour l'emploi peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes.

        Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.

      • Article R330-14

        Version en vigueur du 25/01/1980 au 24/07/1983Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 24 juillet 1983

        Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.

        Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

        Les modalités de la mise à la disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité prévues aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

        • Article R341-1

          Version en vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984

          Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976

          Tout étranger pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine,

          doit être titulaire d'un titre de travail

          en cours de validité.

          Ce titre est délivré à la demande de l'intéressé, par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté.

          Il comporte pour l'étranger l'autorisation d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.

          Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.

        • Article R341-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          Tout étranger exerçant sur le territoire de la France métropolitaine, une activité professionnelle salariée doit posséder une carte de travailleur.

          Cette carte est délivrée à la demande de l'intéressé par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté. Elle comporte l'autorisation pour l'étranger, d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans un ou plusieurs départements ou dans l'ensemble du territoire métropolitain. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. Les étrangers qui demandent la délivrance d'une carte de travailleur au moment de leur entrée en France sont tenus de produire un contrat de travail visé par les services compétents du ministère chargé du travail.

        • Article R341-2

          Version en vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984

          Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976

          Sauf application des dispositions des articles R. 341-7-1 et R. 341-7-2 ci-dessous le titre de travail est constitué par une carte de travail. Les cartes de travail sont de trois types :

          Carte temporaire de travail dite "carte A" ;

          Carte ordinaire de travail dite "carte B" ;

          Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C".

        • Article R341-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          Lorsque la carte de travailleur a été délivrée pour la première fois elle doit mentionner la date et la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle est délivrée.

        • Article R341-3

          Version en vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984

          Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 février 1976

          L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande de titre de travail qu'il souscrit le contrat de travail à durée déterminée, visé par les services du ministre chargé du travail, qu'il a dû présenter pour franchir la frontière.

          L'étranger établi en France doit joindre à sa demande de titre de travail un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail assuré et le lieu effectif de l'emploi. Sont toutefois dispensés de la production de cet engagement de travail les étrangers à qui la carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée de plein droit en vertu de l'article R. 341-7 ci-dessous.

          Pour l'application du présent article sont considérés comme établis en France :

          1. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident ordinaire ou de résident privilégié en cours de validité ;

          2. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident temporaire en cours de validité qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes :

          Etre titulaire ou avoir été titulaire d'une carte de travailleur étranger ;

          Exercer ou avoir exercé régulièrement en France une activité professionnelle non-salariée ;

          Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité.

        • Article R341-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          Les cartes de travailleur étranger sont de quatre types :

          a) Carte temporaire ;

          b) Carte ordinaire à validité limitée ;

          c) Carte ordinaire à validité permanente ;

          d) Carte permanente pour toutes professions salariées.

        • Article R341-3-1

          Version en vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984

          Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976

          Le travailleur titulaire d'une carte de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues, pour chaque type de cartes, par les articles R. 341-5,

          R. 341-6 et R. 341-7 ci-dessous.

          Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors des cas de renouvellement de plein droit de la carte de travail pour toutes professions salariées mentionnées à l'article R. 341-7, l'intéressé doit joindre à sa demande un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.

          Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de la carte de travail, la validité de celle-ci est automatiquement prolongée de trois mois s'il s'agit d'une carte temporaire (carte A) et d'un an s'il s'agit d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte C).

          Le travailleur reste en possession de sa carte initiale jusqu'à la notification qui lui est faite de la décision prise sur sa demande de renouvellement.

        • Article R341-4

          Version en vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984

          Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976

          Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :

          1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession ;

          2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;

          3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;

          4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

          Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.

        • Article R341-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          La carte temporaire donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée pour une durée limitée et dans le ou les départements mentionnés dans ce document. Elle est réservée aux étrangers résidents temporaires définis à l'article 10 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945.

          La durée de validité de la carte temporaire ne peut être supérieure à celle de l'autorisation de séjour.

          La carte temporaire peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministère chargé du travail avant la date d'expiration de cette carte.

        • Article R341-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          La carte ordinaire à validité limitée donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.

          Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.

          A l'occasion de ce renouvellement le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé depuis la date ou du dernier renouvellement de celle-ci la ou les professions mentionnées sur ladite carte.

          Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministre chargé du travail au cours du dernier trimestre de validité de la carte.

        • Article R341-5

          Version en vigueur du 29/02/1976 au 11/03/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 11 mars 1984

          Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 FEVRIER 1976

          La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée dans le ou les départements qui y sont mentionnés.

          Elle a une durée de validité d'un an. Elle est renouvelable.

          Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.

        • Article R341-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          La carte ordinaire à validité permanente donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine la ou les activités professionnelles salariées mentionnées sur la carte sans limitation de durée.

          Elle est délivrée de plein droit aux étrangers qui ont obtenu, en application de l'article 16 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, la carte de résidents privilégiés ainsi qu'aux étrangers résidents ordinaires qui justifient d'un séjour ininterrompu en France de plus de dix ans.

        • Article R341-6

          Version en vigueur du 29/02/1976 au 11/03/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 11 mars 1984

          Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 FEVRIER 1976

          La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.

          Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.

          Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.

          A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la où les professions mentionnées sur ladite carte.

          Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.

        • Article R341-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          La carte permanente pour toute profession salariée donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice des professions. Elle est réservée aux étrangers titulaires de la carte de résident privilégié, qui justifie d'un séjour en France de dix ans au moins à titre de résident privilégié, ce délai de dix ans étant réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France. Elle leur est délivrée de plein droit.

        • Article R341-7

          Version en vigueur du 29/02/1976 au 11/03/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 11 mars 1984

          Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 FEVRIER 1976

          La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.

          Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.

          Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.

          A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.

          Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.

          La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :

          1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;

          2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;

          3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;

          4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;

          5. Au réfugié ou apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française.

        • Article R341-7-2

          Version en vigueur du 29/02/1976 au 11/03/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 11 mars 1984

          Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 FEVRIER 1976

          Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat.

          Cette durée de validité est au maximum de huit mois.

        • Article R341-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/12/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 décembre 1984

          Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.

          Ce registre mentionne en tout état de cause la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger et doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à /M/L'article L. 611-4 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 611-6//.

          • Article R341-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 novembre 1984

            L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de six membres.

            Le président est nommé par décret en conseil des ministres,

            parmi les hauts fonctionnaires en activité ou en retraite. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture.

            Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .

          • Article R341-35

            Version en vigueur du 26/02/1977 au 07/03/1984Version en vigueur du 26 février 1977 au 07 mars 1984

            La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa). Son montant est égal à 500 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

            • Article R351-1

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-1, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.

            • Article R351-2

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 03/11/1983Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 03 novembre 1983

              Les bénéficiaires de la garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 sont dispensés de la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1.

            • Article R351-3

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'il se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.

            • Article R351-4

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 :

              1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans le profession et la région ;

              2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;

              3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;

              4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinées à vérifier leur aptitude au travail ;

              5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1.

            • Article R351-5

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-4 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi prévues à l'article L. 351-4 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.

            • Article R351-6

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-21 (dernier alinéa), les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

            • Article R351-8

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-5.

            • Article R351-14

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

              Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section.

          • Article R351-18

            Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

            Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.

            Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

            Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

          • Article R351-20

            Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

            Transféré par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()

            En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.

          • Article R351-21

            Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

            Transféré par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()

            Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

            Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.

            L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.

            Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.

            Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salarié d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.

            Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.

            La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.

            A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.

          • Article R351-38

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            L'allocation prévue à l'article L. 351-18 est désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi".

          • Article R351-39

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-41 ci-dessous, sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, au sens et pour l'application du 1er alinéa de l'article L. 351-18, les agents mentionnés audit alinéa qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement par un des organismes ou collectivités énumérés à l'article L. 351-18 soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu interruption de service, soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an.

            Au cas où l'engagement comporterait une période d'essai, les trois premiers mois de cette période ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée fixée à l'alinéa ci-dessus.

          • Article R351-40

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Le point de départ de la période de trois mois est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte de la maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit du temps passé pour l'accomplissement d'un service national actif ou d'un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.

            Le cas échéant un arrêté conjoint du ministre intéressé, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances établit les équivalences spéciales exigées soit par la particularité de l'horaire du travail, soit par la nature du travail accompli.

            Le point de départ de la période de trois mois est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte de la maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit du temps passé pour l'accomplissement d'un service national actif ou d'un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.

            2. Ne pas avoir atteint l'âge où l'ancienneté limite prévu pour l'occupation de l'emploi, ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.

            3. Etre inscrits comme demandeur d'emploi.

            4. Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi, l'attestation de l'inscription comme demandeur d'emploi constitue une présomption de l'aptitude physique de l'intéressé.

          • Article R351-41

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux sections I et III du chapitre Ier du titre VI du présent livre sont pris en compte pour l'appréciation des durées exigées par les articles R. 351-39 et R. 351-40 ci-dessus.

            L'allocation pour perte d'emploi due aux bénéficiaires du présent décret est versée, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ci-après, par l'employeur qui a prononcé le dernier licenciement et est supportée par lui.

          • Article R351-42

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            L'allocation pour perte d'emploi est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à dater du jour de leur inscription comme demandeur d'emploi et, au plus tôt, le lendemain du jour de licenciement.

          • Article R351-43

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de 365 allocations journalières.

            S'ils sont âgés d'au moins cinquante ans à la date de leur licenciement, ils ont droit à un supplément de 244 allocations journalières.

            Sous réserve des dispositions des articles R. 351-53 à R. 351-57 ci-dessous, tout bénéficiaire qui est encore en droit de prétendre à l'allocation huit mois de date à date après son soixante et unième anniversaire, a droit au maintien de ladite allocation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.

          • Article R351-44

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Les intéressés qui ont retrouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils sont licenciés et réunissent à nouveau les conditions prévues aux articles R. 351-39 et R. 351-40.

          • Article R351-45

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué au travailleur licencié qui justifie que moins de quatre ans se sont écoulés depuis la date du licenciement ayant ouvert la première période d'admission et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi, de nouveaux droits à l'une des allocations prévues à la section III du chapitre Ier du titre V du présent livre.

          • Article R351-46

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Dans le cas de réadmission prononcée alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits qu'il tient de la liquidation de sa plus récente période d'indemnisation, les allocations lui sont servies au taux afférent à ladite période d'indemnisation dans la mesure où ce taux est supérieur à celui qui est applicable à la nouvelle période d'indemnisation. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la durée de la nouvelle période d'indemnisation.

          • Article R351-47

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            L'allocation journalière prévue à l'article R. 351-43 ci-dessus est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence.

          • Article R351-48

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Le salaire de référence servant au calcul de l'allocation journalière est établi sur la base du 1/90 de la rémunération afférente aux trois mois précédant le licenciement. La partie de cette rémunération qui excède quatre fois le plafond trimestriel applicable à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.

            La rémunération retenue pour le calcul du salaire de référence ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires. Elle est calculée déduction faite, s'il y a lieu, des retenues opérées au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance complémentaire à caractère obligatoire.

          • Article R351-49

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Si dans les trois mois mentionnés à l'article précédent sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou d'autres périodes d'interruption de service n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les rémunérations perçues au titre de ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération trimestrielle prévue à l'article R. 351-48 et le point de départ de la période de trois mois servant au calcul de cette rémunération est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services.

          • Article R351-50

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Les dépenses résultant de l'allocation pour perte d'emploi sont supportées par l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public employeur *charge financière*.

          • Article R351-51

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Le taux de l'allocation journalière est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail.

            Cet arrêté fixe également le montant minimum des allocations.

          • Article R351-52

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations :

            1. Aux travailleurs exerçant une nouvelle activité professionnelle ;

            2. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* aux allocataires qui, sauf motif valable, n'ont pas répondu aux convocations de cette agence ;

            3. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi, aux allocataires qui sans motif valable, ont refusé un emploi offert par cette agence ;

            4. Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi, offert par la collectivité ou organisme qui les employait précédemment.

            L'emploi offert doit *conditions* ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Il doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Cet emploi doit se situer dans les limites de la France métropolitaine ;

            5. Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ;

            6. Aux chômeurs qui ont touché indûment les allocations ou à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes *fraude* ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition *sanction*.

          • Article R351-53

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Le service des prestations en espèces d'un régime de sécurité sociale pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle entraîne, pour sa durée, la suspension du versement de l'allocation journalière pour perte d'emploi.

          • Article R351-54

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

            L'allocation journalière pour perte d'emploi ne peut se cumuler avec les prestations en espèces accordées pour les invalidités des 2. et 3. catégories en application des articles 310 et suivants du code de sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ; toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.

          • Article R351-55

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

            Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des accessoires de pensions de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.

            Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article R. 351-52 (5.).

          • Article R351-56

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 Novembre 1984

            En cas de versement d'une indemnité de licenciement supérieure au triple du minimum prévu à l'article R. 122-1 du présent code, la somme des montants mensuels de cette indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi ne peut dépasser le montant de la rémunération brute perçue au cours du dernier mois civil précédant le licenciement. Le cas échéant, l'allocation pour perte d'emploi est réduite à due concurrence.

            Lorsque l'indemnité de licenciement n'est pas payée par mensualités elle est pour l'application de l'alinéa précédent réputée être versée par mensualités égales au montant de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

          • Article R351-57

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

            Dans le cas où le total de l'allocation pour perte d'emploi calculée éventuellement selon les dispositions de l'article R. 351-55 et de l'allocation d'aide publique dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant de l'allocation pour perte d'emploi est réduit à due concurrence.

          • Article R351-59

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

            Toute personne sollicitant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi doit en faire la demande à l'administration, collectivité ou établissement public administratif employeur. Elle doit présenter à l'appui de cette demande une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi délivrée par la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.

          • Article R351-60

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Périmé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()

            Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève et à la collectivité ou à l'organisme servant les allocations tout changement survenu dans sa situation.

          • Article R351-61

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Périmé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()

            La section locale de l'Agence nationale pour l'emploi est tenue d'informer la collectivité ou l'organisme chargé du versement des allocations de toute situation qui en vertu de l'article R. 351-52 entraîne l'exclusion du bénéfice des allocations.

            Les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi peuvent, à la demande des collectivités ou organismes versant les allocations effectuer toutes les opérations de contrôle prévues à l'article R. 351-18.

          • Article R51-11-1

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 15/01/1983Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 15 janvier 1983

            Abrogé par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 41 JORF 15 DECEMBRE 1982

            Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles R512-2, R512-10, R516-1 à R516-7,

            R516-33 à R516-35, R516-42, R517-1, R517-3 à R517-5, R517-6 (2e alinéa) et R517-7 à R517-10 sont applicables dans ces trois départements.

            Dans ces mêmes départements, le président du conseil de prud'hommes dispose, en référé, des pouvoirs prévus aux articles R516-30 et R516-31. Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans la circonscription d'un tribunal d'instance,

            ces pouvoirs sont exercés par le juge de ce tribunal d'instance.

          • Article R51-11-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

            Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant les conseils de prud'hommes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions prévues à l'article R. 516-8.

            Les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions devant la Cour d'appel de Colmar pour les appels interjetés contre les décisions des conseils de prud'hommes de ces départements.

            • Article R512-3

              Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

              Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

              La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale,

              en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :

              1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.

              L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;

              2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;

              3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3,

              l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.

              Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au procureur général de la cour d'appel.

            • Article R512-6

              Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

              Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

              Si un président ou un vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-11 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.

            • Article R512-8

              Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

              Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

              Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale,

              à la demande soit du premier président de la cour d'appel,

              soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.

            • Article R512-35

              Version en vigueur du 14/03/1980 au 03/05/1995Version en vigueur du 14 mars 1980 au 03 mai 1995

              Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

              Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.

              Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.

              Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses énoncées à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

              • Article R513-9

                Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997

                Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

                Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.

                Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.

              • Article R513-10

                Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997

                Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

                Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2.

                Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.

          • Article R514-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979

            Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2

            Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.

            Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil,

            par le ministre chargé du travail.

          • Article R514-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979

            Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2

            Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale, à la demande, soit de l'autorité supérieure, soit de la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale est transmis dans la quinzaine , par le président, au ministre de la justice, et, s'il y a lieu, au ministre chargé du travail.

          • Article R514-3

            Version en vigueur du 18/10/1977 au 02/12/1979Version en vigueur du 18 octobre 1977 au 02 décembre 1979

            Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2

            Les membres des conseils de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en vermeil pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en argent pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite et entourée de la mention République française.

            Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant des rameaux de laurier et d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.

          • Article R514-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 janvier 1978

            Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales dont le tribunal d'instance est saisi en application de l'article L. 514-12 sont partagés entre le greffier du tribunal d'instance et le secrétaire du conseil des prudhommes, qui en reçoit le tiers .

              • Article R515-5

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

                A Paris, le juge départiteur est celui de l'arrondissement où siège le conseil de prud'hommes .

              • Article R515-6

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

                Les séances du bureau de jugement sont publiques. Le conseil peut ordonner le huis clos.

                Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.

            • Article R517-11

              Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

              Les dispositions de la quatrième partie du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la juridiction prud'homale.

          • Article R518-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

            Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du conseiller prud'homme, s'il y en a, sont envoyés par le président du conseil de prud'hommes au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conseil est situé.

            La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du conseil de prud'hommes par les soins du procureur de la République.

        • Article R511-1

          Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

          Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :

          a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ;

          b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;

          c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée.

          L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail , dans le délai de trois mois, leurs observations et avis.

          • Article R512-2

            Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

            Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 1 JORF 11 JUIN 1982

            La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre.

          • Article R512-10

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.

            L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

            L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.

          • Article R512-11

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.

            Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.

            Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.

          • Article R512-12

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.

            Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.

          • Article R512-13

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.

            Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.

            Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

          • Article R512-14

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.

            Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent.

          • Article R512-20

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 18/03/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 18 mars 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.

            Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.

          • Article R512-22

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au vice-président le projet de budget de la juridiction.

            Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux.

          • Article R512-24

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions.

          • Article R512-25

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

            L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.

          • Article R512-26

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour d'appel.

          • Article R512-27

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents *délégation de*.

          • Article R512-28

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.

            S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.

            A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions.

          • Article R512-31

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.

            A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des fonctions de greffier en chef.

          • Article R512-32

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24.

          • Article R512-33

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes.

            Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 *condition*, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.

          • Article R512-34

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel *déplacement*.

            Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.

            Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.

            • Article R513-1

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.

              Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

            • Article R513-5

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.

              Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.

            • Article R513-6

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.

              Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.

              L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.

              L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.

            • Article R513-7

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 art. 2 JORF 11 juin 1982

              Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date du 31 mars de l'année de l'élection générale.

              Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.

            • Article R513-8

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.

              Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.

            • Article R513-21

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.

              Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.

              Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.

            • Article R513-22

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

            • Article R513-23

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

            • Article R513-24

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 02/03/1988Version en vigueur du 11 juin 1982 au 02 mars 1988

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au maire dans le même délai.

              La décision n'est pas susceptible d'opposition.

            • Article R513-25

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.

              Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.

            • Article R513-26

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

            • Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.

            • Article R513-28

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.

              A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

            • Article R513-11

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur adresse au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, aux maires compétents, des états distincts énumérant respectivement :

              - les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;

              - le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ;

              - les autres salariés.

              Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des états distincts.

              Sont portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.

              Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements les états mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont dressés par établissement. Ces états font mention de la section dont relève l'établissement.

            • Article R513-12

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Préalablement à la transmission au maire des états mentionnés à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces états sont ouverts à la consultation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.

              Les états peuvent être consultés dans leur intégralité.

              Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.

              Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel.

              L'employeur joint aux états mentionnés à l'article R. 513-11 les observations écrites des intéressés.

            • Article R513-13

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les états ont été envoyés au maire, est affiché dans les lieux de travail.

            • Article R513-14

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale aux maires compétents :

              S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;

              S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 513-11, aux maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.

            • Article R513-15

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Chaque employeur adresse, au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.

              Cette disposition ne s'applique pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail.

              Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.

            • Article R513-16

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Au vu des états qui lui ont été communiqués par les employeurs en application des articles R. 513-14 et R. 513-15 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.

            • Article R513-17

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mai de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 31 juillet de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.

              A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,

              à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.

              Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.

            • Article R513-18

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              La commission administrative prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un électeur employeur titulaire ou suppléant et d'un électeur salarié, titulaire ou suppléant.

              Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,

              sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.

              En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

              Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.

              En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.

              Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.

              La commission examine les états adressés aux maires en vertu des articles R. 513-14 et R. 513-15 ainsi que les demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17.

              Elle soumet au maire un projet de liste électorale.

            • Article R513-19

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 30 septembre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.

            • Article R513-20

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Le 1er octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.

              Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.

            • Article R513-29

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 31 octobre

              de l'année de l'élection générale.

        • Article R515-1

          Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.

          La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.

          Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

          Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.

          Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.

        • Article R515-2

          Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.

        • Article R515-3

          Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.

        • Article R516-0

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.

          • Article R516-1

            Version en vigueur du 15/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 1974 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

          • Article R516-4

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

            Elles peuvent se faire assister.

          • Article R516-5

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :

            Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

            Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;

            Le conjoint ;

            Les avocats.

            L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

            Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

          • Article R516-7

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

          • Article R516-8

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

            La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

          • Article R516-12

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.

          • Article R516-22

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.

            Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.



            (1) Par décisions n° 97 407,97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

          • Article R516-23

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.

            Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.



            Par décisions n° 97 407,97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

          • Article R516-24

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

            Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

          • Article R516-25

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.



            Par décisions n° 97 407,97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

          • Article R516-28

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.

            Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.

          • Article R516-30

            Version en vigueur du 01/05/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

          • Article R516-32

            Version en vigueur du 10/09/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.

            Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.

          • Article R516-38

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.

          • Article R516-39

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

          • Article R516-43

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

          • Article R517-1

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.

            Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.

            Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

            Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.

          • Article R517-2

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.

            En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.

          • Article R517-4

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

            Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

            Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.

            Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

          • Article R517-5

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 2002

            Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

          • Article R517-7

            Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 janvier 2005

            Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier 1979

            Le délai d'appel est d'un mois.

            L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.

            La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

          • Article R517-10

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 22/08/2004Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 22 août 2004

            Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 39 () JORF 22 août 2004

            En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.



            Nota : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.

          • Article R523-4

            Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La commission nationale de conciliation comprend :

            Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

            Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

            Cinq représentants des employeurs ;

            Cinq représentants des salariés.

          • Article R523-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

          • Article R523-20

            Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :

            Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;

            Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

            Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

            Cinq représentants des employeurs ;

            Cinq représentants des salariés.

          • Article R524-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

            Lorsque les parties font connaître dans la requête prévue à l'article R. 524-1 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé du travail ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.

        • Article R531-2

          Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R. 513-20, ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

          L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.

          • Article R531-1

            Version en vigueur du 11/06/1982 au 14/03/1992Version en vigueur du 11 juin 1982 au 14 mars 1992

            Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 3 JORF 11 JUIN 1982

            L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3 et des articles R. 513-11 à R. 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

            En cas d'infraction aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.

          • Article R532-2

            Version en vigueur du 15/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 15 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté d'extension pris en application de l'article L. 526-2, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cet accord de conciliation ou cette sentence arbitrale seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.

            L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés ayant reçu un salaire inférieur à celui qui est fixé pour leur catégorie par l'accord de conciliation ou la sentence arbitrale.

            En cas de récidive, le contrevenant sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.

            En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

            En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

        • Article R412-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3 ci-après.

        • Article R412-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :

          - de 50 à 1.000 salariés : 1 délégué ;

          - de 1.001 à 3.000 salariés : 2 délégués ;

          - de 3.001 à 6.000 salariés : 3 délégués ;

          - au-delà de 6.000 salariés : 4 délégués.

        • Article R412-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.

      • Article R420-1

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983

        Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

        Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit :

        - de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ;

        - de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ;

        - de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ;

        - de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;

        - de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ;

        - de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.

      • Article R420-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

        Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont éligibles dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.

      • Article R420-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

        Pour l'application de l'article L. 420-15, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

        Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

        A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

        Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

        Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

        Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

      • Article R420-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

        Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.

        Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.

      • Article R420-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

        Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

        Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .

      • Article R420-6

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983

        Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

        Les salariés des professions agricoles définies à l'article L. 131-1 bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées à l'article R. 420-7, des dispositions des articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants.

      • Article R420-7

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983

        Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

        Les attributions conférées au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail par les articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article R. 420-6 par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

      • Article R420-8

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 11 juin 1983

        Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

        Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.

          • Article R432-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

            Les comités d'entreprise jouissent, pour l'exercice des attributions prévues par l'article L. 432-2, de la personnalité civile. Ils sont valablement représentés par un de leurs membres délégué à cet effet.

            Ils peuvent, sans autorisation et dans la mesure nécessaire à leur fonctionnement et aux buts qu'ils poursuivent, ester en justice, s'obliger et acquérir à titre onéreux ou gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers.

            Toutefois, ils ne peuvent accepter les dons et legs des particuliers qu'après l'autorisation du préfet sur rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette autorisation est donnée en Conseil d'Etat dans les cas prévus à l'article 7 de la loi du 4 février 1901.

          • Article R432-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            Les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :

            1. Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels.

            2. Les oeuvres sociales tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;

            3. Les oeuvres sociales ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;

            4. Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ;

            5. Les services sociaux chargés :

            a) De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;

            b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;

            6. Le service médical institué dans l'entreprise.

          • Article R432-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des oeuvres sociales de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.

            Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

            Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des oeuvres sociales ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.

            Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées au livre II, titre IV, section II et titre V du code du travail, partie réglementaire.

          • Article R432-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            La gestion des oeuvres sociales prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.

          • Article R432-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.

            Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.

            Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.

            Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.

          • Article R432-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des sociétés mutualistes ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.

            Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.

            Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.

            Lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans tous les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.

          • Article R432-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :

            D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;

            D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;

            D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).

            Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.

          • Article R432-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            Les décisions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des présents.

            Chaque comité établit son règlement intérieur.

            L'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4 est choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'entreprise. Cet expert est rémunéré par l'entreprise.

            Dans les ressorts de cours d'appel où il n'existe pas de tableau de l'ordre, l'expert-comptable est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du procureur général.

          • Article R432-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

            Transféré par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 6 JORF 11 JUIN 1983

            Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.

            Le comité interentreprises comprend :

            Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;

            Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze , sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.

            Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.

            Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par les comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.

            Dans les deux cas, si l'accord est impossible , l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.

          • Article R432-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

            Transféré par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 6 JORF 11 JUIN 1983

            Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.

            Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.

          • Article R432-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

            Transféré par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 7 JORF 11 JUIN 1983

            Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-11 et L. 434-1, L. 434-2, L. 434-6 sont applicables au comité interentreprises.

            Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.

          • Article R432-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :

            1. Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraites.

            La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

            Un décret pris en application de l'article L. 432-2 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises où les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;

            2. Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;

            3. Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;

            4. Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

            5. Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

            6. Les dons et legs sous réserve des autorisations prévues à l'article R. 432-1 ;

            7. Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;

            8. Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.

          • Article R432-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des oeuvres sociales incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-10, dans les conditions fixées à l'article L. 432-2.

          • Article R432-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.

            Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-10 et R. 432-11.

          • Article R432-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-12, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des oeuvres sociales dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.

            Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.

          • Article R432-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.

          • Article R432-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

            En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise,

            le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

            La dévolution du solde des biens doit être effectuée au profit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprise, notamment dans le cas où la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.

        • Article R433-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :

          De 50 à 75 salariés : trois titulaires, trois suppléants ;

          De 76 à 100 salariés : quatre titulaires, quatre suppléants ;

          De 101 à 500 salariés : cinq titulaires, cinq suppléants ;

          De 501 à 1.000 salariés : six titulaires, six suppléants ;

          De 1.001 à 2.000 salariés : sept titulaires, sept suppléants ;

          De 2.001 à 4.000 salariés : huit titulaires, huit suppléants ;

          De 4.001 à 7.000 salariés : neuf titulaires, neuf suppléants ;

          De 7.001 à 10.000 salariés : dix titulaires, dix suppléants ;

          Plus de 10.000 salariés : onze titulaires, onze suppléants.

        • Article R433-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

          Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément à l'inspecteur du travail les nom et prénoms du représentant au comité d'entreprise qu'elles désignent, en application des dispositions de l'article L. 433-1, dernier alinéa.

        • Article R433-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

          Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R433-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

          Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

          Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

          Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

          A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste *calcul*. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

          Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

          Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

        • Article R433-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Périmé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

          Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 433-10 sont portées devant le juge du tribunal d'instance compétent par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation, sur l'électorat dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité des élections, dans les quinze jours qui suivent l'élection.

          Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

          La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.

        • Article R436-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se prononcer en exécution de l'article L. 436-1 ou de l'article L. 420-22 sur un projet de licenciement soumis à son assentiment il se prononce par un vote au scrutin secret après audition de l'intéressé.

        • Article R436-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

        • Article R436-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail, qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours. Ce délai est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ces délais ne peuvent être prolongés que si les nécessités de l'enquête le justifient ; il en est alors donné avis aux parties par l'inspecteur.

        • Article R436-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé, ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.

        • Article R436-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre chargé du travail examinent notamment, dans le cas où la mesure de licenciement en cause est incluse dans un licenciement collectif, si ladite mesure est en rapport avec le mandat électif détenu ou brigué par l'intéressé.

        • Article R436-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail. Cette mesure est privé de tout effet si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou par le ministre.

        • Article R436-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Lorsque, dans une entreprise où il n'y a pas de comité d'entreprise, il est présenté une demande de licenciement intéressant un délégué du personnel, un ancien délégué du personnel ou un candidat aux fonctions de délégué du personnel, cette demande est soumise directement à l'inspecteur du travail qui doit être saisi dans les quarante-huit heures en cas de mise à pied et qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 436-2 et suivants.

          • Article R441-5

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 10/10/1984Version en vigueur du 19 mai 1974 au 10 octobre 1984

            L'homologation prévue à l'article L. 441-2 est prononcée si le contrat répond aux conditions prévues à la présente section,

            s'il est établi que l'entreprise satisfait aux obligations prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel par une commission départementale composée comme suit :

            Le préfet du département intéressé, président ;

            Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;

            Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

            Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;

            L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant s'il s'agit d'une entreprise agricole.

            La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel interessé.

            Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.

            Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

          • Article R441-6

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 10/10/1984Version en vigueur du 19 mai 1974 au 10 octobre 1984

            Les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant l'homologation doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la notification au ministre du travail, de l'emploi et de la population qui les soumet au centre d'études des revenus et des coûts, composé suivant les règles définies par les articles R. 442-19 et R. 442-20.

            L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.

            • Article R442-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 février 1985

              Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :

              1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

              2. Les salaires à retenir sont ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire prévu aux articles 231 et 1606 bis du Code général des impôts ou qui, non soumis à ce versement, sont attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles défini au chapitre II du titre II du livre VII du Code rural.

              Pour l'application de l'alinéa précédent, les salaires attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles prévues à l'article 51 de l'annexe III du Code général des impôts ;

              3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévue à l'article premier du décret du 28 octobre 1965 en faisant le total des postes ci-dessous :

              Frais de personnel ;

              Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

              Frais financiers ;

              Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement ;

              Dotations de l'exercice aux comptes de provisions ;

              Bénéfice d'exploitation.

              Pour ce calcul, les éléments définis ci-dessus ne sont pris en considération que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France ;

              4. a) Les capitaux propres comprennent le capital social, les réserves, le report à nouveau, des provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions spéciales constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé.

              En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres.

              Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ;

              b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.

              Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents.

              Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.

            • Article R442-11

              Version en vigueur du 29/09/1979 au 03/05/1983Version en vigueur du 29 septembre 1979 au 03 mai 1983

              I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 6 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées par arrêté du ministre de l'économie et ayant pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en parts de fonds communs de placement.

              II - Le décret précité du 27 septembre 1979 est applicable aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :

              a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.

              b) Le règlement du fonds comporte :

              - la durée des fonds ;

              - les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;

              - les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;

              - les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;

              - l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;

              - la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;

              - la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;

              - les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;

              - les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.

              c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.

              d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.

              e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.

              f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.

          • Article R443-10

            Version en vigueur du 29/09/1979 au 03/05/1983Version en vigueur du 29 septembre 1979 au 03 mai 1983

            Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.

            Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne.

        • Article R611-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont pour mission en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller.

        • Article R611-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.

          Ces rapports mentionnent les accidents dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes.

          Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.

        • Article R611-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les médecins-conseils de l'inspection du travail sont choisis sur une liste arrêtée par décret après avis de la commission d'hygiène industrielle du Conseil supérieur d'hygiène publique et de la commission supérieure des maladies professionnelles. Les ingénieurs-conseils de l'inspection du travail sont choisis sur une liste arrêtée par décret après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail et de la commission supérieure du travail.

        • Article R611-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

          Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.

      • Article R620-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° de l'alinéa 2 dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail.

        Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci.

        La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et, le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de 18 ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique.



        Code du travail R632-1 : sanctions pénales. *

      • Article R620-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 mars 1986

        Les employeurs inscrivent sur le livret mentionné à l'article L. 620-9 la date de l'entrée des jeunes travailleurs dans l'atelier et celle de leur sortie.

      • Article R620-4

        Version en vigueur du 06/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1979 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.

        Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.



        Code du travail R632-1 : sanctions pénales.

      • Article R620-5

        Version en vigueur du 06/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1979 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.

        Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.



        Code du travail R632-1 : sanctions pénales.

        • Article R631-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible d'une amende de 600 à 1300 F.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3000 F.

        • Article R632-1

          Version en vigueur du 23/07/1980 au 16/03/1986Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 16 mars 1986

          Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980

          Seront passibles d'une amende de 300 F à 600 F :

          1. Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-11 et aux règlements pris pour leur application ;

          2. Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F.

        • Article R632-2

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

          • Article R711-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains des mines et carrières qui, en raison de leurs caractéristiques naturelles, appellent en permanence l'application de mesures particulières d'hygiène et de sécurité et sont précisés dans l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 711-5 ci-après.

            Il est interdit de leur confier des emplois les exposant à des dangers caractérisés en raison du fonctionnement de certains engins mécaniques ou de la mise en oeuvre de certaines méthodes d'exploitation.

          • Article R711-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs mentionnés à l'article R. 711-1 ne peuvent être occupés dans les chantiers souterrains des mines et carrières qu'au titre de leur formation professionnelle ou qu'en qualité d'aides dans des emplois ne comportant pas, sauf dérogation prévue ci-après, rémunération à la tâche.

            Par dérogation à la disposition qui précéde, l'ingénieur en chef des mines peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser l'emploi, en qualité d'aides dans des équipes rémunérées à la tâche, des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ayant déjà acquis une formation professionnelle adaptée à ces emplois ; ces autorisations sont assorties d'une limitation de la durée effective du travail des intéressés dans ces équipes.

            Dans les cas prévus au présent article, les lieux de travail doivent être choisis de façon que soient garanties dans les meilleures conditions la sécurité et la santé des jeunes travailleurs ; ces derniers doivent en outre bénéficier à cet égard de mesures spéciales de surveillance.

          • Article R711-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Ne sont considérées comme séances de formation aux travaux souterrains, au sens de l'article R. 711-2, que celles qui font partie d'un plan progressif de formation professionnelle et qui sont effectuées sous la conduite permanente et le contrôle direct de moniteurs spécialisés. La durée totale de ces séances doit en outre, par période d'occupation comprenant au plus douze mois, être au moins égale à la moitié de la durée totale du temps pendant lequel les jeunes travailleurs sont sous la responsabilité de l'exploitant.

          • Article R711-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Hors des séances de formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers souterrains des travailleurs visés à l'article R. 711-1 est soumis aux conditions fixées par le présent article.

            Sauf pendant la période de leur adaptation aux conditions générales du travail souterrain, les intéressés ne peuvent être astreints à exécuter uniquement des travaux n'exigeant aucune aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition d'une qualification professionnelle.

            Il est interdit de leur confier des emplois ou des postes de travail exigeant des aptitudes physiques particulières ou comportant pour les intéressés ou pour les autres travailleurs des risques nécessitant une prudence et une attention soutenues.

            Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de travail, ni être employés dans des équipes ne comprenant pas au moins un travailleur adulte capable de les mettre en garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de surveillance de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de consignes de l'exploitant, approuvées par l'ingénieur en chef des mines.

          • Article R711-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application de la présente section, notamment de l'article R. 711-1 et fixent une liste des emplois et postes de travail types visés au troisième alinéa de l'article R. 711-4.

            • Article R712-1

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Chaque année le délégué mineur adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.

              Ce rapport est communiqué à l'exploitant qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué.

              L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.

            • Article R712-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.

            • Article R712-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné, tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.

            • Article R712-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers.

              Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite ainsi que l'itinéraire suivi par lui.

              L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué.

              Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.

            • Article R712-6

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lors de leurs tournées les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent, toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription.

              Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué mineur puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de cinq cents ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant cinq cents ouvriers ou moins de cinq cents ouvriers.

            • Article R712-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.

            • Article R712-9

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.

              L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.

            • Article R712-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les exploitations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 712-7 sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours.

              Toutefois, l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 712-9 pourra, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1500 ouvriers.

              Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d'un même exploitant, sous le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.

              Un ensemble de petites exploitations voisines, même dépendant d'exploitants différents, sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes voisines peut être groupé dans une même circonscription à la condition que la visite détaillée des puits, galeries et chantiers de cet ensemble n'exige pas plus de six jours et que le nombre total d'ouvriers travaillant au fond dans cet ensemble d'exploitations ne soit pas supérieur à cinq cents.

            • Article R712-11

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.

              L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.

            • Article R712-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.

              L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine, à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.

              Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.

            • Article R712-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Un arrêté du préfet pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article R. 712-9 désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.

            • Article R712-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription.

              Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge du tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.

              Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.

            • Article R712-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.

            • Article R712-16

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-11.

              Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.

              En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.

              Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.

            • Article R712-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet.

              L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, puits et services intéressés trente jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine.

              L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, en permettant aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail.

              Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.

            • Article R712-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Pour l'attribution des circonscriptions restantes sur la base du plus grand reste prévue à l'article L. 712-17, il est retranché du nombre de voix obtenu par chaque liste le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.

              Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.

              Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

              Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.

              Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :

              Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus, les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.

              L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.

              Dans le cas où, pour une liste, le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.

              En cas d'égalité de pourcentages de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres de suffrages sont égaux, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

            • Article R712-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

              Au deuxième tour de scrutin la majorité relative suffit quel que soit le nombre de votants.

              En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

              Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de formes et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation prévu à l'article R. 712-17.

            • Article R712-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.

              Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.

            • Article R712-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe.

              Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

            • Article R712-22

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui sont créées ou modifiées par application de l'article R. 712-11.

              Dans tous les cas où une élection doit avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'un conflit collectif de travail, l'élection est renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation.

            • Article R712-23

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de décès, démission, révocation, déchéance, d'un délégué mineur du fond titulaire ou suppléant, son siège est attribué comme suit :

              1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation porportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé.

              En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

              Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.

              2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois visé à l'article L. 712-23.

            • Article R712-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les délégués de la surface visitent les installations et services du jour, dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.

              Ces délégués sont, en outre, chargés de signaler dans les formes prévues à l'article R. 712-33 ci-après, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire, relevées par eux au cours de leurs visites.

              Les délégués exercent les fonctions de délégué du personnel telles qu'elles sont définies au titre II du livre IV du présent code.

            • Article R712-26

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué doit visiter deux fois par mois les installations et services du jour de sa circonscription.

              En dehors de ces visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les installations et services de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité et l'hygiène du personnel ne soient compromises. Il doit, dans ce cas fournir une justification motivée de sa visite dans le rapport prévu à l'article R. 712-33.

            • Article R712-27

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.

              Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article R. 712-33 les circonstances et la nature de l'accident.

            • Article R712-28

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans les installations et services du jour qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement et par écrit l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a été verbal, doit être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place, qui devra, aussitôt averti, constater ou faire constater par préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous sa responsabilité les mesures appropriées.

              Le délégué doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter mention sur le registre prévu à l'article R. 712-33 du présent code.

              Le délégué pourra, tant pour l'avis prévu au premier alinéa du présent article que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l'exploitant.

            • Article R712-29

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Chaque année, le délégué de la surface adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.

              Ce rapport est communiqué à l'exploitant, qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué. L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.

            • Article R712-30

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.

            • Article R712-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à des visites réglementaires ou supplémentaires.

              Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.

            • Article R712-32

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.

            • Article R712-33

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui, sur un registre spécial fourni par l'exploitant dans chaque établissement ou service de la circonscription, et constamment tenu à la disposition des ouvriers.

              Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.

              L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre en regard de ceux du délégué.

              Des copies des inscriptions portées par le délégué et l'exploitant sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.

            • Article R712-34

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lors de leurs tournées, les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription.

              Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué de la surface puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de 500 ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant 500 ouvriers ou moins de 500 ouvriers.

            • Article R712-35

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsqu'un ingénieur du service des mines, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué de la surface, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.

            • Article R712-36

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription de la surface définie par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail, après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 du présent code ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir, ayant été appelés par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.

              L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.

            • Article R712-37

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Tout ensemble d'installations ou services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, en vertu du premier alinéa de l'article L. 712-33 et dépendant d'un même exploitant, constitue une seule circonscription de la surface, si la visite détaillée de ces installations et services n'exige pas plus de six jours.

              Les installations et services visés à l'alinéa précédent et dont la visite détaillée exige plus de six et moins de douze, dix-huit, etc. jours sont subdivisés en deux, trois, etc. circonscriptions de la surface.

              Toutefois, l'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 712-36 peut, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions contenues dans les deux alinéas ci-dessus, lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1500 ouvriers.

              Un même arrêté statue sur la composition des diverses circonscriptions de la surface entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des installations et services du jour non rattachés à des circonscriptions souterraines et dépendant d'un même exploitant sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.

            • Article R712-38

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A toute époque le préfet peut, par suite de changements survenus dans les installations et services du jour, modifier le nombre et la composition des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 ainsi que les syndicats auxquels ils appartiendraient, ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.

              L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.

            • Article R712-39

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A l'arrêté préfectoral est annexé un plan indiquant les établissements et services du jour de chaque circonscription et portant les limites des communes sur le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.

              L'arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaine à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.

              Ampliation de l'arrêté préfectoral avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sur lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.

            • Article R712-40

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines et concernant des exploitations de même substance, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles suivants.

              Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article R. 712-36 ci-dessus, désigne s'il y a lieu les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions, où est opérée la centralisation des résultats électoraux.

              Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions prévues aux articles suivants.

              Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs de surface des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 forment un collège unique pour l'ensemble des installations et services du jour qui en dépendent et ne sont pas rattachés à des circonscriptions souterraines. Toutefois pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions de la surface, les collèges électoraux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.

            • Article R712-41

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :

              1° Les ouvriers de la surface, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

              2° Les autres ouvriers de la surface répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un Travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans.

              Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription.

            • Article R712-42

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60% et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre VII du présent code (parties législative et réglementaire) ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :

              1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des exploitations minières, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;

              2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins dans les mines et carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14 juin 1946, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.

              Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'il ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.

              Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.

              Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60%. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.

              Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.

              Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment :

              Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;

              Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;

              Ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.

            • Article R712-43

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions de l'article R. 712-42 (1°), à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.

              Ne peuvent être délégués de la surface les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons, ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un débit de boissons.

            • Article R712-44

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sur lesquelles s'étend la circonscription.

              Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.

              Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.

            • Article R712-45

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier.

            • Article R712-46

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.

            • Article R712-47

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-48, les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués de la surface. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées à l'article R. 712-42.

              Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.

              En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai visé à l'alinéa précédent devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui statue d'urgence et en dernier ressort.

              Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait, éventuellement, se présenter ensemble en une liste de candidats, au second tour de scrutin prévu à l'article R. 712-51, doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux trois alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.

            • Article R712-48

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet. L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, installations et services intéressés, trente jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine.

              L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, de manière à permettre aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail.

              Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.

            • Article R712-49

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.

            • Article R712-50

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégués titulaires et aux fonctions de délégués suppléants de la surface qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.

              Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.

              Avant de déposer son vote l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.

              L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales.

            • Article R712-51

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle, et si, au prenier tour de scrutin le nombre de votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits il est procédé, dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article R. 712-48 à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

              Le nombre de circonscriptions de délégués de la surface à attribuer à chaque liste est déterminé comme suit :

              Il est attribué à chaque liste de candidats autant de circonscriptions que le nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article R. 712-40 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir.

              Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du plus grand reste.

              A cet effet, du nombre de voix obtenu par chaque liste il est retranché le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. la première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.

              Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.

              Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

              Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.

              Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :

              Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.

              L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.

              Dans le cas où, pour une liste le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.

              En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres des suffrages sont égaux le plus âgé des candidats est déclaré élu.

            • Article R712-52

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

              Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.

              En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

              Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article R. 712-48.

            • Article R712-53

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou suppléant de la surface, son siège est attribué comme suit :

              1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription comprenant des installations et services de même nature que la circonscription considérée et où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes et de même nature on appliquera les règles prévues à l'article R. 712-23 pour les délégués mineurs du fond.

              Au cas où aucun candidat de la même liste ne remplirait les conditions énumérées à l'alinéa précédent, il sera procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.

              2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.

            • Article R712-54

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article R. 712-25.

              Peut être également annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article R. 712-41.

            • Article R712-55

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote, qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

              Après le dépouillement du scrutin, le président dresse le procès-verbal des opérations qu'il transmet à la mairie désignée par l'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 712-40 ou R. 712-36 suivant le mode de scrutin adopté, où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.

            • Article R712-56

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les articles L. 712-21 à L. 712-23 et R. 712-20 à R. 712-22 du présent code sont applicables aux élections des délégués de la surface.

            • Article R712-57

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sont applicables aux délégués de la surface, titulaires et suppléants, les articles L. 712-24 à L. 712-26, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 712-28, les articles L. 712-29 et L. 712-30 du présent code.

            • Article R712-58

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-33, le rattachement des installations et services du jour dépendant d'un même siège d'extraction et occupant moins de 150 ouvriers à la circonscription souterraine comprenant ledit siège d'extraction, sera constaté par arrêté du préfet, pris sur le simple rapport des ingénieurs des mines. Le même arrêté constatera la nouvelle composition de la circonscription de la surface considérée. Toutefois si cette dernière est ainsi réduite de telle façon que le temps consacré à la visite détaillée prévue à l'article R. 712-37 n'atteigne pas deux jours, elle pourra être rattachée, par le même arrêté, à la circonscription de la surface de même nature la plus voisine.

            • Article R712-59

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Par application des articles L. 712-9, R. 712-11, R. 712-22 et des articles R. 712-38, R. 712-40 et R. 712-56, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

            • Article R712-60

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

            • Article R712-61

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La décision du préfet déclarant démissionnaire un délégué mineur ou un délégué permanent de la surface en raison d'une invalidité permanente supérieure à 60 p. 100 ou d'une affection silicotique doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La démission prend effet quinze jours après cette notification. Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, demander au préfet, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son maintien en fonctions jusqu'à la fin de son mandat.

              La demande du délégué doit être motivée ; elle est, le cas échéant, assortie de la désignation d'un médecin choisi par le délégué pour sièger au sein de la commission médicale prévue à l'article R. 712-63 pour l'examen de sa demande.

              La demande mentionnée à l'alinéa précédent suspend l'application de la décision préfectorale.

            • Article R712-62

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le préfet doit se prononcer sur la demande au plus tard dans les six semaines qui suivent sa réception, sur rapport complémentaire de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée à l'article R. 712-63.

              A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.

            • Article R712-63

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission médicale, présidée par le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre compétent pour le département, comprend :

              Le médecin du travail de l'exploitation à laquelle appartient le délégué ;

              Un médecin compétent pour le cas à examiner, désigné par le préfet ; éventuellement le médecin désigné par le délégué.

              Le médecin compétent est choisi sur une liste dressée par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou, lorsqu'il s'agit d'un délégué mineur atteint de silicose, parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose résidant dans le département ou les départements limitrophes.

            • Article R712-64

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est située dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci.

              Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance.

              La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de l'ingénieur en chef des mines.

              Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.

              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

              Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.

            • Article R712-65

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le préfet notifie sa décision au délégué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Le rejet de la demande doit être motivé ; il prend effet quinze jours après sa notification.

              Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, adresser, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un recours au ministre chargé du travail contre la décision préfectorale.

              Ce recours suspend l'application de la décision préfectorale.

            • Article R712-66

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent la réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont la composition est fixée à l'article R. 712-67.

              A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.

            • Article R712-67

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre désigné par le ministre, comprend :

              Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ;

              Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre.

              Les médecins compétents sont choisis selon la nature des cas, soit parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins.

            • Article R712-68

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance.

              Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.

              Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.

              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

              Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.

            • Article R712-69

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Elle est immédiatement exécutoire.

              • Article R712-3

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

                Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre

                Sur la demande du délégué arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant devra mettre sans retard à sa disposition, après l'achèvement de la manoeuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.

                Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette obligation lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du délégué. Il devra dans ce cas inscrire sur le registre prévu à l'article R. 712-5 les motifs du retard apporté à la descente du délégué.

                Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.

                Entre le moment où le délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner sera mise à sa disposition à la recette, il ne devra pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.

                Si le délégué se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour que la mise à sa disposition de la personne chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le délégué ait eu besoin de prévenir d'avance.

                L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande les appareils de mesure dont la liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des mines.

              • Article R712-8

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

                Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre

                Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.

              • Article R712-24

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

                Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites, tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.

                La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat bimensuel délivré par le préfet.

          • Article R721-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

            Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre

            Le donneur d'ouvrage doit tenir un registre d'ordre indiquant :

            1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénom et adresse du donneur d'ouvrage, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

            2. Les nom, prénoms, adresse, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nationalité des travailleurs à domicile qu'il occupe et, le cas échéant, des personnes mentionnées à l'article L. 721-1 (2.) qui travaillent avec eux ;

            3. Si le donneur d'ouvrage a recours à un ou plusieurs intermédiaires, leur nom, prénoms et adresse, ainsi que la nature des tâches qui leur sont confiées.

          • Article R721-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

            Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 art. 48 VI JORF 29 SEPTEMBRE 1974

            Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :

            1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les noms, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;

            2. La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

            3. Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

            4. La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;

            5. La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;

            6. Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.

            Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :

            1. La date de la livraison ;

            2. Le montant :

            a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;

            b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;

            c) De l'allocation de congés payés ;

            d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;

            e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.

            3. La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2.,a, b, et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visés aux alinéas 2., d et e ci-dessus.

            Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.

            Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et le cas échéant par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

          • Article R721-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Tout donneur d'ouvrage à domicile doit tenir une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.

            Cette comptabilité doit faire ressortir séparément :

            A l'entrée en magasin : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;

            A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : la date de remise, la quantité, la nature de chaque article, la nature de l'ouvrage, le nom du travailleur et le numéro d'ordre prévu par l'article R. 721-2 ;

            A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

            Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

            Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut demander au service des enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité.

          • Article R721-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Sous réserve de l'application de l'article L. 125-2 (2°), la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire dont il utilise le concours, de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, est celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ou celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier suivant que l'auxiliaire est occupé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile.

          • Article R721-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.

            Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de modalités différentes prévues par une convention collective de travail.

          • Article R721-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le préfet nomme les membres de la commission prévue à l'article L. 721-11. La composition de la commission départementale prévue à l'article L. 721-11 peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.

          • Article R721-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les arrêtés préfectoraux prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés dans le délai d'un mois au maximum après la date à laquelle ils ont été pris et sont insérés au recueil des actes administratifs du département.

            A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription qu'ils concernent.

            Les arrêtés ministériels prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés au Journal Officiel.

          • Article R721-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 721-16 il est tenu compte :

            a) Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 721-11 et L. 721-13 ;

            b) Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a recouru conformément à l'article L. 721-1 (2°).

            Pour l'application desdites majorations sont considérés comme jours ouvrables les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales.

            Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.

          • Article R721-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires doivent être affichés en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution. Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont effectuées par les soins des donneurs d'ouvrages ou de leurs intermédiaires.

            Le préfet peut, en outre, décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.

          • Article R721-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et notamment pour redresser tous comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini à l'article L. 721-9.

            La différence constatée en moins entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû l'être doit être payée au travailleur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le donneur d'ouvrage pourra être condamné.

          • Article R721-11

            Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 janvier 2005

            A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement.

            Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, et à les publier.

          • Article R721-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.

          • Article R721-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter à domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 721-22 sont tenus de mentionner la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'ils doivent adresser à l'inspecteur du travail.

          • Article R722-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les mentions qui doivent être portées sur le livret spécial en application de l'article L. 722-1 sont :

            1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;

            2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;

            3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;

            4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.

          • Article R722-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont :

            1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;

            2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;

            3° La largeur de la pièce à fabriquer ;

            4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;

            5° La longueur prévue des pièces.

            Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.

            Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).

          • Article R722-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont :

            1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;

            2° Le numéro du fil ;

            3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.

          • Article R722-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            L'ouvrage exécuté est remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première.

            Le compte de façon est arrêté au moment de cette remise.

            Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents est mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.

          • Article R722-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrit sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux articles L. 722-1 et L. 722-3.

            Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra être détaché.

          • Article R722-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Le fabricant commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés au regard dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier :

            1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;

            2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).

          • Article R722-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les décrets pris après avis des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, des conseils de prud'hommes, des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intéressés pourront pour certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertu des articles L. 722-1 et L. 722-3.

          • Article R722-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-5 sont :

            1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ;

            2° Le prix de façon, au mètre de longueur.

          • Article R722-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-6 sont :

            1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou apprêter ;

            2° Le prix de façon, soit au mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids.

        • Article R723-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Sur le livre d'acquit mentionné à l'article L. 723-1 qui doit être parafé et numéroté et qui ne peut être refusé aux chefs d'atelier, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom, prénoms et domicile du chef d'atelier.

        • Article R723-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Il est tenu au conseil de prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquits sont inscrits : le chef d'atelier signe, s'il le sait sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré.

        • Article R723-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Le chef d'atelier dépose le livre d'acquit du métier qu'il destine au négociant manufacturier entre ses mains et peut, s'il le désire en exiger récépissé.

        • Article R723-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un négociant il est tenu de faire noter sur le livre d'acquit par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.

        • Article R723-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il est leur débiteur.

        • Article R723-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Lorsque le chef d'atelier reste débiteur du négociant manufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négociant dont la créance est plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement dans le cas où le chef d'atelier a cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire, le négociant manufacturier qui veut occuper le chef d'atelier est tenu de solder celui qui est resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à 5 F.

        • Article R723-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Lorsqu'un négociant manufacturier a donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant veut occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières et en compte d'argent jusqu'à 5 F.

        • Article R723-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant manufacturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier comme sur le sien.

        • Article R731-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables :

          1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :

          330.

          331.

          332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).

          333.

          334.

          335 (à l'exclusion de 335-2).

          336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).

          337-03.

          338.

          348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).

          2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

        • Article R731-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 731-1 sont déterminées par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre après avis d'une commission composée comme suit :

          Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1, le directeur départemental chargé de la construction, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaire, éventuellement l'ingénieur en chef du service de la navigation ou l'ingénieur en chef du service maritime. Peuvent être également appelés à siéger à cette commission l'ingénieur en chef de la circonscription électrique et l'ingénieur du service de la voie de la Société nationale des chemins de fer français.

          Ces périodes peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article R. 731-1 et peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision qui doit intervenir avant le 1er août.

          Les décisions du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail.

        • Article R731-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.

          La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.

        • Article R731-4

          Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.

          La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.

          Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine.

          Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à cinquante-cinq.

        • Article R731-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/07/2003Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 2003

          Une déclaration signée de l'entrepreneur ou de son représentant et des délégués du personnel est adressée à la caisse de congés payés dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrêt de travail mentionné à l'article L. 731-8.

        • Article R731-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le montant de l'indemnité horaire versée en application des articles L. 731-5 et L. 731-6 est calculé en prenant pour base le salaire horaire perçu par le travailleur à la veille de l'interruption du travail, y compris, le cas échéant, les primes accessoires du salaire et les primes de rendement, à l'exclusion des primes représentatives de frais ou de risque et des majorations pour heures supplémentaires.

          Toutefois, ne peut être prise en compte pour la fixation de la base de calcul de l'indemnité, la partie du salaire dépassant la somme correspondant au salaire limite prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale majoré de 20%.

        • Article R731-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La péréquation des charges prévue à l'article L. 731-9 est opérée par la Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 732-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris sur proposition de la Caisse de surcompensation.

        • Article R731-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur sans qu'il y ait à tenir compte du fait qu'elles ont donné lieu à indemnisation au titre des articles L. 731-1 à L. 731-13 du présent code.

        • Article R731-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les travailleurs bénéficiant des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-12 sont tenus de rester à la disposition de l'entreprise qui les employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.

          Ils perdent leur droit à indemnisation dans le cas où ils refuseraient d'exécuter les travaux qui leur seraient demandés par leur entreprise si l'accomplissement de ces travaux peut avoir lieu pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau.

          L'employeur qui occupe l'ouvrier doit lui maintenir, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.

          Les heures ainsi rémunérées sont défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation.

          La date de reprise de travail pour les travailleurs mis en chômage est décidée par l'entrepreneur ou le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers ; elle est portée à la connaissance des travailleurs par un avis affiché au siège ou bureau de l'entreprise ou à l'entrée du chantier.

          Les travailleurs qui ne reprendraient pas le travail dès la réouverture du chantier cesseraient d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture.

        • Article R731-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt des travaux par le maître d'oeuvre dans les chantiers de travaux publics, licencier un travailleur au cours de la période d'inactivité du chantier sur lequel celui-ci est occupé.

          Toutefois, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux effets découlant de l'expiration du délai-congé au cours de la période d'inactivité lorsque le délai-congé a été donné avant le début de cette période.

        • Article R731-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les dépenses d'indemnisation du chômage-intempéries sont couvertes au moyen d'une cotisation mise à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1.

        • Article R731-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les services créés au sein des caisses de congés payés en vue de l'attribution des indemnités prévues par les articles L. 731-5 et L. 731-6 doivent avoir une comptabilité entièrement distincte de celle des autres services de la caisse de compensation.

        • Article R731-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les employeurs sont tenus de présenter à tout moment aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés le livre de paye prévu à l'article R. 143-3 en vue de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette au calcul de la cotisation ainsi que toutes pièces justifiant le versement effectif de la cotisation et des indemnités prévues.

        • Article R731-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Tout chef d'entreprise désigné à l'article R. 731-1 est tenu de délivrer au travailleur qui quitte l'entreprise un certificat indiquant le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles l'ouvrier a bénéficié de l'indemnité chômage-intempéries pendant la période de l'année civile en cours durant laquelle il a été occupé dans l'entreprise.

        • Article R731-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les chefs des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 occupant des ouvriers ou employés, à titre permanent ou temporaire, sont tenus d'effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation à laquelle ils ressortissent déjà pour l'application de la législation sur les congés payés.

          Celles des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 (2°), qui, au titre de la législation sur les congés payés, ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse de compensation du bâtiment ou des travaux publics doivent effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité où est fixé le siège de l'entreprise.

          Les chefs d'entreprises sont tenus également de se conformer aux obligations découlant des règlements établis pour l'application du présent chapitre par la caisse à laquelle ils sont affiliés.

          L'affiliation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article prend effet à la date où ces entreprises ont commencé à occuper des ouvriers ou employés.

        • Article R731-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les contestations collectives qui pourraient s'élever au sujet de l'application du présent chapitre sauf en ce qui concerne les ouvriers, employés en régie par les administrations de l'Etat, sont soumises à une commission paritaire composée de quatre membres employeurs et de quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour l'ensemble des activités professionnelles énumérées à l'article R. 731-1. Cette commission siège sous la présidence du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre assisté, le cas échéant, des représentants des administrations intéressées.

        • Article R731-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          En ce qui concerne les ouvriers employés en régie par les administrations de l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application du présent chapitre.

          Les heures de travail effectuées pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte d'une administration de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article R. 731-3.

          Les journées directement indemnisées par une administration de l'Etat, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article R. 731-4.

          Le représentant de l'administration délivre aux ouvriers intéressés quittant le service un certificat portant les indications prévues à l'article R. 731-14.

        • Article R731-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, défalcation faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés du travail et des finances et des affaires économiques, sans pouvoir être inférieur à 8000 fois le salaire horaire du manoeuvre de l'industrie du bâtiment.

        • Article R731-19

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/05/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 mai 2002

          La cotisation mise à la charge des entreprises définies à l'article L. 731-1 comporte deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros oeuvre et des travaux publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.

          Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temps aux deux catégories définies à l'alinéa précédent sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale à moins que ces entreprises ne disposent d'établissements distincts pour chacune de ces catégories d'activité.

          Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième alinéa du présent article.

          Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances et des affaires économiques, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature, des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 ainsi que les taux des cotisations.

        • Article R731-21

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.

            • Article R742-1

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'armateurs ou de personnels navigants les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion, dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et suivants d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective de travail réglant, pour l'ensemble du territoire, en ce qui concerne soit la navigation du commerce, soit la pêche maritime, les rapports entre armateurs et personnels navigants.

              A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions collectives particulières peuvent être discutées dans les mêmes conditions entre ses représentants et les représentants des organisations syndicales nationales d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.

            • Article R742-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives d'armateurs ou de personnels navigants ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion dans les conditions prévues par l'article L. 133-6, d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective régionale ou locale.

              A la demande de l'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions particulières, régionales ou locales peuvent être discutées,

              dans les mêmes conditions, entre les représentants de ces organisations et les représentants des organisations d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.

            • Article R742-3

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Les dispositions d'une convention collective nationale, régionale ou locale peuvent, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et après avis motivé de la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande mentionné à l'article R. 742-7, être rendues obligatoires pour tous les armateurs et les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention.

            • Article R742-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Des accords collectifs concernant une ou plusieurs entreprises peuvent être conclus entre, d'une part, un armateur et un groupement d'armateurs et, d'autre part, les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel navigant de l'entreprise ou des entreprises intéressées.

              Des accords collectifs particuliers peuvent, à la demande d'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, être conclus entre les représentants de ces organisations et l'armateur ou les armateurs intéressés.

              Ces accords collectifs ont pour objet, dans le cadre de la loi, d'adapter aux conditions particulières de travail à bord des navires de la ou des entreprises considérées les dispositions des conventions collectives applicables.

            • Article R742-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 3 JORF 30 novembre 1985

              Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel elles ont été conclues.

              Dans les deux jours qui suivent le dépôt d'une convention collective, deux exemplaires de cette convention, signés par les parties, sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par l'administration des affaires maritimes chef du quartier.

              Si la convention collective est conclue à Paris entre les organisations nationales d'armateurs et de personnels navigants, deux exemplaires en sont déposés, l'un au ministère de la marine marchande, l'autre au ministère du travail.

            • Article R742-6

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 4 JORF 30 novembre 1985

              La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.

              Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.

            • Article R742-7

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 5 JORF 30 novembre 1985

              Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.

              Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3.

              Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.

              Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2.

            • Article R742-8

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 6 JORF 30 novembre 1985

              La commission nationale des conventions collectives de la marine marchande a la composition suivante :

              Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

              Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;

              Un représentant du ministre chargé du travail ;

              Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

              Neuf représentants des armateurs désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

              Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation.

              Si la commission est saisie d'une question relative à la conclusion ou à l'application d'une des conventions collectives prévues aux articles R. 742-1 (alinéa 2) et R. 742-2 (alinéa 2) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives.

              Si la question soumise à la commission concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent quatre des neuf représentants des personnels navigants.

              Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.

            • Article R742-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 8 JORF 30 novembre 1985

              La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.

              Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.

            • Article R742-11

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 8 JORF 30 novembre 1985

              Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.

              La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 742-10 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.

            • Article R742-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 10 JORF 30 novembre 1985

              Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :

              Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

              Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;

              Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

              Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

              Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.

              Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.

            • Article R742-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

              Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

              Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.

              Ces organisations soumettent à cet effet au ministre pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.

              Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

              Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions régionales sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du ministre de l'intérieur.

              Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

            • Article R742-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

              Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige. Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente.

              Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.

              Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes.

            • Article R742-16

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

              Les parties peuvent devant les commissions de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.

              Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-5 les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission.

              Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

            • Article R742-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

              La convocation des parties au conflit doit être faite à la diligence du président de la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.

              Lorsque l'une d'elles, sans motif légitime ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président après avoir constaté son absence, fixe, séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

              Le président établit, en outre, le rapport prévu par l'article R. 523-12 et le transmet au parquet aux fins de poursuite.

              En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime d'une partie régulièrement convoquée, le président établi un procès-verbal indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. Il établit et transmet au parquet le rapport prévu à l'article R. 523-13.

              La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

            • Article R742-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 12 JORF 30 novembre 1985

              Quand un accord est intervenu devant la commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et est notifié sur-le-champ par le président aux parties présentes. Dans le délai d'un jour franc, ce procès-verbal est communiqué au ministre chargé de la marine marchande.

              La minute de l'accord est déposée au ministère de la marine marchande. Des copies de cette minute sont déposées dans les conditions et les délais qui sont prévus à l'article R. 742-5 pour les conventions collectives.

              A défaut d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et est notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre de la marine marchande dans le délai d'un jour franc.

              Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.

            • Article R742-22

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 13 JORF 30 novembre 1985

              Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

            • Article R742-23

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

              Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé de la marine marchande ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de leur propre initiative.

              La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé de la marine marchande, s'il s'agit d'un différend à incidence nationale, ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.

              Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement à la désignation du médiateur.

            • Article R742-24

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

              Dès réception de la requête mentionnée à l'article R. 742-23 il est procédé à l'administration centrale de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier de l'affaire.

              Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 742-23.

            • Article R742-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

              Lorsque les parties font connaître dans la requête mentionnée à l'article R. 742-23 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé de la marine marchande ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.

              S'il s'agit d'un différend à incidence régionale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation, de sa propre initiative, celui-ci, après consultation du (ou des) préfet(s) intéressé(s), fait des propositions au ministre chargé de la marine marchande en vue de la désignation du médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 742-30.

              Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.

              Lorsque la procédure est engagée par le ministre ou par le président de la commission de conciliation, de leur propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.

              Le ministre peut charger le président de la commission régionale de conciliation d'exercer, en matière de conflits à incidence régionale, le pouvoir de désignation visé au présent article.

            • Article R742-26

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

              Dans le cas d'un différend à incidence nationale, si les parties ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé de la marine marchande de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 742-30.

            • Article R742-27

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

              Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 742-17 à comparaître personnellement, elles peuvent, toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.

              Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues aux articles L. 523-5 et R. 742-16.

              Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur, sans motif légitime, le médiateur établit un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.

              Lorsque le différend concerne celles des entreprises soumises au décret n 53-707 du 9 août 1953 modifié, qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par le livre V (titre II, chap. III) la commission interministérielle prévue à l'article 6 de ce décret doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 742-29.

            • Article R742-28

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

              Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.

              Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précisera.

            • Article R742-29

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

              A l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé de la marine marchande la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.

              Il communique également des documents au président de la commission de conciliation et aux préfets intéressés s'il s'agit d'un conflit à incidence régionale.

              En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5 par les soins du ministre chargé de la marine marchande au Journal officiel , et, en outre, par tous les moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.

            • Article R742-30

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985

              La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur le plan national en accord avec le ministre chargé du travail, comprend dix noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande. Elle est publiée au Journal officiel.

              Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre régional sont préparées pour chaque direction des affaires maritimes, après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent cinq noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au Journal officiel ainsi qu'au Recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.

            • Article R742-36

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985

              En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.

              Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises pour les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.

              Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.

              Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-5.

          • Article R742-38

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

            Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

            Les marins professionnels qui ont été liés lors de leur dernier emploi envers un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime conclu en application de l'article 3 du Code du travail maritime, peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique à condition de s'être fait régulièrement inscrire comme demandeurs d'emploi, d'une part, auprès de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi de leur résidence, d'autre part, auprès du service spécialisé du port habituel de leur embarquement.

            L'inscription auprès du bureau central de la main-d'oeuvre maritime est assimilée pour l'application des dispositions du précédent alinéa à l'inscription auprès du service spécialisé du port habituel d'embarquement.

          • Article R743-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Sous réserve d'une justification de 150 jours de travail effectués dans les douze mois précédant leur demande dont 75 en cette qualité, les dockers non bénéficiaires des dispositions de la loi du 6 septembre 1947 portant organisation du travail de manutention dans les ports ou de celles des articles 84 et suivants du code des ports maritimes peuvent bénéficier de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi s'ils justifient ne pas avoir travaillé au cours d'une quatorzaine plus de 6 journées ou plus de 12 demi-journées bien qu'ils se soient présentés tous les jours aux heures habituelles d'embauchage et qu'ils aient été pointés par le bureau central de la main-d'oeuvre du port.

            Les dockers privés d'emploi doivent se présenter au contrôle au moins deux fois par jour. En aucun cas, les dockers occasionnels ne peuvent percevoir en une semaine, salaire et allocation d'aide publique réunis, une somme supérieure maximale prévue pour les travailleurs en état de chômage partiel.

          • Article R743-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

            Pour l'application de l'article L. 442-1, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention mentionnées au livre IV du Code des ports maritimes est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels, occasionnels ou assimilés embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.

            Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

          • Article R743-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

            Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.

          • Article R743-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

            Lorsqu'en application de l'article L. 442-11, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes sont passés entre le chef de ladite entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations les plus représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'oeuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.

          • Article R743-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

            Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 743-2 à R. 743-5, notamment du second alinéa de l'article R. 743-2.

            • Article R743-6

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.

              L'effectif de cette commission est fixé comme suit :

              Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;

              Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;

              Huit membres lorsque le même effectif excède 500.

              Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.

            • Article R743-7

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.

              Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.

            • Article R743-8

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programme annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles L. 437-2 et L. 743-1.

              Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.

            • Article R743-9

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article L. 437-3, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.

              La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.

              Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.

            • Article R743-10

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 743-1 (2e alinéa).

            • Article R743-11

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              Le règlement intérieur prévu à l'article R. 743-8 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.

            • Article R743-12

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.

              Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.

            • Article R742-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 9 JORF 30 novembre 1985

              La commission nationale de conciliation comprend :

              Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant président ;

              Un représentant du ministre chargé du travail ;

              Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

              Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

              Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.

              Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.

            • Article R742-32

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985

              Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.

      • Article R751-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.

      • Article R751-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du requérant, à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite le requérant.

        La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :

        - soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;

        - soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;

        - soit à la fois sur les unes et les autres.

      • Article R751-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'employeur doit délivrer à son représentant une attestation écrite certifiant qu'aux termes des conventions intervenues entre eux, il exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants.

        A l'appui de leur demande de carte, les intéressés doivent produire cette attestation accompagnée de toutes pièces d'état civil et justifications utiles.

        En cas de rupture de l'engagement envers l'employeur et le représentant, le signataire de l'attestation est tenu d'en donner avis dans le délai d'un mois à l'autorité qui a délivré la carte.

      • Article R751-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Tout représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre doit remettre sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois. S'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles, ce délai court à partir de la date à laquelle il doit cesser son activité, conformément à l'article 4 de ladite loi.

      • Article R751-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La carte d'identité professionnelle de représentant est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce délai, elle peut être validée à quatre reprises chaque fois pour une durée d'un an.

          • Article R761-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La décision de la commission arbitrale mentionnée à l'article L. 761-5 produit effet à dater de la saisine de la commission et aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront au-delà de cette date.

            Elle est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission.

            Le dépôt de la minute de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 761-5 doit être fait dans les vingt-quatre heures par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission.

          • Article R761-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La liste des entreprises de journaux et périodiques prévue par l'article L. 761-10 est établie par les préfets entre le 1er et le 15 janvier de chaque année.

            • Article R761-3

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La carte d'identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 est délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels".

              Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2.

            • Article R761-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre chargé du travail, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est habilitée par dérogation aux dispositions de l'article R. 761-3 à renouveler la carte professionnelle des journalistes qui exercent leur profession dans une publication de langue française éditée hors de France mais dans un pays où a été appliquée la législation française dès lors que ces journalistes répondent à toutes les autres conditions fixées par l'article L. 761-2.

            • Article R761-9

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/06/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 juin 1991

              La commission après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles.

              Lorsque la demande est formulée par un étranger, le dossier fait, sur l'initiative de la commission, l'objet d'un avis du ministre chargé de l'information. Cet avis est donné après enquête de celui-ci auprès des divers départements ministériels intéressés. La carte ne peut être délivrée au postulant que s'il a obtenu préalablement la carte de travail prévue à l'article R. 351-1.

            • Article R761-10

              Version en vigueur du 18/03/1978 au 27/06/1991Version en vigueur du 18 mars 1978 au 27 juin 1991

              La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans d'ancienneté dans la profession, la durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance comptant double pour le calcul de l'ancienneté.

            • Article R761-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent la mention de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur décision favorable de la commission.

              La commission détermine les justifications à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l'appui de la demande initiale, en exécution de l'article R. 761-8.

            • Article R761-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission peut annuler une carte qu'elle a délivrée. A cet effet, le président de la commission convoque devant celle-ci, par lettre recommandée, le titulaire en cause. Celui-ci, qui peut être assisté d'un conseil, présente ses explications. S'il ne comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications écrites.

              Toute décision de la commission comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R761-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois franc à compter de la notification prévue à l'article R. 761-15.

              Pour ceux qui, domiciliés en France en sont temporairement éloignés pour une cause reconnue légitime, le délai pour formuler la réclamation devant la commission supérieure est porté à six mois.

              La réclamation formulée dans le délai prévu au présent article est suspensive.

            • Article R761-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans le décompte des années d'exercice de la profession, les périodes postérieures au 1er novembre 1945 n'entrent en ligne de compte que si le postulant était titulaire de la carte d'identité des journalistes professionnels pour chacune de ces périodes.

              Si le postulant a cessé d'exercer sa profession pour ne pas continuer sa collaboration à un journal publié sous le contrôle de l'ennemi, il est considéré comme ayant été au service du journal qui l'employait jusqu'au 31 août 1944.

              La durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance compte double, sans que le bénéfice de cette disposition puisse se cumuler avec celui de la disposition précédente ou avec la collaboration au cours de la même période à un journal non clandestin.

            • Article R761-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission, après examen et après avoir procédé ou fait procéder à toutes vérifications jugées utiles, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7.

            • Article R761-22

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La carte de journaliste professionnel honoraire est établie dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'information.

              Elle peut être annulée suivant les règles prévues à l'article R. 761-15 si le titulaire reprend son activité dans la profession ou s'il est établi que la carte lui a été délivrée au vu de déclarations ou attestations sciemment inexactes.

            • Article R761-23

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les réclamations contre les décisions de la commission relatives aux cartes d'identité de journaliste professionnel honoraire sont portées devant la commission supérieure dans les conditions prévues par les articles R. 761-15, R. 761-17 et R. 761-18.

          • Article R762-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Les artistes non-salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts plastiques, graphiques, dramatiques et musicaux, les auteurs et compositeurs de musique ainsi que les gens de lettres peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique aux travailleurs sans emploi aux conditions suivantes :

            1) Etre inscrit comme demandeur d'emploi ;

            2) Produire un certificat de professionnalité délivré soit par un groupement ou organisme agréé à cet effet par le ministre chargé du travail, soit par l'une des commissions de professionnalité créées en application du décret n 65-1132 du 24 décembre 1965 ou de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1949 ;

            3) Avoir retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers pendant les trois années précédant l'inscription comme demandeur d'emploi.

            Les artistes non-salariés bénéficiant d'un régime de sécurité sociale ne peuvent percevoir les allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi que dans la mesure où les périodes de travail dont ils se réclament ont donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale.

            • Article R762-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mai 2007

              La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.

              Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.

              Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave .

              Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité ou de l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.

              Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.

            • Article R762-3

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Il est créé auprès du ministre chargé du travail, une commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement ou le retrait de la licence annuelle d'agent artistique ainsi que sur toute demande relative au transfert du siège d'une agence artistique ou à la création de succursales ou de bureaux annexes.

            • Article R762-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission prévue à l'article R. 762-3 est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :

              - deux fonctionnaires du ministère chargé du travail ;

              - deux représentants du ministre des affaires culturelles ;

              - un représentant du ministre de l'intérieur ;

              - un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

              - un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

              - un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

              - huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;

              - cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle et trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.

              Les représentants des organisations professionnelles sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives et pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.

              Peuvent, en outre, être appelées à participer avec voix consultative, aux séances de la commission, des personnalités possédant une compétence particulière.

            • Article R762-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

            • Article R762-6

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mai 2007

              Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique ainsi que sur les besoins de placement des artistes du spectacle, sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.

            • Article R762-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 22/05/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 22 mai 1997

              Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.

            • Article R762-8

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été préalablement avisés des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et aient été mis à même de se faire entendre par la commission prévue à l'article R. 762-3 ci-dessus.

              Les convocations à la séance de la commission sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix ; leurs représentants devront être munis d'une procuration établie sur papier libre.

            • Article R762-9

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 22/05/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 22 mai 1997

              Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau annexe, doit être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3.

            • Article R762-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agent artistique, autorisation de transfert du siège de l'agence, de création de succursales ou de bureaux annexes sont publiés au Journal officiel de la République française ; ils sont en outre notifiés aux intéressés.

            • Article R762-11

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Toute modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique doit, dans le délai d'un mois, être portée à la connaissance du ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R762-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Tout engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique doit, être notifié dans le délai d'un mois par le titulaire d'une licence, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve le siège de l'agence. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R762-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Toute agence artistique est tenue de faire parvenir chaque mois, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre du département où est situé le siège de l'agence, des renseignements d'ordre statistique sur les placements effectués. Pour l'application de cette disposition, les agents artistiques doivent se conformer aux indications transmises par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre.

              Les agents artistiques doivent, en outre, tenir un registre comportant des informations concernant leur activité de placement. Les mentions à porter sur le registre seront fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 762-7.

              Tous livres et documents, et notamment le registre prévu à l'alinéa précédent, se rapportant à l'activité de l'agence doivent être tenus à la disposition des inspecteurs du travail et des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence, ainsi que des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.

              Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques doivent satisfaire aux obligations ci-dessus définies.

            • Article R762-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne sauraient excéder au total 10 p. 100 de la rémunération de l'artiste ; elles font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l'article R. 762-4.

              Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, ainsi que les frais exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le remboursement à l'artiste, en sus de la rémunération de leurs services de placement.

        • Article R771-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 et les employés de maison y compris les femmes de ménage travaillant à temps complet ou partiel pour le compte d'un ou de plusieurs particuliers, bénéficient d'un congé annuel dont la durée est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-6.

        • Article R771-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel doit être octroyé au cours des mois de mai à octobre inclus.

          Le congé d'une durée au plus égale à douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions doit être de deux semaines civiles au moins.

        • Article R771-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Sont réputés ouvrables pour la détermination du congé, tous les jours autres que le dimanche et ceux qui, en vertu de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de travailleurs mentionnées à l'article R. 771-1.

          En aucun cas, le congé ne peut être confondu avec un temps de maladie, avec les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale, avec les périodes légales de repos des femmes en couches, avec les périodes obligatoires d'instruction du service national ou avec les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.

        • Article R771-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.

          Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

          L'indemnité journalière de congé due aux femmes de ménage est égale au sixième hebdomadaire habituel sauf application, comme plus favorable, de la règle du douzième ci-dessus rappelée.

        • Article R771-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          A l'indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article R. 771-4 s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.

          Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.

        • Article R771-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'indemnité prévue par les articles R. 771-4 et R. 771-5 est due dans les conditions déterminées par les articles L. 223-14 et R. 223-2 en cas de licenciement, de démission ou de décès du travailleur.

        • Article R771-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le congé à attribuer à un ménage de salariés relevant de l'article R. 771-1 est déterminé compte tenu, le cas échéant, des droits distincts de chacun des époux. Pour le calcul de l'indemnité, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.

        • Article R771-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rétribué pendant ce congé. Il est également interdit à toute personne de proposer une occupation rémunérée à un travailleur lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.

        • Article R771-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur qui impose à un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé, est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.

          Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondant à ceux-ci.

        • Article R771-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le délai mentionné à l'article L. 771-5 dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié est de huit jours.

        • Article R772-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'autorité judiciaire compétente pour ordonner, dans le cas prévu à l'article L. 771-3, le renvoi immédiat du salairé est le juge des référés de la situation de l'immeuble.

        • Article R772-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 sont électeurs aux conseils de prud'hommes à condition de satisfaire aux prescriptions du livre V, titre 1er.

          Sont électeurs employeurs à la condition de satisfaire aux mêmes prescriptions les propriétaires d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage d'habitation.

          Le droit de vote des personnes morales publiques et privées est exercé par leur représentant légal.

          Sont également électeurs employeurs les locataires principaux lorsqu'ils sont substitués au propriétaire comme employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 771-1.

          • Article R773-1

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.

          • Article R773-2

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les médecins mentionnés à l'article précédent sont obligatoirement des médecins du travail relevant des dispositions du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail.

          • Article R773-3

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire assurer par leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 ne peuvent se livrer à cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives à ce type de service sans qu'il y ait à distinguer selon que ladite surveillance présente pour eux un caractère principal ou accessoire.

          • Article R773-4

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L. 772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de s'affilier à un service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.

            Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.

          • Article R773-5

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les dépenses supportées par un service interentreprises de médecine du travail au titre de la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs affiliés à ce service. Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ledit service en fonction du coût réel de la surveillance médicale et qui n'entre en vigueur qu'après approbation par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

          • Article R773-6

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service interentreprises et pour en revenir sont à la charge exclusive de l'employeur.

            Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une réduction de la rémunération due en vertu du contrat de travail.

          • Article R773-7

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les examens médicaux auxquels donne lieu la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont régis par les dispositions ci-après.

          • Article R773-8

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du travailleur et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.

            Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre son emploi.

          • Article R773-9

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 773-4, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.

            Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauchage conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.

            La fiche de visite prévue à l'article R. 773-10 équivaut à l'attestation ci-dessus lorsqu'elle répond aux conditions de l'alinéa précédent.

          • Article R773-10

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit :

            Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service interentreprises ;

            Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;

            Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;

            Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.

            Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en outre à l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche initiale.

          • Article R773-11

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites lors de visites antérieures.

          • Article R773-12

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines.

          • Article R791-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R791-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

            En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.

            En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R791-2-1

            Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 mars 1994

            Création Décret n°78-445 du 24 mars 1978 - art. 2 () JORF 30 mars date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1978

            Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

            En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'un emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R791-3

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R792-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.

            Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 14) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.

            En cas de récidive dans le délai de douze mois pour les infractions visées aux alinéas précédents le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F.

            En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées.

            Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata visés à l'article L. 721-7 constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.

          • Article R792-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).

            Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.

            (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

        • Article R793-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués. En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).

          Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

          En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.

          (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R795-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.

          • Article R796-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.

            En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.

            En cas de pluralité de contravention entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R796-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R796-3

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R797-1

          Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mars 1994

          Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

        • Article R798-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.

          En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R711-6

              Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987

              Création Décret n°78-445 du 24 mars 1978 - art. 1 () JORF 30 MARS date d'entrée en vigueur 1ER juillet

              Sont soumises aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-11 les exploitations de mines et carrières auxquelles sont applicables les règles relatives aux délégués mineurs du fond et aux délégués permanents de la surface.

            • Article R711-8

              Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987

              Création Décret n°78-445 du 24 mars 1978 - art. 1 () JORF 30 MARS date d'entrée en vigueur 1ER juillet

              Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :

              a) Les délégués mineurs du fond et les délégués permanents de la surface exerçant leur mission dans le ressort du comité ;

              b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel le comité est constitué ;

              c) Le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement ;

              d) Un agent chargé d'assurer le secrétariat du comité et qui est le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ou, à défaut, un agent désigné à cet effet par le chef d'établissement ;

              e) Des représentants du personnel à raison de :

              Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant 500 salariés au plus ;

              Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant de 501 à 1.500 salariés ;

              Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1.500 salariés.

              Le chef du service de l'industrie et des mines peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.

              Chaque comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

              Le chef du service de l'industrie et des mines est informé en temps utile de la date des réunions de chaque comité ; il peut y assister ou s'y faire représenter.

            • Article R711-9

              Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987

              Création Décret n°78-445 du 24 mars 1978 - art. 1 () JORF 30 MARS date d'entrée en vigueur 1ER juillet

              Les représentants du personnel prévus au e de l'article R. 711-8 sont désignés par les membres élus du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu. Ils sont choisis, parmi le personnel de l'entreprise, en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou d'organisme conventionnel en tenant lieu, les représentants susindiqués sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.

              La durée de leur mandat est la même que celle des membres du comité d'entreprise ; ce mandat est renouvelable.

              Si, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir selon la procédure définie ci-dessus.

              La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter en outre les indications relatives à l'emplacement de travail habituel desdits membres.

            • Article R711-10

              Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987

              Création Décret n°78-445 du 24 mars 1978 - art. 1 () JORF 30 MARS date d'entrée en vigueur 1ER juillet

              Sans préjudice des responsabilités incombant à l'exploitant en vertu des dispositions du code minier et des attributions des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface définies par le code du travail, les missions incombant à chaque comité sont les suivantes :

              1. Le comité donne son avis sur le projet de programme annuel des actions intéressant l'hygiène et la sécurité qui lui est présenté en temps utile par le chef d'établissement.

              2. Le comité analyse les statistiques d'accidents et de maladies professionnelles. Pour les accidents graves, tels qu'ils sont définis à l'article L. 712-4, et pour les maladies professionnelles, le comité étudie leurs conditions d'apparition pour détecter les dangers potentiels de certaines situations de travail et examine les enquêtes effectuées en application du code du travail par les délégués mineurs du fond ou les délégués permanents de la surface. Le comité est informé des suites qui y ont été données.

              3. Le comité est informé des suites données aux rapports de visite des délégués et examine leur rapport annuel.

              Les registres et plans tenus en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations lui sont également présentés sur sa demande.

              4. Le comité suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.

              5. Le comité développe par tous les moyens qu'il juge appropriés le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité le comité veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou destinés à utiliser de nouveaux matériels sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.

              6. Le comité veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.

              7. Le comité s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes édictées par ces services.

              8. Le comité est consulté sur la teneur des consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité et de tout autre document établi par le chef d'établissement et se rapportant à la mission du comité d'hygiène et de sécurité. Ces consignes et documents sont également communiqués au chef de service de l'industrie et des mines qui doit exiger le retrait ou la modification des mesures incompatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

              9. Le comité établit un rapport annuel de ses activités qui est soumis au comité d'entreprise ou au comité d'établissement ou à l'organisme conventionnel qui en tient lieu.

              Le chef du service de l'industrie et des mines peut demander que le comité soit informé par l'exploitant des observations écrites qui lui ont été adressées par ce chef de serice en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité.

            • Article R711-11

              Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987

              Création Décret n°78-445 du 24 mars 1978 - art. 1 () JORF 30 MARS date d'entrée en vigueur 1ER juillet

              Chaque comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par le chef du service de l'industrie et des mines. Au cours de ses réunions sont notamment examinées les circonstances de tout accident grave ainsi que de tout incident ou accident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et qui se sont produits depuis la dernière réunion. Le comité doit en outre être réuni à la suite de tout accident mortel ou de tout accident collectif grave.

              Le comité peut être également réuni, en cas d'urgence sur demande motivée d'un délégué mineur du fond ou d'un délégué permanent de la surface et de deux des membres prévus au e de l'article R. 711-8.

              A la demande du délégué mineur du fond ou du délégué permanent de la surface concerné, certaines de ces séances peuvent être consacrées à une inspection de l'établissement.

              Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié, et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.

              Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité et adressés au chef du service de l'industrie et des mines quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion.

              Il est tenu procès-verbal des séances de chaque comité ; une copie du procès-verbal est adressée sans délai au chef du service de l'industrie et des mines. Le rapport annuel des activités de chaque comité est également adressé à ce chef de service.

              Le temps consacré aux travaux de chaque comité est rémunéré comme temps de travail pour les membres mentionnés aux a et e de l'article R. 711-8.

            • Article R711-7

              Version en vigueur du 01/07/1978 au 20/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 20 février 1987

              Création Décret n°78-445 du 24 mars 1978 - art. 1 () JORF 30 MARS date d'entrée en vigueur 1ER juillet

              Dans les exploitations mentionnées à l'article précédent et afin de compléter l'action des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface il est institué un comité d'hygiène et de sécurité pour chacun des établissements de ces exploitations lorsque lesdits établissements occupent habituellement :

              Au moins 50 salariés pour les établissements à caractère industriel ;

              Au moins 300 salariés pour les autres établissements.

              Chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise et du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu.

        • Article R731-20

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/02/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 1988

          Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés, des indemnités versées à leurs ouvriers, au titre de la législation sur les intempéries, dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation est multiplié par le total des indemnités versées :

          le produit ainsi obtenu est déduit du total des indemnités versées. Il est versé à l'employeur 90 p. 100 de cette différence.

            • Article R742-9

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 7 JORF 30 novembre 1985

              Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants soumis à une procédure conventionnelle de conciliation sont, quand aucun accord entre les intéressés n'a pu être réalisé par le chef du quartier, obligatoirement portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.

            • Article R742-33

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

              Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN

              Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-30, ayant agi en cette qualité en application du titre II du livre V du présent code, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.

              L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission.

              Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.

            • Article R742-34

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

              Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN

              Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.

              Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.

              Le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires visées respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.

            • Article R742-35

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

              Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN

              Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :

              a) S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;

              b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.

          • Article R761-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

            La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de quatorze membres : sept représentants, des directeurs de journaux et agences de presse et sept représentants des journalistes professionnels.

            Les sept représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse. S'il y a désaccord sur la répartition des sièges entre lesdites organisations, cette répartition est fixée par le ministre chargé de l'information.

            Les sept représentants de la deuxième catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.

            Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession depuis trois ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

          • Article R761-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

            Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission, les membres sortants pouvant toutefois être désignés ou élus à nouveau.

            Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation et à l'élection de quatre autres représentants de chacune des deux catégories qui sont appelées à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer entre deux renouvellements triennaux les membres décédés ou qui cesseraient de faire partie de la commission par suite de démission ou de toute autre cause.

            Un représentant de la première catégorie et un représentant des journalistes professionnels sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions qui seront délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.

            Dans chacune de ces régions, le représentant de la première catégorie est désigné par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux et agences de presse, le représentant de la deuxième catégorie est élu par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.

            Ils peuvent être appelés à participer aux séances de la commission, mais seulement à titre consultatif.

            //DECR.0044 22-01-1975 : L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7//.

          • Article R761-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

            La commission établit un règlement intérieur.

            Elle est présidée alternativement par un représentant des directeurs de journaux et un représentant des journalistes, suivant un tour déterminé par le sort.

            Elle ne délibère valablement que si quatre au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si l'une des deux catégories a plus de représentants présents que l'autre le nombre des votants de la première sera ramené à celui de la seconde dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.

            Les décisions de la commission et notamment celles comportant délivrance, renouvellement ou annulation de la carte ne sont prises qu'à la majorité absolue.

          • Article R761-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

            A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :

            1) La justification de son identité et de sa nationalité ;

            2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur et donnant notamment toutes précisions sur l'activité du postulant pour la période allant du 16 juin 1940 au jour de la libération ;

            3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

            4) L'indication s'il y a lieu, du groupement professionnel auquel il appartient ;

            5) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques ou des agences françaises d'information dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;

            6) L'indication, le cas échéant, des autres occupations réguliéres rétribuées ;

            7) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.

            Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.

          • Article R761-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

            La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications ou agences d'information dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la commission et de la signature de deux membres de celle-ci, appartenant respectivement à l'une et l'autre catégorie.

          • Article R761-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

            Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications ou agences d'information auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.

            Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 761-8 ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux.

          • Article R761-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

            Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant /R/trois ans au moins/R/DECR. 0340 17-03-1978 : deux ans au moins// se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications ou agences où le titulaire est occupé.

          • Article R761-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

            Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission supérieure, ainsi composée :

            - un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;

            - deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;

            - un représentant des directeurs de journaux et agences de presse ;

            - un représentant des journalistes professionnels.

            Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.

            Les représentants des directeurs de journaux et agences de presse et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.

            Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.

            Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.

          • Article R761-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/11/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 novembre 1988

            La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé du travail qui la transmet sans délai au président de la commission supérieure.

            Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.

          • Article R761-20

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/02/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 février 1985

            A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :

            1) La justification de son identité et de sa nationalité ;

            2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes et périodiques ou les agences d'information dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2.

            3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

            4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.

            Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs.

            5) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu.

            6) Deux photographies récentes.

        • Article R831-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1986

          Abrogé par Décret 86-777 1986-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1986

          Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, lorsque la carte de travail prévue à l'article L. 341-2 et à l'article R. 341-1 est délivrée pour la première fois, elle doit mentionner la date ainsi que la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle a été délivrée.

        • Article R831-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1986

          Abrogé par Décret 86-777 1986-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1986

          Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de la carte de travail délivrée dans les conditions déterminées par les arrêtés préfectoraux pris après consultation de la commission départementale de la main-d'oeuvre et préalablement soumis aux ministres chargés du travail, de l'intérieur et de l'agriculture.

        • Article R833-1

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les dispositions en vigueur en métropole pour l'indemnisation du chômage peuvent s'appliquer dans les départements d'outre-mer aux travailleurs privés d'emploi, y compris les salariés agricoles et les gens de maison et les personnes à la recherche d'un premier emploi.

          Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire.

          Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire par :

          - une contribution des employeurs et des salariés ;

          - une participation de l'Etat globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année.

          Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des allocataires, la participation de l'Etat au financement des dépenses supplémentaires est portée à un tiers.

        • Article R833-2

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Dans chaque département la mise en place du régime d'assurance chômage est assurée par un accord conclu, au plan national, à l'initiative des représentants locaux et nationaux des employeurs et des salariés.

          Un règlement annexé à l'accord détermine pour chaque régime départemental les prestations susceptibles d'être servies compte tenu de la situation économique et sociale locale. Il fixe les conditions d'ouverture des droits auxdites prestations, les taux et les durées d'indemnisation.

          Chaque régime fixe le taux des contributions correspondantes.

        • Article R833-3

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La gestion des régimes d'assurance est confiée aux institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958. Celles-ci recouvrent les contributions et paient les prestations retenus par chaque régime départemental.

        • Article R833-4

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Une convention entre l'Etat et l'UNEDIC précisera le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat prévue à l'article R. 833-1.

        • Article R833-5

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          A défaut des accords prévus à l'article R. 833-2 ci-dessus, le Gouvernement prendra par voie réglementaire des mesures adaptées à la situation économique et sociale de chaque département.

        • Article R833-6

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Un avenant à l'accord visé à l'article L. 351-9 et les accords prévus à l'article R. 833-2 ci-dessus, peuvent prévoir le transfert des droits de la métropole dans les départements d'outre-mer ainsi que de ces départements dans la métropole ou d'un département d'outre-mer à l'autre.

        • Article R833-7

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-7, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14, L. 351-15, L. 351-17, L. 351-18, L. 351-20, L. 351-21, L. 352-1 à L. 352-5, L. 365-1, L. 365-2, L. 773-2 (quatrième alinéa), R. 351-1 à R. 351-15 et R. 365-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer, sous réserve des modifications suivantes :

          - à l'article L. 351-3, au lieu de : "de la convention sus-indiquée", lire : "d'un accord visé à l'article R. 833-2" ;

          - à l'article L. 351-7, supprimer : "visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5" ;

          - à l'article L. 351-10, au lieu de : "articles L. 351-5 et L. 351-6", lire : "des accords prévus à l'article R. 833-2" ;

          - à l'article L. 351-17, au lieu de : "Champ d'application territorial de la section I du présent chapitre", lire "Champ d'application territorial de l'article R. 833-1" ; au même alinéa du même article les mots : "définies à la section I du présent chapitre", sont remplacés par les mots : "définies en application de l'article R. 833-2" ; au second alinéa du même article, au lieu de :

          "sous le régime de l'article L. 351-2", lire : "sous les régimes prévus à l'article R. 833-2" ;

          - à l'article L. 351-18, au lieu de : "du régime", lire : "d'un ou des régimes" ;

          - à l'article L. 351-21, au lieu de : "L. 351-5 et L. 351-6", lire : "R. 833-1 et R. 833-2"; au lieu de : "et L. 351-6", lire : "et fixées par le règlement visé à l'article R. 833-2" ;

          - à l'article L. 352-3, au lieu de : "L. 351-5 et L. 351-6", lire : "R. 833-1 et R. 833-2" ; au lieu de : "L. 351-12", lire :

          "R. 833-1" ;

          - à l'article L. 365-2, au lieu de : "L. 351-12", lire :

          "R. 833-1" ;

          - à l'article R. 351-2, supprimer : "prévue à l'article L. 351-5" ;

          - à l'article R. 351-13, au lieu de : "L. 351-2 et L. 351-9", lire : "R. 833-2" ;

          - à l'article R. 351-14, au lieu de : "par la présente section", lire "par les articles R. 833-1 et R. 833-2" ;

          - à l'article R. 351-15, au lieu de : "L. 351-9", lire :

          "R. 833-2" ; au lieu de : "par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2", lire : "par les accords visés à l'article R. 833-2" ;

          - à l'article R. 365-1, supprimer : "et du dernier alinéa de l'article R. 351-21" ; au lieu de : "L. 351-12", lire :

          "R. 833-1".

        • Article R881-1

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mars 1994

          Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.

          L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.

          En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

          En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R882-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.

          En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R883-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 831-2, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-2 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R851-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1984

          Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 JANVIER 1979

          Les greffiers en chef, greffiers chefs de service, ou greffiers qui, en application des articles 8 du décret n. 47-1573 du 25 août 1947, et R. 512-13, exercent accessoirement les fonctions d'huissiers de justice ou /R/de secrétaire/R/loi 0044 18-01-1979 : greffier en chef// de conseil de prud'hommes perçoivent les émoluments afférents à ces dernières fonctions moitié pour eux-mêmes, moitié pour le compte du Trésor.

      • Article R910-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le conseil national prévu à l'article L. 910-1, l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale.

        Il prend les mesures nécessaires pour coordonner les actions prévues par les différentes administrations, notamment en matière d'équipement ainsi que les actions publiques et privées de formation professionnelle et de promotion sociale.

      • Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du délégué à la formation professionnelle, du commissaire au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

        Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.

      • Article R910-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Le groupe permanent est chargé de préparer les travaux du comité interministériel et de suivre l'application de ses décisions.

        Un rapport d'ensemble sur les actions entreprises par les différents départements ministériels en matière de formation professionnelle et de promotion sociale est soumis chaque année par le groupe permanent à l'approbation du comité interministériel.

      • Article R910-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Il est institué un conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1 (alinéa 1er), et d'un nombre égal de personnalités désignées par arrêté interministériel en raison de leur compétence en la matière.

        Le président de ce conseil est désigné par décret du Premier ministre.

      • Article R910-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Il comprend :

        Dix représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

        Dix membres choisis soit parmi les représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, soit parmi des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle ou de promotion sociale.

        Ces personnalités sont nommées par décret.

        Les ministres et hauts fonctionnaires énumérés à l'article R. 910-1 ou leurs représentants sont également membres dudit conseil.

      • Article R910-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Le conseil national :

        1. Donne son avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des besoins de l'économie et des perspectives de l'emploi ;

        2. Examine et suggère les mesures propres à assurer une meilleure coopération entre les administrations et les organisations professionnelles et syndicales afin d'assurer la pleine utilisation des moyens publics ou privés de formation professionnelle et de promotion sociale ;

        3. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

      • I. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle.

        Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres.

        II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale, établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus.

        Il suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique.

        Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les crédits inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle.

        Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

        Il concourt aux actions d'informations menées dans le cadre de cette politique.

      • Article R910-12

        Version en vigueur du 07/05/1974 au 08/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1974 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique et le responsable de la délégation académique à la formation continue placés auprès du recteur, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'INSEE. Le recteur est le vice-président de ce groupe.

        Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.

      • Article R910-14

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 18/01/2002Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 18 janvier 2002

        Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code.

        Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.

      • Article R940-1

        Version en vigueur du 07/08/1977 au 05/02/1992Version en vigueur du 07 août 1977 au 05 février 1992

        Transféré par Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

        Les titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 qui désirent créer ou acquérir une entreprise artisanale ainsi que leur conjoint, sont prioritaires pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise. Toutefois, les intéressés ne bénéficient de cette priorité que dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de 400 heures.

      • Article R940-3

        Version en vigueur du 07/08/1977 au 05/02/1992Version en vigueur du 07 août 1977 au 05 février 1992

        Transféré par Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

        Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage dans les conditions prévues à l'article R. 940-1 ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, il est tenu le rembourser à l'Etat 50 p. 100 de frais de stage dans les deux cas suivants :

        Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 940-2 est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;

        Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 930-6 du code du travail ne sont pas remplies.

        L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositaire du livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au troisième paragraphe de l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976.

        Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas de stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.

        • Article R970-1

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          La formation professionnelle et la promotion sociale des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les dispositions de la présente section.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-2

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Les comités techniques paritaires ministériels sont consultés sur les problèmes relatifs à l'application de la présente section aux agents des services intéressés et sur les aspects généraux des programmes de formation de leur ministère.

          Ils sont informés des possibilités de stages offertes annuellement aux agents ainsi que des résultats obtenus.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-3

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique. Il comprend *composition* :

          Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

          Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ;

          Le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ;

          Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;

          Quatre *nombre* personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation et désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

          Les membres de droit peuvent se faire représenter par un suppléant désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-4

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Le groupe prévu à l'article R. 970-3 :

          Propose les orientations de la politique de formation professionnelle des agents de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article R. 970-1 ;

          Examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle continue de chaque ministère et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'école ou de centre de formation professionnelle destinée principalement à des agents de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article R. 970-1 ;

          Examine le programme annuel de formation professionnelle continue de chaque département ministériel ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants ;

          Formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-5

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article L. 910-1 des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-6

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          L'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle proposée par le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3.

          Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises.

          Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-7

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique une commission de la formation professionnelle continue composée de quatorze *nombre* membres nommmés par arrêté du Premier ministre, dont sept désignés sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et sept représentants de l'administration.

          Les représentants de l'administration comprennent *composition* :

          Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

          Six directeurs d'administration centrale membres du conseil supérieur de la fonction publique.

          La commission de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an *périodicité*. Dans l'intervalle des réunions du conseil supérieur de la fonction publique, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article R. 970-6.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-8

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1.

          Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-9

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la mise en oeuvre de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels.

          La direction générale de l'administration et de la fonction publique :

          Gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des agents de l'Etat ;

          Assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 et de la commission prévue à l'article R. 970-7 ;

          Prépare les rapports sur la formation professionnelle prévus aux articles R. 970-6 et R. 970-8 et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ces rapports ;

          Fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du conseil supérieur de la fonction publique et de la commission prévue à l'article R. 970-7.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-10

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :

          Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ;

          Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ;

          Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.

          Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section.



          *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-11

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

            De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ;

            De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;

            D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-12

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité.

            Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.

            Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

            Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-13

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-14

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-15

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel.

            Ils prennent notamment la forme :

            De cours par correspondance ;

            De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;

            Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-16

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.

            L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement, dans la limite des places offertes et dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un fonctionnaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se voit opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut saisir le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire.

            Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :

            - en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;

            - en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-18

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité :

            a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;

            b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Lorsque la disponibilité a été accordée à un agent en application de l'article 9-a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

            Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article et sous réserve qu'il ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration, le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.

            Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Ces douze mois peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.

            Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en disponibilité pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

            L'agrément prévu à l'alinéa 2 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.

          • La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance.

            Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable .

            Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision.

            Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée.

            Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.

            En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.

          • Article R970-20

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-21

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit chapitre. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin des modifications à apporter à la présente section.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-22

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

          Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.

          Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.



          voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-23

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

            Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;

            Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;

            Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisés par l'administration pour des agents non titulaires.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-24

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.

            Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-25

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie par la présente sous-section, il est tenu, de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-26

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 970-23 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

            Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-27

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles R. 970-14 et R. 970-15 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-28

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.

            II. L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par autorité compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.

            III. Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.

            IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

            V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis par la présente sous-section.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-29

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 1 JORF 13 avril 1981

            Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :

            - en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;

            - en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-30

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 2 JORF 13 avril 1981

            I - Les agents non titulaires visés à l'article 1er et justifiant de trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration et désirant suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit sur demande adressée à leur chef de service à un congé de formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

            Le total des périodes de congés accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans.

            Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

            II - L'agrément prévu à l'alinéa I est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-31

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 3 JORF 13 avril 1981

            L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé.

            Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.

            Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois qui peuvent être fractionnés en une ou plusieurs fois en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-32

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance .

            Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.

            Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-33

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 5 JORF 13 avril 1981

            L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.

            La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-34

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 6 JORF 13 avril 1981

            Les agents non titulaires visés à l'article 1er ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.

            Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

            La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

            Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.

            Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

            La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11.

            La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois.

            Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.

            Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.

            Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-35

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 8 JORF 13 avril 1981

            Les agents non titulaires visés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application.

          • Article R970-36

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 9 JORF 13 avril 1981

            Les agents non titulaires visés à l'article 1er comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.

            Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

            Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-37

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 1 JORF 13 avril 1981

            La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 970-36 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

      • Article R910-1

        Version en vigueur du 30/01/1981 au 05/11/1982Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 05 novembre 1982

        Modifié par Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 1 () JORF 30 janvier

        Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.

        Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.

      • Article R910-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/05/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 mai 1983

        Chaque année le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les différents départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition devra comporter une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.

        Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.

      • Article R910-9

        Version en vigueur du 30/01/1981 au 31/05/1983Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 31 mai 1983

        Modifié par Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 3 (V) JORF 30 janvier

        Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siègeant au conseil national :

        Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

        Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.

        La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :

        Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;

        Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;

        Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.

        Le Conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.

        Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.

      • Article R910-10

        Version en vigueur du 30/01/1981 au 31/05/1983Version en vigueur du 30 janvier 1981 au 31 mai 1983

        Création Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 4 () JORF 30 janvier

        Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.

      • Article R910-13

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/05/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 mai 1983

        Le groupe régional permanent étudie :

        1.-Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale de la région en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;

        2.- Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de la région ;

        3.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.

      • Article R910-15

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/05/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 mai 1983

        Chaque année , le préfet de la région adresse au Premier ministre un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R..

      • Article R930-1

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :

        La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;

        La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;

        Le passage ou la préparation d'un examen.

        Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.

        Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

      • Article R930-2

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 930-1-2 et L. 930-1-3, soit de l'article L. 930-1-8, soit des II et III de l'article L. 930-1-12, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :

        Demandes présentées pour passer un examen ;

        Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;

        Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

        Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

      • Article R930-3

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Transféré par Décret 84-738 1984-07-17 art. 1, art. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

        La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder un an.

      • Article R930-4

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.

        Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.

        Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.

        Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 930-1-7 ou à l'article L. 930-2.

      • Article R930-5

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

      • Article R930-6

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1-5 et des articles R. 930-1 à R. 930-19.

      • Article R930-7

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 930-1 et L. 930-1-7 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.

        Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.

        Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.

        Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.

        En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.

        Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.

      • Article R930-8

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 930-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.

      • Article R930-9

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.

        En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.

        La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7.

      • Article R930-13

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 930-2 est fixée à trois mois.

      • Article R930-15

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance.

        Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

        Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

      • Article R930-16

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois.

      • Article R930-17

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :

        Demandes déjà différées ;

        Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

        Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.

      • Article R930-18

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 930-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.

      • Article R930-19

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

      • Article R930-10

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Les salariés définis au I de l'article L. 930-1-12 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :

        a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;

        b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.

      • Article R930-11

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.

      • Article R930-12

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.

        Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.

        Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.

        Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.

        En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.

      • Article R930-14

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 01/07/1984Version en vigueur du 01 avril 1979 au 01 juillet 1984

        Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.

        Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

        • Article R950-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

          Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.

          Les dépenses mentionnées aux 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.

          Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue à l'article R. 950-20.

          En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.

          Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-13 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'actions de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 940-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.

        • Article R950-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

          Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 comportent normalement un enseignement dispensé dans des locaux distincts des lieux de production.

          Toutefois, lorsque la formation comporte un enseignement pratique, celui-ci peut être donné sur les lieux de production à condition qu'il soit dispensé par un personnel ayant reçu un entraînement pédagogique, qu'il soit conforme à une progression préalablement établie et donne lieu, en fin de stage, à une appréciation des résultats obtenus.

          Il est rendu compte au comité d'entreprise ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-14 des conditions dans lesquelles il a été satisfait aux obligations de l'alinéa précédent.

        • Article R950-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

          Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1.) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation.

          En aucun cas ce matériel ne peut être utilisé pour la production avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'acquisition.

          En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.

        • Article R950-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

          Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 950-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.

          Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé.

        • Article R950-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 31/05/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 31 mai 1983

          Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.

          Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.

        • Article R950-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

          Sous réserve de l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article R. 950-8, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des dèpenses exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si l'employeur et l'organisme de formation assurent, à l'expiration de la période de validité de la convention, la résorption de cet excédent.

          Toutefois, cette résorption n'est pas exigée lorsque l'excédent reste inférieur à 10 p. 100 du montant des versements effectués par l'employeur.

          En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.

        • Article R950-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

          Transféré par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7 JORF 18 MAI 1985

          Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.

          Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.

        • Article R950-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

          Transféré par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7 JORF 18 MAI 1985

          Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.

        • Article R950-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

          Transféré par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7 JORF 18 MAI 1985

          Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 950-3 et de celles de l'article R. 950-4.

          Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 950-3.

          Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.

        • Article R950-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

          Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet

          La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

          1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;

          2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;

          3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;

          4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

          Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

          Les frais de personnel enseignant ;

          Les frais de personnel non enseignant ;

          Les fournitures et matières d'oeuvre ;

          Les autres frais de fonctionnement ;

          Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;

          Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;

          Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;

          Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation ;

          Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;

          Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.

          5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;

          6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;

          7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;

          8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;

          9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;

          10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;

          11/ La répartition de ces stagiaires ;

          Par sexe ;

          Par catégorie d'emploi ;

          Par type de stages au sens de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// ;

          Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.

          12° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

          Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.

        • Article R950-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

          Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :

          Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :

          La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;

          La liste des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;

          La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;

          Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.

        • Article R950-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

          Transféré par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7 JORF 18 MAI 1985

          La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 950-7(II), à la recette des impôts du lieu :

          De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

          De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

          Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

        • Article R950-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mai 1985

          Transféré par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7 JORF 18 MAI 1985

          Le versement mentionné à l'article L. 950-4, I doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration prévue par l'article L. 950-7, à la recette des impôts compétente en application des dispositions de /M/l'article L. 950-5/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 950-17//.

        • Article R950-19

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 mars 1983

          Les agents commissionnés prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par les organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-31 .

        • Article R950-20

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 janvier 1985

          Les employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies par l'article L. 950-2.

          A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2.

        • Article R950-21

          Version en vigueur du 25/11/1973 au 26/03/1983Version en vigueur du 25 novembre 1973 au 26 mars 1983

          Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.

        • Article R960-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

          Les stages définis au 3. de l'article L. 940-2 doivent, en outre, être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III.

          Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre des articles L. 900-1 à L. 980-7.

          Les travailleurs âgés de vingt et un an au moins et qui justifient d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié occupé à temps plein ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 960-8 lorsqu'ils suivent un stage inscrit sur la liste prévue au premier alinéa du présent article.

          Les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d'âge et de pratique professionnelle prévues à l'alinéa précédent peuvent être admis à suivre les stages mentionnés au premier alinéa du présent article lorsque la totalité des places offertes pour un stage n'est pas prise par les candidats satisfaisant auxdites conditions et que la capacité de ces travailleurs leur permet de suivre utilement ces stages.

          Dans ce cas, ces travailleurs relèvent, selon qu'ils sont ou non titulaires d'un contrat de travail, du régime de rémunération applicable aux stages visés au 1. ou 2. de l'article L. 940-2.

          Toutefois, le montant de la rémunération qui leur est versée ou qui donne lieu à un remboursement de l'Etat à leur employeur ne peut être supérieur au montant de l'indemnité de promotion professionnelle afférente au stage suivi.

          Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.

        • Article R960-6

          Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/04/1979Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 avril 1979

          Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 JUILLET 1978

          Les stages définis au 4. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et auxquels s'applique l'article L. 960-11 doivent également être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III, et comportant les mêmes mentions que la liste prévue à l'article R. 960-5.

          • Article R960-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

            Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stages, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.

            L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.

          • Article R960-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

            Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies au titre VI du livre IX du présent code (parties L et R) et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés des professions non agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.

            Les pièces justificatives du salaire perçu antérieurement à l'entrée en stage par les travailleurs salariés ou du dernier revenu professionnel pour les travailleurs non salariés de professions non agricoles doivent être remises au directeur de l'établissement ou du centre au plus tard dans les trois mois suivant l'ouverture effective du stage.

            A défaut de remise de ces pièces dans le délai prescrit, les stagiaires ne peuvent prétendre à une autre rémunération que celle afférente à la rémunération minimum garantie de la catégorie dont ils relèvent.

        • Article R960-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 960-15, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.

          Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.

        • Article R960-20

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

          Les cotisations obligatoirement dues par les employeurs, au titre des assurances sociales et des prestations familiales, pour des stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles, leur sont remboursées par l'Etat, sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dans la même proportion que celle à laquelle il participe à la rémunération de ces stagiaires.

        • Article R960-21

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

          Lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.

          Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.

      • Article R960-29-1

        Version en vigueur du 07/08/1977 au 01/04/1979Version en vigueur du 07 août 1977 au 01 avril 1979

        L'Etat prend à sa charge la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article R. 940-1.

        Lorsque ces stagiaires suivent un stage de promotion professionnelle, leur rémunération est, par application du troisième alinéa de l'article L. 960-3, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.

        • Article R980-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1984

          Transféré par Décret 84-1058 1984-11-30 art. 1 jorf 1er décembre 1984

          Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles /R/L.930-1 et L.930-2 /R/DECR.0249 27-03-1979 : L. 930-1 à L. 930-2// et L. 950-1 à L. 950-10 sont celles qui résultent des articles /R/R. 930-1 à R. 930-16/R/DECR.0249 : R. 930-1 à R. 930-19// et R. 950-1 à R. 950-21 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

        • Article R980-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1984

          Transféré par Décret 84-1058 1984-11-30 art. 1 jorf 1er décembre 1984

          Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata, du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.

        • Article R980-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1984

          Transféré par Décret 84-1058 1984-11-30 art. 1 jorf 1er décembre 1984

          Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3.) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.

        • Article R980-4

          Version en vigueur du 01/04/1979 au 31/05/1983Version en vigueur du 01 avril 1979 au 31 mai 1983

          Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat.

        • Article R980-7

          Version en vigueur du 01/04/1979 au 31/05/1983Version en vigueur du 01 avril 1979 au 31 mai 1983

          Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.

      • Article R980-5

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 31/05/1983Version en vigueur du 01 avril 1979 au 31 mai 1983

        Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit :

        Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;

        Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :

        Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;

        Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;

        Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

      • Article R980-6

        Version en vigueur du 01/04/1979 au 31/05/1983Version en vigueur du 01 avril 1979 au 31 mai 1983

        Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.

        Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.

        • Article R950-1

          Version en vigueur du 15/05/1981 au 18/05/1985Version en vigueur du 15 mai 1981 au 18 mai 1985

          Modifié par Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 3 () JORF 15 MAI 1981

          Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés , au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.

          Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.

          Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.