Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R51-11-1

      Version en vigueur du 02/12/1979 au 15/01/1983Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 15 janvier 1983

      Abrogé par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 41 JORF 15 DECEMBRE 1982

      Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles R512-2, R512-10, R516-1 à R516-7,

      R516-33 à R516-35, R516-42, R517-1, R517-3 à R517-5, R517-6 (2e alinéa) et R517-7 à R517-10 sont applicables dans ces trois départements.

      Dans ces mêmes départements, le président du conseil de prud'hommes dispose, en référé, des pouvoirs prévus aux articles R516-30 et R516-31. Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans la circonscription d'un tribunal d'instance,

      ces pouvoirs sont exercés par le juge de ce tribunal d'instance.

    • Article R51-11-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

      Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant les conseils de prud'hommes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions prévues à l'article R. 516-8.

      Les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions devant la Cour d'appel de Colmar pour les appels interjetés contre les décisions des conseils de prud'hommes de ces départements.

      • Article R512-3

        Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

        Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

        La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale,

        en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :

        1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.

        L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;

        2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;

        3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3,

        l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.

        Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au procureur général de la cour d'appel.

      • Article R512-6

        Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

        Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

        Si un président ou un vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-11 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.

      • Article R512-8

        Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

        Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

        Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale,

        à la demande soit du premier président de la cour d'appel,

        soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.

      • Article R512-35

        Version en vigueur du 14/03/1980 au 03/05/1995Version en vigueur du 14 mars 1980 au 03 mai 1995

        Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

        Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.

        Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.

        Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses énoncées à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

        • Article R513-9

          Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997

          Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

          Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.

          Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.

        • Article R513-10

          Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997

          Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

          Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2.

          Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.

    • Article R514-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979

      Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2

      Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.

      Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil,

      par le ministre chargé du travail.

    • Article R514-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979

      Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2

      Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale, à la demande, soit de l'autorité supérieure, soit de la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale est transmis dans la quinzaine , par le président, au ministre de la justice, et, s'il y a lieu, au ministre chargé du travail.

    • Article R514-3

      Version en vigueur du 18/10/1977 au 02/12/1979Version en vigueur du 18 octobre 1977 au 02 décembre 1979

      Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2

      Les membres des conseils de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en vermeil pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en argent pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite et entourée de la mention République française.

      Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant des rameaux de laurier et d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.

    • Article R514-6

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 janvier 1978

      Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales dont le tribunal d'instance est saisi en application de l'article L. 514-12 sont partagés entre le greffier du tribunal d'instance et le secrétaire du conseil des prudhommes, qui en reçoit le tiers .

        • Article R515-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          A Paris, le juge départiteur est celui de l'arrondissement où siège le conseil de prud'hommes .

        • Article R515-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

          Les séances du bureau de jugement sont publiques. Le conseil peut ordonner le huis clos.

          Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.

      • Article R517-11

        Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

        Les dispositions de la quatrième partie du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la juridiction prud'homale.

    • Article R518-3

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

      Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du conseiller prud'homme, s'il y en a, sont envoyés par le président du conseil de prud'hommes au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conseil est situé.

      La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du conseil de prud'hommes par les soins du procureur de la République.