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Article R513-2
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mai de l'année de l'élection générale.