Article R511-1
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :
a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ;
b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée.
L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail , dans le délai de trois mois, leurs observations et avis.
Article R511-2
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers.
Article R512-1
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau annexé au présent code.
Article R512-2
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 1 JORF 11 JUIN 1982
La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre.
Article R512-4
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3.
Article R512-7
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.
Article R512-10
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
Article R512-11
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.
Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.
Article R512-12
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.
Article R512-13
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
Article R512-14
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent.
Article R512-18
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe.
Article R512-19
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du secrétariat-greffe.
Article R512-20
Version en vigueur du 14/03/1980 au 18/03/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 18 mars 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.
Article R512-21
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil.
Article R512-22
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au vice-président le projet de budget de la juridiction.
Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux.
Article R512-23
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef organise l'accueil du public.
Article R512-24
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions.
Article R512-25
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.
Article R512-26
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour d'appel.
Article R512-27
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents *délégation de*.
Article R512-28
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.
S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions.
Article R512-29
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.
Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
Article R512-30
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint.
Article R512-31
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des fonctions de greffier en chef.
Article R512-32
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24.
Article R512-33
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes.
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 *condition*, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.
Article R512-34
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel *déplacement*.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
Article R513-1
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.
Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Article R513-3
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.
Article R513-4
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié *non cumul, interdiction*.
Article R513-5
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
Article R513-6
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.
Article R513-7
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 art. 2 JORF 11 juin 1982
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date du 31 mars de l'année de l'élection générale.
Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Article R513-8
Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.
Article R513-21
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
Article R513-22
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
Article R513-23
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Article R513-24
Version en vigueur du 11/06/1982 au 02/03/1988Version en vigueur du 11 juin 1982 au 02 mars 1988
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R513-25
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Article R513-26
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R513-27
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
Article R513-28
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Article R513-2
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mai de l'année de l'élection générale.
Article R513-11
Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur adresse au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, aux maires compétents, des états distincts énumérant respectivement :
- les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
- le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ;
- les autres salariés.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des états distincts.
Sont portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements les états mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont dressés par établissement. Ces états font mention de la section dont relève l'établissement.
Article R513-12
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Préalablement à la transmission au maire des états mentionnés à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces états sont ouverts à la consultation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
Les états peuvent être consultés dans leur intégralité.
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel.
L'employeur joint aux états mentionnés à l'article R. 513-11 les observations écrites des intéressés.
Article R513-13
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les états ont été envoyés au maire, est affiché dans les lieux de travail.
Article R513-14
Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale aux maires compétents :
S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;
S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 513-11, aux maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.
Article R513-15
Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Chaque employeur adresse, au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
Cette disposition ne s'applique pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail.
Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
Article R513-16
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Au vu des états qui lui ont été communiqués par les employeurs en application des articles R. 513-14 et R. 513-15 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Article R513-17
Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mai de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 31 juillet de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Article R513-18
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
La commission administrative prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un électeur employeur titulaire ou suppléant et d'un électeur salarié, titulaire ou suppléant.
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,
sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
La commission examine les états adressés aux maires en vertu des articles R. 513-14 et R. 513-15 ainsi que les demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17.
Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
Article R513-19
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 30 septembre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.
Article R513-20
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Le 1er octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
Article R513-29
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 31 octobre
de l'année de l'élection générale.
Article R513-30
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Les états mentionnés aux articles R. 513-11, R. 513-15 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
Article R515-1
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.
Article R515-2
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.
Article R515-3
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
Article R516-0
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
Article R516-1
Version en vigueur du 15/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 1974 au 01 mai 2008
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Article R516-4
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008
Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
Article R516-5
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Le conjoint ;
Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Article R516-6
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
La procédure est orale.
Article R516-7
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Article R516-8
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Article R516-12
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
Article R516-22
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
(1) Par décisions n° 97 407,97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.Article R516-23
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
Par décisions n° 97 407,97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.Article R516-24
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.
Article R516-25
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Par décisions n° 97 407,97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.
Article R516-28
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.
Article R516-30
Version en vigueur du 01/05/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1980 au 01 mai 2008
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article R516-32
Version en vigueur du 10/09/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1981 au 01 mai 2008
La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
Article R516-34
Version en vigueur du 01/05/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1980 au 01 mai 2008
Le délai d'appel est de quinze jours.
Article R516-35
Version en vigueur du 01/05/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1980 au 01 mai 2008
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
Article R516-36
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
Article R516-38
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
Article R516-39
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Article R516-43
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
Article R517-1
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Article R517-2
Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008
Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.
En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.
Article R517-4
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Article R517-5
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 2002
Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article R517-7
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier 1979
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Article R517-8
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
Article R517-9
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Article R517-10
Version en vigueur du 01/10/1974 au 22/08/2004Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 22 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 39 () JORF 22 août 2004
En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Nota : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
Article R518-1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.
Article R518-2
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
Article R519-1
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARSIl est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale, des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par leur tarif en matière civile et commerciale.
Article R519-2
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARSIl est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale, s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.