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Article R323-32
Version en vigueur du 04/06/1976 au 23/01/1988Version en vigueur du 04 juin 1976 au 23 janvier 1988
Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23.