Article R321-1
Version en vigueur du 06/04/1976 au 28/02/1987Version en vigueur du 06 avril 1976 au 28 février 1987
Transféré par Décret n°87-134 du 27 février 1987 - art. 2 () JORF 28 février 1987
Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
Ce relevé doit contenir les mentions
suivantes :
1. Nom et adresse de l'employeur ;
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
Article R321-2
Version en vigueur du 07/05/1975 au 16/03/1986Version en vigueur du 07 mai 1975 au 16 mars 1986
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
1. Les nom et adresse de l'employeur ;
2. La nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ;
4. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ;
5. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ;
6. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés.
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci.
Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus.
A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise.
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée.
Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.
Article R321-3
Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée,
doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8.
La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2.
Article R321-4
Version en vigueur du 07/05/1975 au 16/03/1986Version en vigueur du 07 mai 1975 au 16 mars 1986
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 312-2 et R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
Article R321-5
Version en vigueur du 06/04/1976 au 28/02/1987Version en vigueur du 06 avril 1976 au 28 février 1987
Abrogé par Décret 86-524 1986-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1986
Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.
Ce registre indique pour chaque personne concernée :
1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ;
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.
Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.
Article R321-6
Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987
Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.
Article R321-7
Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987
Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
Article R321-8
Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987
Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :
1. Nom et adresse de l'employeur ;
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;
4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;
5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;
6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;
7. Calendier prévisionnel des licenciements.
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.
Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.
A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
Article R321-9
Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987
Périmé par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 III JORF 28 février 1987
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
Article R321-11
Version en vigueur du 07/05/1975 au 28/02/1987Version en vigueur du 07 mai 1975 au 28 février 1987
Périmé par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 III JORF 28 février 1987
Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
Article R322-2
Version en vigueur du 21/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
Des stages de conversion ;
Des stages d'adaptation ;
Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.).
Article R323-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
La limite d'âge de vingt et un ans prévue à l'article L. 323-1 (3.) est éventuellement reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit du jour où l'intéressé a cessé de servir sous les drapeaux, soit au cas où celui-ci accomplit postérieurement à cette date des études ou stages tendant à sa formation professionnelle du jour de l'achèvement de ces études ou stages. La disposition qui précède ne peut avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans .
Article R323-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
L'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article L. 323-3 est pris après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R323-3
Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pendant au moins deux mois consécutifs au cours d'une période de douze mois s'étendant du 1er avril au 31 mars, un nombre de salariés supérieur à dix ou quinze, suivant la distinction prévue aux alinéas 1 et 3 dudit article, est tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration établie en quatre exemplaires, comportant :
1. La liste des salariés définis à l'article L. 323-1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ;
2. La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration.
3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret).
Article R323-7
Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988
Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence locale ou à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-6.
Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-3 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
Article R323-9
Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988
Sous-réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les emplois prévus à l'article R. 323-7, les candidats proposés par l'Agence nationale pour l'emploi même si aucune vacance ne se produit.
Article R323-10
Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988
Tout bénéficiaire présenté par l'agence nationale pour l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire,
il doit en aviser, au plus tard le lendemain de ce refus, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles de l'article L. 323-2 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Un recours contre cette décision peut être porté dans les mêmes formes et délais devant la commission départementale de contrôle en application des dispositions de l'article L. 323-6.
Si l'inspecteur du travail ou la commission n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article R. 323-15 (2e alinéa, 2.).
Article R323-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Les contestations survenant, soit pendant la période d'essai, soit à l'expiration de celle-ci, relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du bénéficiaire, sont soumises à l'inspecteur du travail et la main-d'oeuvre ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui statue dans les quinze jours de leur réception.
Les recours contre les décisions de l'inspecteur sont portés,
par application de l'article L. 323-6, dans les huit jours de la notification, devant la commission départementale de contrôle. Celle-ci statue par une décision motivée.
Article R323-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
Les litiges concernant l'application des dispositions de l'article L. 323-5 relatives au salaire des bénéficiaires sont portés par l'une ou l'autre des parties devant l'inspecteur du travail qui pour les professions agricoles, prend l'accord de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
La décision de l'inspecteur du travail peut être déférée dans les huit jours de sa notification à la commission départementale de contrôle.
Article R323-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle.
La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16.
La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur.
Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants.
Article R323-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur.
La redevance n'est pas due :
1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ;
2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir.
Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur :
Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4,
lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ;
Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif.
Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.
Article R323-16
Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 323-5 donne lieu *sanction* à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article *montant, calcul*.
Article R323-17
Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vue des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-13 le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.
Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais les nomenclature et liste prévues aux 2° et 3° de l'article R. 323-3. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :
a) Défaut de déclaration de vacance concernant un emploi réservé, à partir du jour où la vacance s'est produite.
b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
Article R323-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R. 323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R. 323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires.
Cette différence de nombre de journées de travail est multipliée par le taux de la redevance journalière, celle-ci étant fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce produit étant arrondi au franc supérieur.
Dans le calcul des journées de travail accomplies par les bénéficiaires, sont comptées comme journées de travail effectif celles pendant lesquelles un bénéficiaire n'a pas travaillé par suite de maladie, de congé ou d'absence volontaire.
Article R323-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
Le préfet examine également la situation des entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 323-2 qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas fourni la déclaration prévue à l'article R. 323-3 ou n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent y figurer.
Il établit un projet de liquidation de la redevance d'après le nombre de jours de fonctionnement de ces entreprises et organismes et celui des bénéficiaires qui auraient dû être employés par eux, lesdits employeurs étant considérés comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire au cours de l'année écoulée.
En l'absence d'informations précises sur le nombre de jours de fonctionnement, ce nombre est fixé à trois cents pour les entreprises ou organismes ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné qu'une partie de l'année.
Article R323-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, en reçoit communication par les soins du préfet et dispose d'un délai de dix jours pour présenter éventuellement ses observations ou fournir des justifications.
Après rectification éventuelle, le préfet transmet le projet à la commission départementale de contrôle ; il transmet également les dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à redevance.
Au cours de chaque trimestre la commission examine les projets de liquidation des redevances et les dossiers indiqués ci-dessus qui lui sont soumis accompagnés, le cas échéant, des observations et justifications des employeurs.
Lorsqu'elle examine les dossiers concernant des employeurs de professions relevant de la législation du travail en agriculture, la commission doit convoquer, pour l'entendre avec voix consultative, l'inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.
La commission peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles et provoquer éventuellement des contrôles.
Elle fixe, sauf recours au ministre chargé du travail le montant de la redevance dont le paiement doit être réclamé par chaque employeur.
Dans le cas où la commission estime devoir mettre une redevance à la charge d'un employeur n'ayant pas fait l'objet d'un projet de liquidation de la part du préfet, elle ne peut prendre sa décision qu'après que cet employeur a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
Article R323-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
Le préfet notifie à chaque employeur intéressé la décision prise à son égard par la commission. En même temps il établit, s'il y a lieu, un titre de perception d'un montant égal à celui de la créance de l'Etat et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement selon les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines.
L'avertissement adressé au débiteur par le comptable chargé du recouvrement doit comporter *mentions obligatoires*, outre l'indication des faits sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les éléments détaillés des liquidations, le montant de la somme à payer, l'année à laquelle la redevance se rapporte, la date de la décision de la commission.
Article R323-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont assujettis aux dispositions de la présente section, les arrêtés prévus à l'article L. 323-19 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux législations en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
Article R323-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*.
Article R323-32
Version en vigueur du 04/06/1976 au 23/01/1988Version en vigueur du 04 juin 1976 au 23 janvier 1988
Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23.
Article R323-4
Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988
L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu.
Article R323-5
Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988
L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 vaut offre d'emploi pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.
Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-6.
Article R341-9
Version en vigueur du 31/10/1975 au 08/01/1988Version en vigueur du 31 octobre 1975 au 08 janvier 1988
L'office national d'immigration relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9.
Il peut notamment accomplir toute opération annexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des immigrants.
Article R362-1
Version en vigueur du 23/07/1980 au 16/03/1986Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 16 mars 1986
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3 et R. 321-5.
Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8.