Article R742-36
Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985
Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985
En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.
Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises pour les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.
Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.
Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-5.