Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R742-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'armateurs ou de personnels navigants les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion, dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et suivants d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective de travail réglant, pour l'ensemble du territoire, en ce qui concerne soit la navigation du commerce, soit la pêche maritime, les rapports entre armateurs et personnels navigants.

          A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions collectives particulières peuvent être discutées dans les mêmes conditions entre ses représentants et les représentants des organisations syndicales nationales d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.

        • Article R742-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives d'armateurs ou de personnels navigants ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion dans les conditions prévues par l'article L. 133-6, d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective régionale ou locale.

          A la demande de l'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions particulières, régionales ou locales peuvent être discutées,

          dans les mêmes conditions, entre les représentants de ces organisations et les représentants des organisations d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.

        • Article R742-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Les dispositions d'une convention collective nationale, régionale ou locale peuvent, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et après avis motivé de la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande mentionné à l'article R. 742-7, être rendues obligatoires pour tous les armateurs et les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention.

        • Article R742-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Des accords collectifs concernant une ou plusieurs entreprises peuvent être conclus entre, d'une part, un armateur et un groupement d'armateurs et, d'autre part, les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel navigant de l'entreprise ou des entreprises intéressées.

          Des accords collectifs particuliers peuvent, à la demande d'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, être conclus entre les représentants de ces organisations et l'armateur ou les armateurs intéressés.

          Ces accords collectifs ont pour objet, dans le cadre de la loi, d'adapter aux conditions particulières de travail à bord des navires de la ou des entreprises considérées les dispositions des conventions collectives applicables.

        • Article R742-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 3 JORF 30 novembre 1985

          Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel elles ont été conclues.

          Dans les deux jours qui suivent le dépôt d'une convention collective, deux exemplaires de cette convention, signés par les parties, sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par l'administration des affaires maritimes chef du quartier.

          Si la convention collective est conclue à Paris entre les organisations nationales d'armateurs et de personnels navigants, deux exemplaires en sont déposés, l'un au ministère de la marine marchande, l'autre au ministère du travail.

        • Article R742-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 4 JORF 30 novembre 1985

          La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.

          Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.

        • Article R742-7

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 5 JORF 30 novembre 1985

          Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.

          Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3.

          Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.

          Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2.

        • Article R742-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 6 JORF 30 novembre 1985

          La commission nationale des conventions collectives de la marine marchande a la composition suivante :

          Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

          Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;

          Un représentant du ministre chargé du travail ;

          Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

          Neuf représentants des armateurs désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

          Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation.

          Si la commission est saisie d'une question relative à la conclusion ou à l'application d'une des conventions collectives prévues aux articles R. 742-1 (alinéa 2) et R. 742-2 (alinéa 2) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives.

          Si la question soumise à la commission concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent quatre des neuf représentants des personnels navigants.

          Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.

        • Article R742-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 8 JORF 30 novembre 1985

          La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.

          Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.

        • Article R742-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 8 JORF 30 novembre 1985

          Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.

          La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 742-10 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.

        • Article R742-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 10 JORF 30 novembre 1985

          Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :

          Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

          Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;

          Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

          Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

          Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.

          Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.

        • Article R742-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

          Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

          Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.

          Ces organisations soumettent à cet effet au ministre pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.

          Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

          Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions régionales sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du ministre de l'intérieur.

          Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

        • Article R742-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

          Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige. Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente.

          Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.

          Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes.

        • Article R742-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

          Les parties peuvent devant les commissions de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.

          Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-5 les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission.

          Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

        • Article R742-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

          La convocation des parties au conflit doit être faite à la diligence du président de la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.

          Lorsque l'une d'elles, sans motif légitime ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président après avoir constaté son absence, fixe, séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

          Le président établit, en outre, le rapport prévu par l'article R. 523-12 et le transmet au parquet aux fins de poursuite.

          En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime d'une partie régulièrement convoquée, le président établi un procès-verbal indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. Il établit et transmet au parquet le rapport prévu à l'article R. 523-13.

          La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

        • Article R742-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 12 JORF 30 novembre 1985

          Quand un accord est intervenu devant la commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et est notifié sur-le-champ par le président aux parties présentes. Dans le délai d'un jour franc, ce procès-verbal est communiqué au ministre chargé de la marine marchande.

          La minute de l'accord est déposée au ministère de la marine marchande. Des copies de cette minute sont déposées dans les conditions et les délais qui sont prévus à l'article R. 742-5 pour les conventions collectives.

          A défaut d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et est notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre de la marine marchande dans le délai d'un jour franc.

          Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.

        • Article R742-22

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 13 JORF 30 novembre 1985

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

        • Article R742-23

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

          Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé de la marine marchande ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de leur propre initiative.

          La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé de la marine marchande, s'il s'agit d'un différend à incidence nationale, ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.

          Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement à la désignation du médiateur.

        • Article R742-24

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

          Dès réception de la requête mentionnée à l'article R. 742-23 il est procédé à l'administration centrale de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier de l'affaire.

          Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 742-23.

        • Article R742-25

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

          Lorsque les parties font connaître dans la requête mentionnée à l'article R. 742-23 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé de la marine marchande ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.

          S'il s'agit d'un différend à incidence régionale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation, de sa propre initiative, celui-ci, après consultation du (ou des) préfet(s) intéressé(s), fait des propositions au ministre chargé de la marine marchande en vue de la désignation du médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 742-30.

          Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.

          Lorsque la procédure est engagée par le ministre ou par le président de la commission de conciliation, de leur propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.

          Le ministre peut charger le président de la commission régionale de conciliation d'exercer, en matière de conflits à incidence régionale, le pouvoir de désignation visé au présent article.

        • Article R742-26

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

          Dans le cas d'un différend à incidence nationale, si les parties ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé de la marine marchande de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 742-30.

        • Article R742-27

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

          Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 742-17 à comparaître personnellement, elles peuvent, toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.

          Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues aux articles L. 523-5 et R. 742-16.

          Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur, sans motif légitime, le médiateur établit un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.

          Lorsque le différend concerne celles des entreprises soumises au décret n 53-707 du 9 août 1953 modifié, qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par le livre V (titre II, chap. III) la commission interministérielle prévue à l'article 6 de ce décret doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 742-29.

        • Article R742-28

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

          Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.

          Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précisera.

        • Article R742-29

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

          A l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé de la marine marchande la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.

          Il communique également des documents au président de la commission de conciliation et aux préfets intéressés s'il s'agit d'un conflit à incidence régionale.

          En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5 par les soins du ministre chargé de la marine marchande au Journal officiel , et, en outre, par tous les moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.

        • Article R742-30

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985

          La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur le plan national en accord avec le ministre chargé du travail, comprend dix noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande. Elle est publiée au Journal officiel.

          Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre régional sont préparées pour chaque direction des affaires maritimes, après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent cinq noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au Journal officiel ainsi qu'au Recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.

        • Article R742-36

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

          Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985

          En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.

          Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises pour les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.

          Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.

          Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-5.

      • Article R742-38

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

        Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

        Les marins professionnels qui ont été liés lors de leur dernier emploi envers un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime conclu en application de l'article 3 du Code du travail maritime, peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique à condition de s'être fait régulièrement inscrire comme demandeurs d'emploi, d'une part, auprès de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi de leur résidence, d'autre part, auprès du service spécialisé du port habituel de leur embarquement.

        L'inscription auprès du bureau central de la main-d'oeuvre maritime est assimilée pour l'application des dispositions du précédent alinéa à l'inscription auprès du service spécialisé du port habituel d'embarquement.

      • Article R743-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

        Sous réserve d'une justification de 150 jours de travail effectués dans les douze mois précédant leur demande dont 75 en cette qualité, les dockers non bénéficiaires des dispositions de la loi du 6 septembre 1947 portant organisation du travail de manutention dans les ports ou de celles des articles 84 et suivants du code des ports maritimes peuvent bénéficier de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi s'ils justifient ne pas avoir travaillé au cours d'une quatorzaine plus de 6 journées ou plus de 12 demi-journées bien qu'ils se soient présentés tous les jours aux heures habituelles d'embauchage et qu'ils aient été pointés par le bureau central de la main-d'oeuvre du port.

        Les dockers privés d'emploi doivent se présenter au contrôle au moins deux fois par jour. En aucun cas, les dockers occasionnels ne peuvent percevoir en une semaine, salaire et allocation d'aide publique réunis, une somme supérieure maximale prévue pour les travailleurs en état de chômage partiel.

      • Article R743-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

        Pour l'application de l'article L. 442-1, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention mentionnées au livre IV du Code des ports maritimes est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels, occasionnels ou assimilés embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.

        Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

      • Article R743-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

        Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.

      • Article R743-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

        Lorsqu'en application de l'article L. 442-11, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes sont passés entre le chef de ladite entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations les plus représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'oeuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.

      • Article R743-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

        Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 743-2 à R. 743-5, notamment du second alinéa de l'article R. 743-2.

        • Article R743-6

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.

          L'effectif de cette commission est fixé comme suit :

          Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;

          Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;

          Huit membres lorsque le même effectif excède 500.

          Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.

        • Article R743-7

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.

          Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.

        • Article R743-8

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programme annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles L. 437-2 et L. 743-1.

          Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.

        • Article R743-9

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article L. 437-3, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.

          La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.

          Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.

        • Article R743-10

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 743-1 (2e alinéa).

        • Article R743-11

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          Le règlement intérieur prévu à l'article R. 743-8 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.

        • Article R743-12

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

          Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.

          Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.