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Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R512-5 à R950-1)
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés (Articles R411-1 à R465-1)
Article R442-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Sont soumises à l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation pour un exercice déterminé les entreprises qui, au cours de cet exercice, ont employé habituellement plus de cent salariés .
En ce qui concerne les entreprises saisonnières la condition d'emploi habituel de 100 salariés est appréciée sur la durée d'activité de l'entreprise.