Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R411-1

        Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi.

        Communication des statuts doit être donnée par le maire, au procureur de la République.

      • Article R434-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.

      • Article R437-1

        Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

        Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 en vigueur le 1er juillet 1985

        Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1 peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.

        Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord, tenir une séance commune.

        • Article R441-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté.

          Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.

          Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat.

          Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous.

        • Article R441-1-1

          Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.

        • Article R441-1-2

          Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .

          La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé.

        • Article R441-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie :

          Soit par le comité d'entreprise ;

          Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ;

          Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations.

          L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat.

          Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité.

        • Article R441-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion.

          Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

          L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.

        • Article R441-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise.

          Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat.

          Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat.

          Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu.

        • Article R441-7

          Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.

          Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.

          L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.

          Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.

        • Article R441-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre.

        • Article R441-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois.

          Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.

          Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat.

          Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4.

        • Article R441-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          I. - Les participations à la productivité exonérées en vertu de l'article L. 441-10 doivent résulter de la répartition entre l'ensemble du personnel d'une entreprise d'une somme globale déterminée d'après l'accroissement de la productivité de cette entreprise.

          Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder au calcul, au niveau de l'entreprise, de la somme ci-dessus prévue, cette somme globale peut être déterminée à partir des résultats partiels de productivité constatés par secteurs d'activité.

          Lorsqu'une entreprise possède plusieurs êtablissements ou chantiers distincts, elle peut instituer une prime collective par établissement ou par chantier.

          II.- La productivité peut être mesurée par le volume de la production rapportée à l'un, à plusieurs, ou à l'ensemble des éléments constitutifs du coût de production. Les deux termes de ce rapport peuvent être exprimés soit en unités physiques, soit à prix constants.

          Dans l'hypothèse où, le contrat institue une participation fondée sur l'un ou plusieurs des éléments du coût de production, ce ou ces éléments doivent représenter une fraction suffisamment importante du coût total de production.

          III.- L'accroissement de la productivité est apprécié par rapport à une période de référence qui doit être précisée dans le contrat.

          IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l'accroissement de la productivité et la somme globale attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

        • Article R441-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

          Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7.

        • Article R441-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

          Lorsque la commission départementale prévue par l'article L. 441-5 examine les demandes d'exonération présentées en application de la présente section, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du commerce intérieur et des prix.

        • Article R441-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

          Les appels contre les décisions de rejet prises par les commissions départementales et fondées sur les dispositions de la présente section sont adressés au ministre chargé du travail qui provoque la réunion de la commission nationale prévue l'article L. 441-6 .

        • Article R441-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat.

        • Article R441-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-4, l'attribution de primes collectives de productivité en vertu d'un contrat par l'application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du présent code et de celles du présent chapitre ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'entraîner une réduction des avantages acquis par les salariés antérieurement à leur institution.

          • Article R442-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Sont soumises à l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation pour un exercice déterminé les entreprises qui, au cours de cet exercice, ont employé habituellement plus de cent salariés .

            En ce qui concerne les entreprises saisonnières la condition d'emploi habituel de 100 salariés est appréciée sur la durée d'activité de l'entreprise.

          • Article R442-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Par dérogation aux dispositions du 3. de l'article R. 442-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :

            1. Pour les entreprises de banque, les établissements financiers et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;

            2. Pour les entreprises régies par le décret-loi du 14 juin 1938 et les entreprises de réassurances par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits des placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice, aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-2, 4./a, les capitaux propres prévus à l'article L. 442-2 (alinéa 3) comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :

            D'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;

            D'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.

            La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.

            Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du présent régime à l'office intéressé ou en cas de changement de titulaire à la date de cession dudit office.

            La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.

          • Article R442-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le bénéfice à retenir avant déduction de l'impôt correspondant est égal au bénéfice imposable dudit exercice diminué :

            a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;

            b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputées sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.

          • Article R442-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Dans les entreprises énumérées à l'article R. 442-4 ci-dessus l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié comme il est dit au même article R. 442-4, le taux moyen d'imposition globale de l'exploitant résultant de l'addition des taux moyens respectifs d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire. Chacun de ces deux derniers taux est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt dont il s'agit pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois, en aucun cas, il n'est retenu un taux moyen d'imposition globale supérieur à 50 p. 100.

            Dans les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes le bénéfice net est obtenu par imputation, sur le bénéfice imposable de l'exercice, rectifié comme il est dit à l'article R. 442-4, des impôts supportés par chaque associé et calculés comme il est dit au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsque la somme des impôts imputables à ce dernier titre excède la moitié du bénéfice imposable, leur montant n'est retenu qu'à concurrence de la moitié de ce bénéfice.

          • Article R442-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2.), sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

            Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.

            Toutefois lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.

            Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.

          • Article R442-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Dans le cas prévu au 1. de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les cas prévus à l'article R. 442-15.

            Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les accords prévoient, en application du 2. du même article, l'attribution aux salariés d'obligations émises par l'entreprise.

          • Article R442-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les salariés exercent les droits de vote dans les assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires et généralement tous les droits qui sont attachés aux actions ou coupures d'actions ou aux obligations de l'entreprise qui leur sont attribuées.

            Ils disposent des revenus desdits titres ainsi que des droits de souscription ou d'attribution qui en sont détachés. Ils peuvent notamment négocier ces droits de souscription ou d'attribution s'ils n'entendent pas les exercer même au cours de la période durant laquelle les titres attribués ne sont pas négociables.

          • Article R442-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque, par application du 3. de l'article L. 442-5, les parties intéressées ont choisi de verser les sommes constituant la réserve spéciale de participation à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, ces versements ne peuvent être effectués que dans des organismes ou établissements entrant dans une des catégories énumérées ci-après :

            1. Sociétés d'investissement à capital variable, dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, à charge pour ces sociétés d'inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes lui revenant ;

            2. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret du 3 juin 1966, à condition que ces établissements aient pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en acquisition d'actions ou de coupures d'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ou en parts d'un ou de plusieurs fonds communs de placement ;

            3. Sociétés d'assurance sur la vie ou de capitalisation régies par le décret-loi du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, et institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et ayant pris le même engagement que celui prévu au 2. ci-dessus ;

            4. Etablissements spécialisés dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ayant pris l'engagement prévu au 2. ci-dessus et agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la Commission des opérations de bourse .

            //DECR.0482 17-05-1974 : Les entreprises doivent effectuer les versements dans les organismes énumérés ci-dessus avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

            Passé ce délai les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard calculé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date d'expiration dudit délai.

            Les intérêts sont versés dans lesdits organismes en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions// .

          • Article R442-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent prévoir que les sommes revenant aux salariés seront versées à plusieurs organismes appartenant soit à une seule des catégories énumérées à l'article précédent, soit à des catégories différentes, ou que les sommes versées à un de ces organismes pourront être employées de plusieurs façons différentes.

            Ils peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs emplois pourra être modifié.

          • Article R442-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

          • Article R442-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque, nonobstant les dispositions prévues par /M/l'article L. 442-26/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 442-27// un salarié qui a quitté l'entreprise pour une raison autre que celles énumérées à l'article R. 442-15 ci-dessous ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12, suivant le cas. Passé ce temps, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 442-15.

          • Article R442-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Le montant de la participation aux résultats d'un exercice donné est affecté à la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2.

            Cette réserve est diminuée au fur et à mesure de l'utilisation des fonds correspondants à l'un des emplois prévus à l'article L. 442-5. En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, la valeur de ces actions est imputée sur la réserve spéciale.

            Cette valeur est estimée, en ce qui concerne les actions inscrites à la cote officielle des agents de change, d'après la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de l'attribution ou, s'il s'agit d'autres titres, d'après la valeur probable de négociation à ce même jour. La moyenne des cours cotés est établie en retenant, pour chaque séance de bourse, le premier cours coté à terme, si l'action est admise aux négociations à terme, et au comptant dans le cas contraire.

          • Indépendamment des cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 442-7 et à l'article 4 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976, les faits en raison desquels, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu aux articles L. 442-7 (alinéa 1er) et L. 442-12 sont les suivants :

            Mariage de l'intéressé ;

            Cessation du contrat de travail ;

            Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

            Divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

            Décès du conjoint.

        • Article R442-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Lorsque les accords de participation prévus à l'article L. 442-5 sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.

        • Article R442-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Dès leur conclusion, les accords de participation prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être adressés

          par l'employeur au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .

        • Article R442-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Les accords prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus. Le dépôt en est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.

          La décision interministérielle homologuant un accord ou refusant l'homologation est notifiée à l'entreprise intéressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette décision fait également et dans les mêmes conditions l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée audit accord.

          //DECR.0482 17-05-1974 : Les accords dont les clauses sont conformes aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-5,

          R. 442-2 à R. 442-16, R. 442-33 à R. 442-36, R. 442-41 et R. 442-43 font l'objet d'une déclaration de conformité délivrée par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assimilé//.

        • Article R442-19

          Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Pour l'examen des accords mentionnés à l'article L. 442-6, le centre d'étude des revenus et des coûts est complété comme suit :

          Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du président du centre d'étude des revenus et des coûts ;

          Cinq représentants des employeurs ;

          Cinq représentants des salariés.

          Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret.

          Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports.

        • Article R442-20

          Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent après étude les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement nommé par décret peut présenter des observations écrites ou orales.

        • Article R442-21

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Les règles fixées par les articles R. 442-17 et R. 442-18 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des accords en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des accords arrivés à expiration.

        • Article R442-22

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .

          La partie qui dénonce un accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .

        • Article R442-23

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entreprise et, à défaut, par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de /M/l'article L. 422-9/M/DECR.0808 19-09-1974 :

          l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

        • Article R442-24

          Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3.

          Ce rapport comporte notamment :

          Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;

          Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

          Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4.

          Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

        • Article R442-25

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :

          Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

          Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

          S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

          La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;

          Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

        • Article R442-26

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation des travailleurs, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article R. 442-15, ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

          De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

          De lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.

          En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.

        • Article R442-27

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          L'attestation prévue par l'article L. 442-13 est établie par l'inspecteur des impôts sur demande de l'entreprise. Cette demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances.

          L'attestation est délivrée à l'entreprise dans les trois mois qui suivent celui de la présentation de cette demande ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.

          Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée, six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.

          Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue postérieurement à l'envoi d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative.

        • Article R442-28

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.

          Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives. Ce montant est éventuellement majoré de l'intérêt dû depuis le premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100.

        • Article R442-29

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          La constitution en franchise d'impôts de la provision prévue à l'article L. 442-9 est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39 (1-5 ) du Code général des impôts.

          Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :

          a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;

          b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.

        • Article R442-30

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Par dérogation aux dispositions de l'article 363 de l'annexe III du Code général des impôts, les sociétés ne peuvent pas tenir compte des sommes qu'elles sont autorisées à déduire de leurs bénéfices au titre du premier exercice d'application des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9, pour estimer les cotisations dont elles seront finalement redevables pour cet exercice en vue de se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes.

          Si l'inexactitude de la déclaration à fournir au comptable du Trésor résulte de l'inobservation de cette interdiction, la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1762 du Code général des impôts s'applique aux sommes qui n'auront pas été versées de ce fait aux échéances prévues.

        • Article R442-31

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquis pour leur compte en application des articles L. 442 et suivants du présent code donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 08 quaterdecies 03 de l'annexe II du code général des impôts.

          II.- Lorsque ces revenus sont exonérés conformément aux dispositions de l'article 62-VI de la loi n. 68-1272 du 27 décembre 1968, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

          III.- La demande de restitution accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établie.

          La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elle se rattache.

        • Article R442-32

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Les tribunaux mentionnés a l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et à l'article L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n. 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

        • Article R442-33

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          En application de l'article L. 442-10 dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des travailleurs est, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 442-2, calculée sur les bases suivantes :

          1. Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets résultant de la gestion, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 du reliquat disponible après prélèvement, le cas échéant, des trois vingtièmes prévus au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1).

          Ce bénéfice est diminué d'une somme égale au montant correspondant de l'impôt sur les sociétés ;

          2. Les capitaux propres à l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.

          (1) (La référence vise l'ancien code du Travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

        • Article R442-34

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          La réserve spéciale de participation mentionnée à l'article précédent doit être constituée par priorité à la dotation du fonds de développement prévu au 2. de l'article 30 C.T.L. III (1).

          (1) La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

        • Article R442-35

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des excédents résultant de la gestion répartie entre les travailleurs en application du 1. de l'article 30 C.T.L. III (1) peut, aux termes d'accords passés dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation mentionnée à l'article R. 442-33 ou d'une réserve de participation d'un montant plus élevé.

          Dans ce cas : 1. la réserve spéciale de participation est, par dérogation aux dispositions du second alinéa de /M/l'article L. 442-3/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 442-2//, constituée avant la clôture des comptes de l'exercice ; 2. le montant de la provision autorisée par l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice précédent.

          (1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11113).

        • Article R442-36

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Dans les mêmes sociétés la répartition de la réserve spéciale entre les salariés peut être calculée, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-4, au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.

          Dans le cas prévu à l'article R. 442-35 ci-dessus, la répartition de la réserve spéciale s'étend, par dérogation au second alinéa de l'article L. 442-4, à tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 1 de l'article 30 C.T.L. III (1).

          (1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

        • Article R442-37

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Les sommes versées au fonds de réserve prévu au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1) et les sommes versées au fonds de développement prévu au 2e du second alinéa du même article peuvent tenir lieu à due concurrence de la provision autorisée par l'article L. 442-9, et bénéficier de la franchise d'impôt prévue audit article lorsqu'elles sont utilisées dans le délai d'un an à l'acquisition ou à la création d'immobilisations.

          (1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

        • Article R442-38

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Lorsque le centre d'études des revenus et des coûts est appelé à examiner un accord passé par une société coopérative ouvrière de production dans le cadre des dispositions de l'article L. 442-6, un représentant de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production participe aux délibérations avec voix consultative.

        • Article R442-39

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

          Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

          Pour l'application de l'article L. 442-10, alinéa 1, sont réputés entreprises publiques ou sociétés nationales .

          a) Les établissements publics à caractère industriel et commercial ;

          b) Les entreprises nationalisées et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital social ;

          c) Les sociétés dans lesquelles des entreprises réputées entreprises publiques ou sociétés nationales en application du présent article détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public plus de la moitié du capital social.

        • Article R442-40

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

          Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

          Sont seules soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14, sous réserve des dispositions ci-après :

          a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre ;

          b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre détiennent plus de la moitié du capital social.

        • Article R442-41

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

          Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

          En ce qui concerne les entreprises publiques et sociétés nationales mentionnées à l'article R. 442-40, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 peuvent décider que la réserve spéciale de participation des travailleurs sera calculée en tenant compte des résultats cumulés de tout ou partie des entreprises appartenant à un même groupe ou des résultats cumulés d'une entreprise et de tout ou partie de ses filiales.

        • Article R442-42

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

          Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-17, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 dans des entreprises publiques ou des sociétés nationales sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la tutelle de l'entreprise en cause, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts.

      • Article R443-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

        Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

        Les dispositions de la présente partie sont applicables aux plans d'épargne d'entreprise qui, remplissant les conditions fixées par les articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7, bénéficient des dispositions fiscales édictées par les articles L. 443-8 et L. 443-9.

        • Article R443-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum.

          La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent.

        • Article R443-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Les sommes versées par les salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.

        • Article R443-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Les sommes prévues à l'article précédent sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs du fonds commun de placement.

          Toutefois, lorsque lesdites sommes sont immédiatement employées en totalité à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds commun de placement, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent à la condition qu'un relevé des acquisitions effectuées soit établi et remis à chacun des salariés participant au plan d'épargne d'entreprise.

          Dans tous les cas, l'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chacun des salariés. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde du compte prévu au même alinéa.

        • Article R443-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

          Les entreprises ou les sociétés de gestion des fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous établissent chaque année un compte rendu de leurs opérations contenant les indications nécessaires à l'information des salariés participant au plan d'épargne. Ce compte rendu est remis par l'entreprise à chacun de ces derniers.

        • Article R443-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants :

          Mariage de l'intéressé ;

          Licenciement ;

          Mise à la retraite ;

          Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

          Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.

        • Article R443-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable, la gestion de ces actions doit être confiée à l'un des organismes ou établissements suivants :

          1. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-348 du 3 juin 1966 modifié exonérant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargne à court terme ;

          2. Sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ou organismes de prévoyance collective à gestion paritaire à condition que ces sociétés ou organismes aient été habilités spécialement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

          3. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne.

        • Article R443-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

          Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.

        • Article R443-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          /A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//.

          Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.

        • Article R443-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

          Le règlement de tout fonds commun de placement prévu à l'article R. 433-11 ci-dessus doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance.

          Celui-ci est composé de représentants des travailleurs participant au fonds désignés soit par élections, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 133-1 et suivants du présent code. Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres, des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit des valeurs acquises en application de plans d'épargne établis dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.

          L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le plan d'épargne ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

          Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.

          Aucune modification du règlement du fonds commun de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance .

        • Article R443-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

          Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.

        • Article R443-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          I - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 8 quaterdecies, 3, de l'annexe II du Code général des impôts.

          II - Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer leur emploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demeurée émendée par cet organisme.

          III - La demande de restitution, accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établi.

          La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise.

      • Article R451-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés d'éducation ouvrière est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

      • Article R451-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

      • Article R451-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.

      • Article R451-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

      • Article R461-1

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

        Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

      • Article R465-1

        Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

        Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).

        (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

        (2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.