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Article R323-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont assujettis aux dispositions de la présente section, les arrêtés prévus à l'article L. 323-19 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux législations en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.