Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R323-15

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

    Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

    Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur.

    La redevance n'est pas due :

    1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ;

    2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir.

    Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur :

    Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

    Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4,

    lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ;

    Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif.

    Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.

  • Article R323-16

    Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988

    Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

    Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 323-5 donne lieu *sanction* à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article *montant, calcul*.

  • Article R323-17

    Version en vigueur du 21/01/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 21 janvier 1979 au 23 janvier 1988

    Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

    Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vue des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-13 le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

    Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.

    Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais les nomenclature et liste prévues aux 2° et 3° de l'article R. 323-3. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :

    a) Défaut de déclaration de vacance concernant un emploi réservé, à partir du jour où la vacance s'est produite.

    b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.

  • Article R323-18

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

    Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

    Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R. 323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R. 323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires.

    Cette différence de nombre de journées de travail est multipliée par le taux de la redevance journalière, celle-ci étant fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce produit étant arrondi au franc supérieur.

    Dans le calcul des journées de travail accomplies par les bénéficiaires, sont comptées comme journées de travail effectif celles pendant lesquelles un bénéficiaire n'a pas travaillé par suite de maladie, de congé ou d'absence volontaire.

  • Article R323-19

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

    Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

    Le préfet examine également la situation des entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 323-2 qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas fourni la déclaration prévue à l'article R. 323-3 ou n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent y figurer.

    Il établit un projet de liquidation de la redevance d'après le nombre de jours de fonctionnement de ces entreprises et organismes et celui des bénéficiaires qui auraient dû être employés par eux, lesdits employeurs étant considérés comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire au cours de l'année écoulée.

    En l'absence d'informations précises sur le nombre de jours de fonctionnement, ce nombre est fixé à trois cents pour les entreprises ou organismes ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné qu'une partie de l'année.

  • Article R323-20

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

    Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

    L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, en reçoit communication par les soins du préfet et dispose d'un délai de dix jours pour présenter éventuellement ses observations ou fournir des justifications.

    Après rectification éventuelle, le préfet transmet le projet à la commission départementale de contrôle ; il transmet également les dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à redevance.

    Au cours de chaque trimestre la commission examine les projets de liquidation des redevances et les dossiers indiqués ci-dessus qui lui sont soumis accompagnés, le cas échéant, des observations et justifications des employeurs.

    Lorsqu'elle examine les dossiers concernant des employeurs de professions relevant de la législation du travail en agriculture, la commission doit convoquer, pour l'entendre avec voix consultative, l'inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.

    La commission peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles et provoquer éventuellement des contrôles.

    Elle fixe, sauf recours au ministre chargé du travail le montant de la redevance dont le paiement doit être réclamé par chaque employeur.

    Dans le cas où la commission estime devoir mettre une redevance à la charge d'un employeur n'ayant pas fait l'objet d'un projet de liquidation de la part du préfet, elle ne peut prendre sa décision qu'après que cet employeur a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

  • Article R323-21

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

    Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

    Le préfet notifie à chaque employeur intéressé la décision prise à son égard par la commission. En même temps il établit, s'il y a lieu, un titre de perception d'un montant égal à celui de la créance de l'Etat et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement selon les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines.

    L'avertissement adressé au débiteur par le comptable chargé du recouvrement doit comporter *mentions obligatoires*, outre l'indication des faits sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les éléments détaillés des liquidations, le montant de la somme à payer, l'année à laquelle la redevance se rapporte, la date de la décision de la commission.