Article R323-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988
Périmé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle.
La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16.
La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur.
Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants.