Article R341-11-1
Version en vigueur du 26/07/1975 au 08/01/1988Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 08 janvier 1988
Un comité consultatif est placé auprès de l'office national d'immigration.
Il comprend :
Le président du conseil d'administration, président ;
Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
Article R341-11-2
Version en vigueur du 26/07/1975 au 08/01/1988Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 08 janvier 1988
Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.
Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.
Article R341-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur la proposition du président du conseil d'administration.
Article R341-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R341-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Le conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois .
Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office.
Article R341-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Toutefois, le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires économiques.