Article R341-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles.
Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.
Article R341-11-1
Version en vigueur du 26/07/1975 au 08/01/1988Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 08 janvier 1988
Un comité consultatif est placé auprès de l'office national d'immigration.
Il comprend :
Le président du conseil d'administration, président ;
Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
Article R341-11-2
Version en vigueur du 26/07/1975 au 08/01/1988Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 08 janvier 1988
Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.
Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.
Article R341-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur la proposition du président du conseil d'administration.
Article R341-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R341-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Le conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois .
Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office.
Article R341-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Toutefois, le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires économiques.
Article R341-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;
2. Le règlement intérieur ;
3. Le budget de l'Office ;
4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;
5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans constitution et cession de droits réels immobiliers ;
6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2.000 F ;
7. L'acceptation de dons ou legs.
Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.
Article R341-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus à l'article R. 341-16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature.
Article R341-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au conseil d'administration, l'un au cours du premier trimestre, l'autre pendant le dernier trimestre de l'année. Le premier rend compte de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé et fournit, en particulier le détail des entrées et des sorties d'immigrants ; le deuxième traite notamment des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le plan d'immigration dressé pour l'année suivante par le ministre chargé du travail.
Article R341-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office.
Article R341-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
Article R341-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Les services de l'Office national d'immigration comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer .
Article R341-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires.
En ce qui concerne les catégories de personnel qui sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé du travail, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, les nominations sont prononcées par le directeur sur avis conforme du conseil d'administration. Le même arrêté détermine, en outre, les catégories d'emplois pour lesquelles la nomination est également soumise à l'agrément du ministre technique intéressé. Les nominations de délégués généraux de l'Office à l'étranger ainsi que des chefs de centre et de mission de sélection sont soumises à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.
La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'autres administrations est prononcé dans les formes prévues à l'article 38 de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959.
Article R341-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R341-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Les services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement par les ministres intéressés.
Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
Article R341-25
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Les ressources de l'Office proviennent notamment :
a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ;
c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Article R341-26
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux.
Article R341-27
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R341-28
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.
Article R341-29
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office.
Article R341-30
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles.
Article R341-31
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.
Article R341-32
Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 janvier 1988
Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.
Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.
Article R341-33
Version en vigueur du 26/02/1977 au 08/01/1988Version en vigueur du 26 février 1977 au 08 janvier 1988
Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office national d'immigration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Article R341-34
Version en vigueur du 26/02/1977 au 08/01/1988Version en vigueur du 26 février 1977 au 08 janvier 1988
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office national d'immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.