Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R232-7

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Modifié par Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
    Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

    La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :

    1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;

    2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;

    3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.

  • Article R232-7-1

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/01/1996Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 janvier 1996

    Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

    L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

  • Article R232-7-2

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 I JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

    Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

    :--------------------------------------:
    : LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :
    : TRAVAIL : MINIMALES :
    : et leurs dépendances : d'éclairement :
    : : :
    : Voies de circulation : :
    : intérieure : 40 lux. :
    : Escaliers et : :
    : entrepôts : 60 lux. :
    : Locaux de travail, : :
    : vestiaires, : :
    : sanitaires : 120 lux. :
    : Locaux aveugles : :
    : affectés à un : :
    : travail permanent : 200 lux. :
    : : :
    :--------------------------------------:

    :--------------------------------------:
    : ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :
    : : MINIMALES :
    : : d'éclairement :
    :----------------------:---------------:
    : Zones et voies de : :
    : circulation : :
    : extérieures : 10 lux. :
    : Espaces extérieurs : :
    : où sont effectués : :
    : des travaux à : :
    : caractère permanent : 40 lux. :
    : : :
    :--------------------------------------:

    Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

  • Article R232-7-3

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

    En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.

  • Article R232-7-4

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

    Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.

  • Article R232-7-5

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

    Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.

    Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.

    Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.

  • Article R232-7-6

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

    Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.

    Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.

  • Article R232-7-8

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 II JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

    Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.

    Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.

    Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

  • Article R232-7-9

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 III JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

    L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.

    Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.

    Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.

    Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

  • Article R232-7-10

    Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

    Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 IV JORF 3 octobre 1987
    Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

    Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5, (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.