Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R141-11

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    En cas de réduction d'activité, les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.

  • Article R141-12

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    La procédure décrite à l'article R. 141-11 est également applicable aux travailleurs intermittents lorsqu'ils sont occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.

  • Article R141-13

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité des travailleurs saisonniers les réductions de l'horaire de l'établissement qui les emploie se produisant pour la troisième année consécutive à la même époque.

  • Article R141-14

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les dispositions concernant les travailleurs handicapés feront l'objet d'un décret ultérieur.