Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R111-2

        Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires au moins, signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour l'apprenti ou, s'il est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui l'adresse en franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.

        L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.

      • Article R111-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'établissement à sa date sur le livret individuel de l'apprenti prévu à l'article L. 620-10.

      • Article R111-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le contrat d'apprentissage contient :

        1. Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ;

        2. Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;

        3. Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le tribunal d'instance ;

        4. La date et la durée du contrat ;

        5. Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toute autre arrêtée entre les parties ;

        6. L'indication des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors, conformément à la loi sur l'enseignement technique et sous les sanctions que cette loi comporte ;

        7. L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l'indication que cette indemnité sera fixée par le conseil de prud'hommes, à défaut par le tribunal d'instance.

        Il doit être signé par le maître et par l'apprenti ou, s'il est mineur non émancipé, par son représentant légal.

      • Article R111-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La levée de l'incapacité de recevoir des apprentis, prévue par l'article L. 111-9, est prononcée par le préfet, sur l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée par le préfet de police.

      • Article R112-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article L. 112-4 est subi devant une commission désignée par la commission locale professionnelle ou, à son défaut, par le comité départemental de l'enseignement technique.

      • Article R113-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu des articles L. 112-6 et L. 113-4 sont portées devant le conseil de prud'hommes ou devant le tribunal d'instance du lieu de leur domicile.

      • Article R113-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Dans les divers cas de résiliation prévus aux articles L. 113-1 à L. 113-6 les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou l'autre des parties sont, sauf stipulations expresses, réglées par le conseil de prud'hommes ou à défaut par le tribunal d'instance.

          • Article R117-6-2

            Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

            Abrogé par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 12 mars 1993
            Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 20 JORF 30 janvier 1988

            La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.

          • Article R119-4

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

            Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

            Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.

            Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.

          • Article R119-5

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

            Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

            La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.

              • Article R119-22

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

                Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

                Conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les article R. 116-27 et R. 116-28 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.

                Conformément à l'article L. 116-5, ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.

              • Article R119-23

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

                Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

                Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans des cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centres interprofessionnels. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5.

              • Article R119-24

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

                Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

                Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 16 juillet 1971 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 et L. 119-3.

            • Article R119-30

              Version en vigueur du 05/02/1977 au 27/04/2002Version en vigueur du 05 février 1977 au 27 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

              Les titulaires d'un contrat d'apprentissage souscrit jusqu'au 1er juillet 1978 inclus, peuvent se présenter à l'examen de fin d'apprentissage artisanal que les chambres de métiers continueront d'organiser aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour assurer aux apprentis intéressés le bénéfice du régime défini au début du présent article.

            • Article R119-6

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.

            • Article R119-8

              Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              Les accords provisoires peuvent être /A/soit des accords simples /A/DECR.0100 02-02-1977// soit des accords de transformation, soit des avenants d'adaptation.

              /A/Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé/A/DECR.0100 02-02-1977//.

              Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le /M/1ER Juillet 1976 /M/DECR.0100 02-02-1977 : 2 Juillet 1978//, d'une convention comportant la transformation d'un ou plusieurs cours professionnels ou organismes de formation préexistants en un centre de formation d'apprentis ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.

              Les avenants d'adaptation sont conclus avec les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis intervenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972.

            • Article R119-9

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

              Dans l'attente de la conclusion d'un des accords ou avenants prévus à l'article précédent ou d'une convention régie par les articles R. 116-1 à R. 116-36, les organismes mentionnés à l'article R. 119-6 peuvent être autorisés, pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1971-1972, notamment en ce qui concerne tant la liste des sections ouvertes et des métiers enseignés que le programme des enseignements et leur durée.

              La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région avant le 1er juin 1972. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande..

            • Article R119-10

              Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :

              /P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;

              Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.

            • Article R119-11

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.

            • Article R119-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

              Les accords simples doivent fixer :

              La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;

              La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;

              L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;

              Eventuellement, la liste des annexes locales ;

              Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.

            • Article R119-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

              Les articles R. 116-26, R. 116-26 et R. 116-33 sont applicables dans le cas des accords simples.

            • Article R119-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

              L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 16 juillet 1971. L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.

            • Article R119-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord ;

              Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;

              Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.

            • Article R119-16

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              L'accord fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.

            • Article R119-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              L'accord fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.

            • Article R119-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 116-1.

              L'accord détermine, à titre provisoire et sous réserve de revision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.

            • Article R119-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              Les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis conclue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972 peuvent passer des avenants d'adaptation définissant les conditions de leur fonctionnement jusqu'à la date prévue pour la conclusion d'une convention au titre des articles L. 115 et suivants du présent code. Ces avenants organisent le passage progressif au régime de la convention nouvelle. Les règles posées par les articles R. 119-16 à R. 119-18 sont applicables à ces avenants qui prorogent, en tant que de besoin, la durée d'application de la convention existante.

            • Article R119-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              Les articles R. 116-3, R. 116-7, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-31 à R. 116-36, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 119-22, les articles R. 116-27 à R. 116-29 sont applicables dans le cas d'accord de transformation ou d'avenant d'adaptation.

            • Article R119-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              L'accord de transformation ou l'avenant d'adaptation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité, conformément aux dispositions des articles R. 116-15 à R. 116-17.

            • Article R119-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              Les accords de transformation et les avenants d'adaptation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article R. 119-22, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article R. 119-22.

            • Article R119-26

              Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.

              Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

            • Article R119-27

              Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3.

              a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;

              c) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a.

            • Article R119-28

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1978

              Ouvrent droit au bénéfice de l'article R. 119-27, c, les écoles gérées par une entreprise ou un groupement d'entreprises, quel que soit le statut juridique de leurs élèves, sous réserve :

              a) Qu'elles existent depuis une date antérieure au 16 juillet 1971 ;

              b) Qu'elles dispensent un enseignement à temps plein ;

              c) Qu'elles fonctionnement dans le cadre d'un accord national conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives ou en vertu de dispositions statutaires dans le cas des entreprises publiques dont le personnel est régi par un statut ;

              d) Qu'elles soient inscrites sur une liste établie par décision conjointe du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances ;

              e) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrat avec l'Etat passé au titre de la loi n. 59-1577 du 31 décembre 1959.

            • Article R119-29

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

              Peuvent être admis en exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites prévues par l'article 5 du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 les salaires versés aux apprentis inscrits dans les organismes bénéficiant d'un accord simple ou d'une autorisation provisoire de fonctionnement délivrée en vertu de l'article R. 119-9 ainsi que les concours financiers versés auxdits organismes. Toutefois, ces sommes ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la fraction de taxe définie à l'article L. 118-3 que jusqu'au 31 décembre 1973.

              Jusqu'à cette date, les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier du concours prévu aux articles R. 119-4 et R. 119-5.

          • Article R119-31

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

            Abrogé par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

            La date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-4 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée au 1er janvier 1973.

            Par application de l'article 9 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, et dans les conditions prévues par cet article, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera due, à compter de la même date, dans ces départements.

          • Article R119-46

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

            Abrogé par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 10 () JORF 13 octobre 1988

            En attendant la décision d'homologation du brevet de compagnon, celui-ci est maintenu et il peut constituer la sanction de la formation prévue au contrat d'apprentissage.

            • Article R119-55

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

              Les inspecteurs d'apprentissage recrutés en vertu de l'article R. 119-64 ainsi que ceux qui seront ultérieurement recrutés sur proposition des chambres de métiers peuvent être affectés par priorité à l'inspection des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

            • Article R119-58

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

              Les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés au titre de l'article R. 119-57 (3 ) peuvent exercer leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.

              Les inspecteurs à temps plein qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif sont placés dans la position de détachement auprès du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural, selon le cas, s'ils ne relèvent déjà de l'un de ces deux ministères.

              Les inspecteurs à temps partiel sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture et du développement rural et de l'économie et des finances.

            • Article R119-59

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

              Nul ne peut être commissionné en qualité d'inspecteur de l'apprentissage :

              1. S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

              2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

              3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

              4. S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculose, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri ;

              5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.

              Les inspecteurs commissionnés autres que les fonctionnaires relevant de la catégorie A prévue par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 doivent :

              a) Etre âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ;

              b) Etre titulaires :

              Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général, de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

              Soit d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

              c) Justifier de cinq années au moins soit d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique ou agricole, dans un centre de formation professionnelle pour adultes, ou dans un centre de formation d'apprentis, soit de pratique de leur métier en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié ou à un niveau supérieur.

            • Article R119-62

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

              En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avoir mis en mesure les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés concernés de prendre connaissance des griefs formulés contre eux, et de présenter leur observations, peuvent prononcer contre eux le retrait de la commission.

              Cette décision ne peut être prise qu'après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou à son défaut par le chef du service de l'apprentissage ou par l'ingénieur général d'agronomie et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, désignés par cette dernière, et de deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés.

            • Article R119-63

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

              Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires ou agents titulaires de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif, détachés dans un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionnés.

              Un décret fixera les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs contractuels à temps plein, notamment en matière de rémunération, d'avancement et d'avantages sociaux.

            • Article R119-64

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

              S'ils en font la demande, dans le délai d'un mois à compter de la date du 12 janvier 1973, et s'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 119-59, les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers, nommés en application de l'article 42 du code de l'artisanat avant la date du 17 juillet 1971, reçoivent une commission d'inspection à durée non limitée. En ce cas, ils sont considérés comme démissionnaires au sens de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et sont recrutés par l'Etat, à compter du 1er janvier 1973, en qualité d'inspecteur de l'apprentissage contractuel.

              Le retrait de la commission n'est possible que dans le cas d'une mesure disciplinaire, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.

              A titre provisoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 119-63, ces agents seront soumis à des dispositions réglementaires identiques aux règles statutaires qui leur sont actuellement applicables. Pour l'application de ces dispositions, le recteur est substitué aux autorités des chambres de métiers ; la commission instituée à l'article R. 119-62, complétée par un représentant élu des inspecteurs de l'apprentissage recrutés en application du présent article et par un représentant supplémentaire de l'administration, est substituée aux commissions paritaires et conseils de discipline prévus par lesdites règles statutaires.

          • Article R119-74

            Version en vigueur du 24/03/1978 au 30/01/1988Version en vigueur du 24 mars 1978 au 30 janvier 1988

            Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

            Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

      • Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent être donnés :

        1° Dans un centre de formation d'apprentis dispensant lui-même les enseignements ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, dans une unité de formation par apprentissage créée dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche, ayant passé à cet effet une convention avec un centre de formation d'apprentis ;

        2° Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1°) de l'article L. 115-1.

          • Article R116-1

            Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 1

            La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.

            En application de l'article L. 116-2, elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-16, R. 116-22 et R. 116-31 dans le cas d'un centre de formation d'apprentis, et les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-15, R. 116-16 et R. 116-22 dans le cas d'une section d'apprentissage.

            La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ou du ministre intéressé ; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.

          • Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre ou de la section d'apprentissage. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre ou dans la section d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront dispensées et qui conduiront chacune à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

          • Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.

            La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.

          • La création d'une unité de formation par apprentissage est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centre de formation d'apprentis créé en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1 et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord préalablement à la signature de la convention.

            La convention détermine notamment :

            a) Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;

            b) Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;

            c) Le ou les diplômes préparés ;

            d) Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;

            e) Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;

            f) Les moyens de financement.

          • Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27.

            Sauf dans le cas des centres créés en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

            Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.

            Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.

          • Article R116-4-1

            Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 6

            Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 116-4, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.

            Le responsable de l'établissement où est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.

            Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.

          • La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre, d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.

            Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué pour chacune d'elles un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis. La composition et les attributions de ce comité sont déterminées à l'article R. 116-7-2.

            Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. Sa composition et ses attributions sont fixées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.

          • Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :

            a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;

            b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;

            c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;

            d) Des représentants élus des apprentis ;

            e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.

            La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.

            Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions.

            Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, ainsi qu'un représentant de l'Etat ou de la région, selon l'autorité signataire de la convention pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.

          • Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :

            a) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité d'entreprise ;

            b) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;

            c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.

            Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentisssage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.

          • I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

            II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment soumis à ce titre :

            a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;

            b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;

            c) L'organisation et le déroulement de la formation ;

            d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;

            e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;

            f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.

            III. - Le conseil de perfectionnement est informé :

            a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;

            b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;

            c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;

            d) Des résultats aux examens ;

            e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis, ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1 ;

            f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.

            IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.

          • Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.

            Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.

            Dans le cas des conseils de perfectionnement prévus au troisième alinéa de l'article R. 116-5, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.

          • Article R116-7-2

            Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°92-403 du 21 avril 1992 (P)

            Le comité de liaison mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 116-5 est présidé par le responsable de l'établissement où est ouverte l'unité de formation par apprentissage. Il comprend à parts égales des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu, parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention passée entre le centre et l'établissement.

            Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, et notamment aux orientations générales mentionnées au e de l'article R. 116-3-1.

          • Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement. Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.

          • Article R116-9

            Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31

            En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés.

          • Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.

            Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites maximales des horaires mentionnés au premier alinéa.

            Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires fixés par l'établissement.

          • Article R116-11

            Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

            Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 10 () JORF 27 avril 2002

            Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :

            1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;

            2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;

            3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;

            4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ;

            5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;

            6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise.

          • Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peuvent prévoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la création d'une section Métiers divers destinée à accueillir temporairement les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.

          • Les apprentis inscrits dans la section "métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général de ce centre.

            Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.

          • Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoient les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être donnés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que celles d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional interrégional ou national.

            La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par correspondance, sous réserve d'un contrôle efficace de la progression des apprentis.

          • La convention portant création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage.

            La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel dont relève l'établissement. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :

            a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

            b) La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ;

            c) La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;

            d) Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;

            e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage.

            L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.

            Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande ; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.

            L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation ou la section d'apprentissage et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage est tenu de résilier la convention.

            La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.

          • La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire ; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement.

            Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage.

            Par ailleurs, chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage établit une comptabilité distincte de celle de l'organisme gestionnaire, que celui-ci soit soumis aux règles de la comptabilité publique ou privée.

            Pour les centres de formation d'apprentis dont la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.

          • La convention détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :

            a) Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;

            b) Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.

            La convention mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.

            Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.

          • Article R116-17

            Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

            Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 3 () JORF 27 avril 2002

            En cas d'excédent de ressources, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-2, et lorsque la convention concernant un centre ou une section d'apprentissage a été passée avec le conseil régional, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu au dernier alinéa du même article.

            Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage prévu à l'article L. 118-2-3 pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2.

          • Article R116-17-1

            Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

            Création Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 4 () JORF 27 avril 2002

            Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

            Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.

            Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.

        • Article R116-18

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 (V)

          Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions.

          Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.

          Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2.

          Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi.

        • Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat ou avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.

        • Article R116-20

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 5 () JORF 27 avril 2002

          La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle intéressé.

          Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :

          1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;

          2° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;

          3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;

          4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;

          5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.

        • La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention.

          La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.

          Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 116-23.

        • Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre ou la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre ou de la section d'apprentissage, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par préfet de région ou par le président du conseil régional, sur demande de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement d'accueil.

        • Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.

        • Sans préjudice de l'application du 8° de l'article L. 133-5, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage. Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans, qui ne peut être tacitement renouvelée.

        • Article R116-25

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 6

          Lorsque l'organisation signataire de la convention prévue à l'article précédent est habilitée en application de l'article L. 118-2-4 à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, la convention-cadre de coopération peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en oeuvre des actions de promotion prévues par cette convention.

        • Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.

        • Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

          Il doit en outre :

          1. Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;

          2. Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.

          Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2 du premier alinéa du présent article.

          Ces dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.

          Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre.

        • Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier :

          1. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné ;

          2. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de deux ans au moins dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.

          Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.

          Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré. Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.

          Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation prévu.

          Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.

        • Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et le cas échéant au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.

          S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.

        • Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.

        • Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.

        • Article R117-1

          Version en vigueur du 20/05/1994 au 10/11/2005Version en vigueur du 20 mai 1994 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994

          Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément, dans une entreprise ou un établissement, par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 est ainsi fixé :

          1. Deux apprentis ou élèves de classes préparatoires à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ;

          2. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise.

          Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.

          Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par l'alinéa précédent, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.

          Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.

        • Article R117-2

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 1 () JORF 28 juillet 1996

          I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :

          a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

          b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

          c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;

          d) Les nom et prénom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

          La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.

          II. - La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.

          Toutefois, lorsque la déclaration est concomitante à l'établissement d'un contrat d'apprentissage ou lorsqu'elle émane d'un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée au chef de service désigné à l'alinéa ci-dessus par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 117-13.

        • Article R117-3

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 2 () JORF 28 juillet 1996

          Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 :

          1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;

          2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

        • Article R117-5

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 27/07/2006Version en vigueur du 27 avril 2002 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 2 () JORF 27 avril 2002

          Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.

          Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur a la faculté de présenter à ce dernier l'enregistrement de nouveaux contrats s'il estime avoir pris les mesures propres à assurer le respect des conditions fixées au premier alinéa du même article.

        • Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.

          Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

          Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.

          Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.

          L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

          L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.

        • Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.

          De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement des contrats de ses nom, prénoms et compétences professionnelles. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.

          Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.

          Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition.

        • Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 117-5-1, se prononce sans délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé, sur cette proposition de suspension.

        • Article R117-6

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 4 () JORF 27 avril 2002

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.

        • La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :

          1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;

          2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du contrôle pédagogique de la formation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.

        • Article R117-7

          Version en vigueur du 30/01/1988 au 10/11/2005Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 21 JORF 30 janvier 1988

          Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.

          Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

        • Article R117-7-1

          Version en vigueur du 12/03/1993 au 10/11/2005Version en vigueur du 12 mars 1993 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993

          Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.

          La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

          Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.

          Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

        • Article R117-7-2

          Version en vigueur du 16/04/1995 au 10/11/2005Version en vigueur du 16 avril 1995 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33 () JORF 16 avril 1995

          Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.

          La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.

          Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.

        • Article R117-7-3

          Version en vigueur du 18/01/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 10 novembre 2005

          Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

          I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.

          Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné.

          Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise.

          La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.

          II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.

          Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent.

          III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.

        • Article R117-8

          Version en vigueur du 16/04/1995 au 10/11/2005Version en vigueur du 16 avril 1995 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33 () JORF 16 avril 1995

          La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

          Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.

        • Article R117-8-1

          Version en vigueur du 30/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 25 JORF 30 janvier 1988

          L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour examen.

          Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.

        • Article R117-9

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 3 () JORF 28 juillet 1996

          Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 (2°), le contrat d'apprentissage doit être accompagné, en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail.

          Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat au service chargé de cet enregistrement. A défaut, ce service informe l'inspecteur ou le contrôleur du travail.

        • Article R117-10

          Version en vigueur du 05/02/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1977 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.

        • Article R117-11

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 4 () JORF 28 juillet 1996

          Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.

          Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

        • Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.

          Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.

        • Article R117-13

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 5 () JORF 28 juillet 1996

          Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires originaux à la chambre de métiers, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers. Dans les autres cas, l'employeur doit transmettre ces exemplaires soit à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il est ressortissant, soit, s'il le souhaite, au centre de formation d'apprentis où sera formé l'apprenti, à condition que ce centre figure sur une liste établie par le préfet.

          L'organisme qui a reçu les exemplaires du contrat en application de l'alinéa ci-dessus examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'il constate que le contrat est incomplet, l'organisme informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour produire les compléments demandés.

          L'organisme recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse un exemplaire du contrat, accompagné, le cas échéant, des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.

          Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.

          L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucun frais pour l'employeur ou l'apprenti.

          Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.

        • Article R117-14

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 6 () JORF 28 juillet 1996

          Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les présentes dispositions, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ainsi qu'à l'organisme ayant transmis le contrat si celui-ci est différent.

          Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent, l'enregistrement est de droit.

        • Article R117-15

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 7 () JORF 28 juillet 1996

          Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 117-14, l'organisme retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Il en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.

        • Article R117-16

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 27/07/2006Version en vigueur du 27 avril 2002 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 6 () JORF 27 avril 2002

          La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.

          Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.

        • Article R117-17

          Version en vigueur du 30/01/1988 au 07/09/2006Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 07 septembre 2006

          Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 27 JORF 30 janvier 1988

          Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.

          La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.

        • Article R117-18

          Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33

          La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles R. 117-13 à R. 117-15.

        • L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement ; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.

        • Article R117-20

          Version en vigueur du 16/04/1995 au 27/07/2006Version en vigueur du 16 avril 1995 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 33 () JORF 16 avril 1995

          Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.

          Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et au service qui a enregistré le contrat.

        • Article R117-21

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 novembre 2005

          Création Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 1 () JORF 28 juillet 1996

          En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :

          1. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;

          2. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code ;

          3. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 117-23.

        • Article R117-22

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 04/11/2004Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 04 novembre 2004

          Création Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 1 () JORF 28 juillet 1996

          Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.

          Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.

        • Article R117-23

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 novembre 2005

          Création Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 1 () JORF 28 juillet 1996

          Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.

          Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

          Les conventions fixent :

          a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;

          b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;

          c) Le dossier type de candidature ;

          d) Les modalités de délivrance du titre.

          Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.

        • Toute décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 117-5 ou à la poursuite de l'exécution du contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.

        • Article R117-25

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 10/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 10 novembre 2005

          Création Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 1 () JORF 28 juillet 1996

          L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code ne sont pas subordonnés à la détention du titre de maître d'apprentissage confirmé.

        • Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

      • Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :

        Au placement des jeunes en apprentissage ;

        A la préparation des contrats d'apprentissage ;

        A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;

        A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de l'emploi ;

        A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;

        Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

        Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.

        Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.

        Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.

        • Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

        • Article R119-2

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 8 () JORF 27 avril 2002

          En application des articles L. 118-1-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :

          a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;

          b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;

          - c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;

          - d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

        • Article R119-3

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 9 () JORF 27 avril 2002

          Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés audit article.

          Ces concours sont versés soit directement, soit à un organisme collecteur prévu aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1.

          Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.

          Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R.116-16 communiqué par le président du conseil régional.

          Avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1, ainsi que les collecteurs agréés au titre IV de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.

          Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie aux articles L. 118-2-2 et R. 119-5 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.

          Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée.

          Les organismes collecteurs mentionnés au IV de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article.

        • Article R119-4

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 10 () JORF 27 avril 2002

          L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5.

          Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

          Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.

        • Article R119-5

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 11 () JORF 27 avril 2002

          Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 10 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.

          Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.

        • Article R119-32

          Version en vigueur du 18/01/2002 au 04/11/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 04 novembre 2004

          Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

          Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 115-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47.

          Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées.

        • Article R119-33

          Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

          Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

          Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers.

        • Article R119-33-1

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 11 () JORF 27 avril 2002

          Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.

          Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 25 % de ladite fraction.

        • Article R119-34

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 04/11/2004Version en vigueur du 27 avril 2002 au 04 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

          La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.

        • Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.

        • Article R119-36

          Version en vigueur du 18/10/1996 au 04/11/2004Version en vigueur du 18 octobre 1996 au 04 novembre 2004

          Modifié par Décret n°96-919 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 18 octobre 1996

          I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :

          a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

          b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

          c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;

          d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

          La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.

          La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39.

          II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :

          - nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;

          - le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.

          Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.

        • Article R119-38

          Version en vigueur du 25/10/1996 au 04/11/2004Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 04 novembre 2004

          Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 2° JORF 25 octobre 1996

          Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture *composition*.

        • Article R119-39

          Version en vigueur du 25/10/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 3° JORF 25 octobre 1996

          Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires originaux à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève.

          La chambre compétente examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'elle constate que le contrat est incomplet, elle informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour produire les compléments demandés.

          La chambre recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse, dans le délai mentionné au dernier alinéa du présent article, un exemplaire du contrat, accompagné le cas échéant des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.

          Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.

          L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucuns frais pour l'employeur ou l'apprenti.

          Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage.

        • En cas de refus d'enregistrement du contrat, une décision motivée doit être adressée par le service chargé de l'enregistrement à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.

          Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat, la chambre compétente retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Elle en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.

        • Article R119-41

          Version en vigueur du 27/04/2002 au 27/07/2006Version en vigueur du 27 avril 2002 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 7 () JORF 27 avril 2002

          La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.

          Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.

        • Article R119-42

          Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

          Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

          Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.

        • Article R119-43

          Version en vigueur du 25/10/1996 au 04/11/2004Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 04 novembre 2004

          Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 5° JORF 25 octobre 1996

          Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées *autorités compétentes*.

        • Article R119-44

          Version en vigueur du 25/10/1996 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 27 juillet 2006

          Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 4° JORF 25 octobre 1996

          Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'à la chambre de métiers ou à la chambre de commerce et d'industrie dont il relève ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.

        • La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture concernée.

          • Article R119-48

            Version en vigueur du 18/01/2002 au 17/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 17 août 2006

            Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

            Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

            Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

            Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

            Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.

            Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

          • Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :

            L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;

            L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;

            Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;

            Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.

            Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.

          • Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.

          • Article R119-51

            Version en vigueur du 18/01/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 08 juin 2006

            Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

            Les rapports sont transmis au comité départemental de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.

            Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.

          • Article R119-52

            Version en vigueur du 16/04/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32

            Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

          • Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.

          • Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.

            Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.

          • Article R119-56

            Version en vigueur du 12/03/1993 au 17/08/2006Version en vigueur du 12 mars 1993 au 17 août 2006

            Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993

            Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

          • Article R119-57

            Version en vigueur du 30/01/1988 au 17/08/2006Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 17 août 2006

            Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 35 JORF 30 janvier 1988

            Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.

            Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

          • Article R119-60

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.

          • Article R119-61

            Version en vigueur du 18/01/2002 au 17/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 17 août 2006

            Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

            Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.

          • Les dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent.

          • Article R119-66

            Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

            Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers des départements ci-dessus indiqués.

            Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.

          • Article R119-67

            Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

            Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 12 () JORF 13 octobre 1988

            Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article R. 119-66 *conditions* :

            1. S'il ne possède la nationalité française ;

            2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

            3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

            4. S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;

            5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique ;

            6. S'il n'est âgé de trente ans au moins ;

            7. S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;

            8. S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.

            Ces dispositions ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonctions à la date de publication du présent décret.

            Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.

            Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.

          • Article R119-68

            Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

            Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 13 () JORF 13 octobre 1988

            Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.

            Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.

          • Article R119-69

            Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

            Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa) , ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.

            Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.

          • Article R119-70

            Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

            Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région *autorité compétente*.

          • Article R119-71

            Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

            Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.

        • Article R119-72

          Version en vigueur du 30/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 39 JORF 30 janvier 1988

          Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.

        • La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.

          Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-six ans révolus l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.

        • Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.

          Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre ou cette section d'apprentissage.

          Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.

          Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises.

          Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

        • La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.

        • Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.

          L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.

        • Article R119-78

          Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.

          Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

        • Article R119-79

          Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.

          Le montant de la somme susindiquée est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.

          Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

          Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.

          Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L. 117-17, par le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.

          La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette demande.



          [ARR. 0000 15-03-1978 : le montant de la prime prévue à l'article L. 119-5 est fixé, par apprenti, à 520 fois le salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage. ]

        • Article R122-1

          Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1

          La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 122-3-16 du code du travail indique :

          1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

          2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

          3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

          4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

          Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.

        • L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

          Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

          Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.

          Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        • Article R122-2-1

          Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret n°91-415 du 26 avril 1991 (V)

          La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

          Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.



          Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 24 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

          Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
        • Article R122-3

          Version en vigueur du 07/05/1991 au 18/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 18 mars 2005

          Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991

          Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

          L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.

          Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

        • Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



          Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 24 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

        • Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8 sont portées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.

        • Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.

        • Article R122-9

          Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

          L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-2 et lorsque les conditions du second alinéa de cet article se trouvent remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'exposant à des risques visés selon le cas aux articles R. 231-56-12, R. 231-58-2, R. 231-62-2, à l'article 13 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole, à l'article 13 bis du décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ou à l'article 32 bis du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

        • Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.

        • Pour l'application des dispositions de la section V du chapitre II du titre II du livre Ier (1re partie : partie Législative) du présent code et de celles des articles R. 122-9 et R. 122-10, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



          Décret 84-631 du 16 juillet 1984 dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

          Code du travail R152-3 : Sanctions pénales*
        • Article R122-11-1

          Version en vigueur du 14/09/1995 au 04/06/2006Version en vigueur du 14 septembre 1995 au 04 juin 2006

          Création Décret n°95-1009 du 12 septembre 1995 - art. 1 () JORF 14 septembre 1995

          Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-28-1 et du premier alinéa de l'article L. 122-28-9 :

          1° La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l'état de l'enfant rend nécessaire la présence d'une personne auprès de lui pendant une période déterminée ;

          2° Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article R122-17

            Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

            Cette convocation est écrite. Elle est soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-44, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.

          • Article R122-18

            Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.

            La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa L. 122-41 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.

          • Article R122-19

            Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1

            Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

            Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.

        • Article R124-1

          Version en vigueur du 08/11/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes :

          a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;

          b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;

          c) La date d'effet de l'opération envisagée ;

          d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;

          e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;

          f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;

          g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.

          La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.

        • Article R124-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.

          L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

        • Article R124-3

          Version en vigueur du 08/11/1980 au 12/09/1982Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 12 septembre 1982

          Abrogé par Décret 82-775 1982-09-10 ART. 6 JORF 12 SEPTEMBRE 1982
          Création Décret 80-876 1980-11-04 ART. 2 JORF 8 NOVEMBRE 1980

          Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.

          Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.

          S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail.

          A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes.

          Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève.

        • Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois, aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.

          Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :

          1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.

          2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission. Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.

          Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.

          Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.

        • Article R124-4-1

          Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :

          a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au directeur départemental du travail et de l'emploi.

          b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes et des directions départementales du travail et de l'emploi.

        • Article R124-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

        • Article R124-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/09/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 septembre 1982

          Abrogé par Décret 82-775 1982-09-10 ART. 6 JORF 12 SEPTEMBRE 1982

          Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.

          • Article R124-7

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La garantie exigée par l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution unique pris par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

          • Article R124-8

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :

            1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

            2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.

          • Article R124-9

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 15 mai 2007

            Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.

            Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

          • Article R124-10

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport.

            En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.

          • Article R124-11

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article R. 124-8.

            L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.

          • Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.

            Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.

          • Article R124-13

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à l'article R. 124-11.

          • La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.

          • Article R124-15

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.

          • Article R124-16

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 24 mars 2006

            L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.

            Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil.

            Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.

          • Article R124-17

            Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 2 JORF 20 mars 1986

            L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.

            La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.

            L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur.

          • Article R124-18

            Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 3 JORF 20 mars 1986

            Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.

            Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

          • Article R124-19

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.

            Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.

          • Article R124-20

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

          • Article R124-21

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

          • Article R124-22

            Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986

            En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.

            Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.

            Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.

          • Article R124-23

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.

          • Article R124-24

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

          • Article R124-25

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.

          • Article R124-26

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente section, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 124-8 soit garanti sans interruption.

          • Article R124-27

            Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.

        • Article R124-28

          Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 124-20 du code du travail indique :

          1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

          2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

          3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

          4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

          Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.

      • Article R125-1

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 5

        Dans le cas où un sous-entrepreneur qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.

      • Article R125-2

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 6

        La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique :

        1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

        2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

        3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

        4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

        Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.

      • Article R126-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.

        Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.

      • Article R126-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le dépôt du cautionnement à la Caisse nationale d'épargne, dans une caisse d'épargne ordinaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, doit être fait par l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la remise par le salarié des sommes ou titres remis en cautionnement.

      • Article R126-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le livret spécial de la Caisse nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire sur lequel le cautionnement est reversé porte de façon apparente l'indication de sa destination et ne se confond pas avec celui que le salarié pourrait déjà posséder ou qu'il pourrait ultérieurement se faire ouvrir.

        Un certificat de dépôt est remis à l'employeur par la Caisse nationale ou la caisse d'épargne ordinaire. Ce certificat doit être présenté à l'inspecteur du travail, sur sa demande.

      • Article R126-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Lorsque l'employeur et son employé ou son ouvrier sont d'accord, le retrait de tout ou partie des sommes ou titres déposés à la Caisse nationale ou aux caisses d'épargne et de prévoyance ou à la Caisse des dépôts et consignations peut être effectué sur la double signature de l'employeur et de son employé ou de son ouvrier.

        S'il y a contestation, le différend est porté devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le juge d'instance statuant comme en matière prud'homale. Si l'accord s'établit en conciliation, il est délivré copie de l'accord intervenu, fixant le montant du cautionnement attribué à chacune des parties en cause. Cet accord vaut jugement.

        S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la requête de l'employeur fait défaut, ou si l'employeur dûment cité à la requête de l'employé ou de l'ouvrier fait défaut, le litige est jugé comme ceux qui découlent du contrat de travail et dans les conditions prévues en matière de procédure devant les conseils de prud'hommes.

        • Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :

          1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;

          2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;

          3° Les statuts ;

          4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;

          5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :

          a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;

          b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;

          c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;

          6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.

          La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

          Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.

        • La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

          Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.

          La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

        • La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.

          Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.

          Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.

        • Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.

          Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.

        • Article R127-5

          Version en vigueur du 09/12/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 1995 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 (V)

          Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.

          Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective.

        • L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée :

          1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;

          2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;

          3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.

          Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

          La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.

        • Article R127-7

          Version en vigueur du 09/12/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 décembre 1995 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

          Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.

          Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.

          La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

        • Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective.

        • Article R127-9-1

          Version en vigueur du 28/12/2002 au 28/09/2005Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 28 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

          Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerçant les activités visées au 1° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par le 1° précité, à l'exception des activités de dressage, d'entraînement et des haras, dont l'exploitation ou l'entreprise est située dans le ressort géographique du groupement tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont adhéré.

          Ces groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation et des salariés de l'exploitation en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, ou syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au moins 80 p. 100 des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.

        • Article R127-9-2

          Version en vigueur du 28/12/2002 au 28/09/2005Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 28 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

          Le groupement d'employeurs adresse au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une demande d'agrément à laquelle sont joints les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 127-1 ainsi que la désignation de la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.

          La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

        • Article R127-9-3

          Version en vigueur du 28/12/2002 au 28/09/2005Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 28 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

          Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :

          1° La convention collective qu'il se propose d'appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ;

          2° Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions de ces salariés.

        • Article R127-9-4

          Version en vigueur du 28/12/2002 au 28/09/2005Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 28 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

          L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée.

          Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.

          Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail des agréments délivrés.

        • Article R127-9-5

          Version en vigueur du 28/12/2002 au 28/09/2005Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 28 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

          Le groupement d'employeurs est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 127-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.

          Le groupement doit tenir en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail tous les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° (a, b et c) de l'article R. 127-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement. Ces justificatifs devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires plus contraignantes.

        • Article R127-9-6

          Version en vigueur du 28/12/2002 au 28/09/2005Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 28 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

          L'inspecteur du travail peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.

        • Article R127-9-7

          Version en vigueur du 28/12/2002 au 28/09/2005Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 28 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

          L'inspecteur du travail peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée :

          1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ;

          2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;

          3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'inspecteur du travail de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6.

          Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

          La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.

        • Article R127-9-8

          Version en vigueur du 28/12/2002 au 28/09/2005Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 28 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

          Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.

          Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.

          Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine.

          La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

        • Les dispositions des articles R. 127-9-1 à R. 127-9-8 s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des chefs d'entreprise effectuant les travaux forestiers mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural.

      • Article R129-1

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 08/11/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 08 novembre 2005

        Création Décret n°96-372 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

        Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-3 sont les salariés des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans condition d'effectif, à l'exception des gérants salariés et des mandataires sociaux.

      • Article R129-2

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 08/11/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 novembre 2005

        Modifié par Décret 2001-384 2001-04-30 art. 1 C JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un employé de maison ou à l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 129-1.

        Ce montant ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire.

      • Article R129-3

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 08/11/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 08 novembre 2005

        Création Décret n°96-372 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

        Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise. Il doit également conserver les documents que les salariés bénéficiaires sont tenus de produire en vue de justifier la destination de l'aide. Ces documents sont les suivants :

        a) Si le salarié a recouru aux services d'un employé de maison :

        - la copie des avis d'échéance ou de prélèvement des cotisations qui lui ont été adressés par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, la copie des déclarations visées à l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale qu'il a adressées à cet organisme ;

        - la copie de l'attestation fiscale qui lui a été adressée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour justifier de son droit à la réduction d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;

        b) Si le salarié a recouru aux services d'une personne employée par une association agréée ou une entreprise agréée, la ou les factures délivrées par l'association ou l'entreprise, dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 129-1 et précisant :

        - le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;

        - le numéro et la date de l'agrément prévus à l'article L. 129-1 ;

        - le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;

        - la nature exacte des services fournis ;

        - le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;

        - un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires.

      • Article R129-4

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 08/11/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 08 novembre 2005

        Création Décret n°96-372 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

        Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.

      • Article R129-5

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 08/11/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 08 novembre 2005

        Création Décret n°96-372 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

        L'employeur du salarié bénéficiaire de l'aide communique audit salarié, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère imposable.

        La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.

      • Article R132-1

        Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/06/2006Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 juin 2006

        Modifié par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 1 JORF 5 JUILLET 1983

        Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.

        Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.

        Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.

        Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.

        Un récépissé est délivré au déposant.

      • Article R132-2

        Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/06/2006Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 juin 2006

        Modifié par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 1 JORF 5 JUILLET 1983

        Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-1 des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

        Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.

        • Article R133-1

          Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.

          Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.

        • Article R133-2

          Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les avenants visés à l'article L. 133-10 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous-commission.

          Sont soumis à l'examen de la sous-commission les avenants susvisés pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite, ainsi que ceux pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés.

          Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective.

        • Article R133-3

          Version en vigueur du 22/06/2001 au 29/04/2007Version en vigueur du 22 juin 2001 au 29 avril 2007

          Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 63 () JORF 22 juin 2001

          Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en application de l'article R. 132-1. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.

          Le cas échéant, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.

        • Article R133-4

          Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 63

          Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.

      • Article R135-1

        Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

        Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement, la mention générique Accords nationaux interprofessionnels pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.

        En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.

        Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.

      • Article R135-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 4 JORF 5 JUILLET 1983

        L'arrêté d'extension d'une convention collective doit être affiché dans les conditions prévues à l'article R. 135-1.

        • Article R136-2

          Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :

          1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;

          2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;

          4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC).

        • Article R136-3

          Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°97-80 du 30 janvier 1997 - art. 1

          Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :

          1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :

          a) Neuf, sur proposition du Conseil national du patronat français (CNPF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites, et un, après consultation du Conseil national du patronat français (CNPF), au titre des entreprises publiques ;

          b) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

          2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

          3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

          4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL).

        • Article R136-4

          Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 83-461 1983-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1983

          Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires mentionnés aux articles R. 136-2 et R. 136-3 sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

          Toutefois, les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article R. 136-2 doivent comprendre au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient proposé ou non comme membre titulaire un représentant de ces salariés. Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 136-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes auxdites organisations.

        • Article R136-6

          Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les membres de la commission nationale de la négociation collective doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.

        • Article R136-7

          Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La commission nationale de la négociation collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

          Elle se réunit au moins une fois par an.

        • Article R136-9

          Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/08/2006Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 août 2006

          Modifié par Décret n°97-80 du 30 janvier 1997 - art. 2 () JORF 31 janvier 1997

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11 ci-après, siègent dans l'une et l'autre des deux sous-commissions constituées en application de l'article L. 136-3 :

          1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

          2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

          3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

          4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;

          5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ;

          6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Conseil national du patronat français, d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale et d'un au titre de l'Union nationale des associations de professions libérales.

        • Article R136-10

          Version en vigueur du 31/01/1997 au 26/06/2007Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 26 juin 2007

          Modifié par Décret n°97-80 du 30 janvier 1997 - art. 3 () JORF 31 janvier 1997

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11, les représentants des salariés et des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées respectivement aux articles R. 136-2 et R. 136-3.

          Chacun de ces représentants dispose au sein de la commission dont il fait partie du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'il représente au sein de la commission nationale.

          Des représentants suppléants, en nombre double des représentants titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Chacun d'entre eux dispose d'autant de voix que le titulaire qu'il supplée.

          La sous-commission des salaires est assistée dans ses travaux par un expert nommé, sur proposition de l'union nationale des associations familiales, par le ministre chargé du travail qui nomme, en outre, dans les mêmes conditions, deux autres experts appelés à le suppléer éventuellement.

        • Article R136-11

          Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°83-461 du 8 juin 1983, v. init.

          La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application de l'article L. 136-3, est composée comme suit :

          Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles ; ces membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la commission nationale à raison d'un par organisation syndicale ;

          Cinq membres titulaires représentant les employeurs dont les deux représentants des employeurs des professions agricoles à la commission nationale et trois autres membres proposés par les représentants des employeurs à la commission nationale et choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs ; ces cinq membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

          Des membres suppléants en nombre double des membres titulaires sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition, selon le cas, des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs. Ils ne sont pas nécessairement des représentants des salariés ou des employeurs des professions agricoles.

          Chaque membre titulaire ou suppléant de la sous-commission siégeant en formation spécifique ne dispose que d'une voix. La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

      • Article R140-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.

        Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article L. 133-3, 2 , d, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

        • Article R141-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :

          A 20 p. 100 avant dix-sept ans ;

          A 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.

          Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

            • Article R141-3

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.

              Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.

            • Article R141-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.

            • Article R141-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14 doit être remis au salarié un document indiquant le taux du SMIC, le nombres d'heures correspondant à la durée légale du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.

            • Article R141-6

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sous réserve de la limite fixée à l'alinéa 2 de l'article L. 141-14 l'Etat rembourse à l'employeur 50 p. 100 de l'allocation complémentaire.

              Le remboursement est effectué par le préfet sur production d'états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire, attestés par l'employeur et visés par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé. Il intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé des états précités.

            • Article R141-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 141-14, l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés concernés.

            • Article R141-8

              Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994

              En cas de redressement ou de liquidation judiciaires ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.

            • Article R141-9

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent procéder à une vérification annuelle de la répartition sur douze mois des rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile écoulée. Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification ferait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires seraient effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.

          • Article R141-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            En cas de réduction d'activité, les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.

          • Article R141-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La procédure décrite à l'article R. 141-11 est également applicable aux travailleurs intermittents lorsqu'ils sont occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.

          • Article R141-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité des travailleurs saisonniers les réductions de l'horaire de l'établissement qui les emploie se produisant pour la troisième année consécutive à la même époque.

            • Article R141-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/09/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 septembre 1994

              Abrogé par Décret n°94-760 du 26 août 1994 - art. 1 (V) JORF 2 septembre 1994

              Tout salarié relevant des professions agricoles mentionnées au chapitre II du titre Ier du Livre VII du code rural peut prétendre au bénéfice de la rémunération mensuelle minimale instituée par les articles L. 141-10 et suivants s'il est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal soit à 2.080 heures par an, soit à une durée correspondante par mois de travail.

              Pour ce même salarié, la durée du travail à retenir pour l'application des articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixée par référence à la durée annuelle de 2.080 heures et proportionnellement au nombre de jours, y compris les jours fériés, mais à l'exception des jours de repos hebdomadaires, du mois considéré.

              Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à 2.080 heures par an, la rémunération mensuelle minimale, applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords, est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre mensuel d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.

              Les dispositions concernant les salariés des professions agricoles des départements d'outre-mer feront l'objet d'un décret particulier.

        • Article R143-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.

          Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.

        • Article R143-2

          Version en vigueur du 29/01/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 18 mars 2005

          Modifié par Décret n°2000-70 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

          Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :

          1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

          2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;

          3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

          4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

          5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :

          - la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;

          - l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;

          6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;

          7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

          8° Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

          9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;

          10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;

          11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;

          12° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

          13° La date de paiement de ladite somme ;

          14° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

          Le bulletin de paie ou le récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.

          Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.

          Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

        • Article R143-3

          Version en vigueur du 16/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 92-660 1992-07-13 art. 1 JORF 16 juillet 1992

          Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des assistantes maternelles agréées employées par des particuliers et des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :

          - la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

          - le montant de la rémunération brute du salarié ;

          - la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.

        • Article R145-1

          Version en vigueur du 24/10/1987 au 05/08/1992Version en vigueur du 24 octobre 1987 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret n°87-857 du 22 octobre 1987 - art. 1 () JORF 24 octobre 1987

          Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

          Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.

          Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.

          Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.

          Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.

          Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.

          Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.

          A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.

          Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.

        • Article R145-2

          Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 1, ART. 7 JORF 8 JUIN 1983

          La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.

          Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement des travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.

          Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.

          La retenue est opérée sur cette seule notification.

          La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.

          Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme à la déclaration.

          Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.

        • Article R145-3

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 05/08/1992Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

          La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge du tribunal d'instance de la résidence du débiteur.

          A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.

          Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.

          A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.

        • Article R145-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

          Le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.

          Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.

          Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge d'instance s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.

          Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge d'instance autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.

        • Article R145-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

          Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.

          Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.

          Ces avis contiennent :

          1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;

          2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;

          3° L'évaluation de la créance par le juge d'instance.

          Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.

        • Article R145-6

          Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983

          Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances, sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.

          En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur le registre susindiqué.

        • Article R145-7

          Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983

          Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

          Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.

        • Article R145-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

          Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance le greffier adresse :

          1° au saisi ;

          2° au tiers saisi ;

          3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge d'instance à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.

          A toute audience ou à toute autre fixée par lui, le juge d'instance prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers et le débiteur saisi.

        • Article R145-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

          Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.

          L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.

        • Article R145-10

          Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983

          Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.

          L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal d'instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

          Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.

        • Article R145-11

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 05/08/1992Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

          Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.

          Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.

        • Article R145-12

          Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 2 JORF 8 JUIN 1983

          Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au régisseur installé auprès du greffe concerné par la procédure le montant des sommes retenues : il est valablement libéré sur la seule quittance du régisseur qui est communiquée au chef du secrétariat-greffe.

          Le tiers saisi a la faculté de remettre au régisseur désigné ci-dessus le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du régisseur.

          Le tiers saisi opérant son versement remet au régisseur une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.

        • Article R145-13

          Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983

          Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixé ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge d'instance et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.

          Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.

          L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.

          L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

        • Article R145-14

          Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 3 JORF 8 JUIN 1983

          La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge d'instance assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.

          Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.

          Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.

          En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.

          Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants-droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant-droit.

          Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.

          Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20.

          Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

          Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.

        • Article R145-15

          Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 8 JORF 8 JUIN 1983

          La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré, ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.

        • Article R145-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

          Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge d'instance, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.

        • Article R145-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

          Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.

          Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.

        • Article R145-18

          Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 4 JORF 8 JUIN 1983

          Le juge d'instance qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.

          Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au régisseur installé auprès du greffe de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.

        • Article R145-19

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

          Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.

          Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.

        • Article R145-20

          Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 5 JORF 8 JUIN 1983

          Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.

        • Article R145-21

          Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 6 JORF 8 JUIN 1983

          Les régisseurs versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance qui leur est communiquée par le chef du secrétariat-greffe.

        • Article R145-1

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.

        • Article R145-2

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2002-1530 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

          Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

          Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 060 Euros ;

          Au dixième, sur la tranche supérieure à 3 060 Euros, inférieure ou égale à 6 030 Euros ;

          Au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 030 Euros, inférieure ou égale à 9 040 Euros ;

          Au quart, sur la tranche supérieure à 9 040 Euros, inférieure ou égale à 12 010 Euros ;

          Au tiers, sur la tranche supérieure à 12 010 Euros, inférieure ou égale à 14 990 Euros ;

          Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 990 Euros, inférieure ou égale à 18 010 Euros ;

          A la totalité, sur la tranche supérieure à 18 010 Euros.

          Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 140 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

          1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

          2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

          3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

          Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

        • Article R145-3

          Version en vigueur du 18/07/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 juillet 1993 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 3 () JORF 18 juillet 1993

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

        • Article R145-4

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R145-5

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.

          Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.

        • Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.

        • Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d'instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.

          • Article R145-10

            Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/03/2006Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mars 2006

            Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

            La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.

            Cette requête contient :

            1° Les nom et adresse du débiteur ;

            2° Les nom et adresse de son employeur ;

            3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

            4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;

            Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

          • Article R145-12

            Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le greffier convoque le débiteur.

            La convocation :

            1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;

            2° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;

            3° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;

            4° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.

          • Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.

            Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.

          • Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile.

            Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.

            Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

          • Article R145-23

            Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.

            Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.

            S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

          • Article R145-24

            Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.

            A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.

          • Article R145-25

            Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.

            Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.

      • Article R147-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1.

      • Article R147-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminées par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou, à défaut, par des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

      • Article R151-1

        Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/09/2007Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 septembre 2007

        Périmé par Décret 83-193 1983-03-10 ART. 1 JORF 15 MARS 1983

        I. Toute contravention aux articles L. 111-6 et L. 111-7 sera passible d'une amende de 160 F à 600 F *montant*. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 1.200 F à 3.000 F *montant résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*, un emprisonnement de huit jours au plus.

        II. Toute contravention à l'article L. 111-8 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 F à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

        III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.



        *Nota - dispositions caduques*.

      • Article R151-2

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

        L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.



        [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

      • Article R151-3

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.

        L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

        En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.



        [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

      • Article R151-4

        Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

      • Article R151-5

        Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

        En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.

      • Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 117-23, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.



        [ voir l'article 131-13 du code pénal*]

          • Article R152-3

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30, est passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5° classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.



            [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

          • Article R152-4

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39, R. 122-12 à R. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.



            [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

        • Article R152-5

          Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 7

          Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

          En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.

        • Article R152-6

          Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

          1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;

          2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.

          (1) Amende applicable au 1er mars 1994.

        • Article R152-6-1

          Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

          1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé aux organismes prévus à l'article L. 351-21 un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;

          2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;

          3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.

          (1) Amende applicable au 1er mars 1994.

        • Article R152-7

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.



          [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

        • Article R152-8

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.



          [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

        • Article R152-9

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret n°86-523 du 13 mars 1986, v. init.

          Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 127-4 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

          En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.

        • Article R152-10

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.



          [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

      • Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



        [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

      • Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

        L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.

        Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.



        [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

      • Article R153-3

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 2 (V)

        Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.

        L'infraction sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.



        [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

        • I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

          L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

          II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.

          III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.



          [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

        • Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9, les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

          L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

          En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.



          [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

        • Article R154-4

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4è classe.

          Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.

          Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.