Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R140-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.

      Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article L. 133-3, 2 , d, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

      • Article R141-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :

        A 20 p. 100 avant dix-sept ans ;

        A 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.

        Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

          • Article R141-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.

            Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.

          • Article R141-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.

          • Article R141-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14 doit être remis au salarié un document indiquant le taux du SMIC, le nombres d'heures correspondant à la durée légale du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.

          • Article R141-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Sous réserve de la limite fixée à l'alinéa 2 de l'article L. 141-14 l'Etat rembourse à l'employeur 50 p. 100 de l'allocation complémentaire.

            Le remboursement est effectué par le préfet sur production d'états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire, attestés par l'employeur et visés par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé. Il intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé des états précités.

          • Article R141-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 141-14, l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés concernés.

          • Article R141-8

            Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 janvier 2006

            Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994

            En cas de redressement ou de liquidation judiciaires ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.

          • Article R141-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent procéder à une vérification annuelle de la répartition sur douze mois des rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile écoulée. Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification ferait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires seraient effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.

        • Article R141-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          En cas de réduction d'activité, les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.

        • Article R141-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La procédure décrite à l'article R. 141-11 est également applicable aux travailleurs intermittents lorsqu'ils sont occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.

        • Article R141-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité des travailleurs saisonniers les réductions de l'horaire de l'établissement qui les emploie se produisant pour la troisième année consécutive à la même époque.

          • Article R141-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/09/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 septembre 1994

            Abrogé par Décret n°94-760 du 26 août 1994 - art. 1 (V) JORF 2 septembre 1994

            Tout salarié relevant des professions agricoles mentionnées au chapitre II du titre Ier du Livre VII du code rural peut prétendre au bénéfice de la rémunération mensuelle minimale instituée par les articles L. 141-10 et suivants s'il est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal soit à 2.080 heures par an, soit à une durée correspondante par mois de travail.

            Pour ce même salarié, la durée du travail à retenir pour l'application des articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixée par référence à la durée annuelle de 2.080 heures et proportionnellement au nombre de jours, y compris les jours fériés, mais à l'exception des jours de repos hebdomadaires, du mois considéré.

            Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à 2.080 heures par an, la rémunération mensuelle minimale, applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords, est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre mensuel d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.

            Les dispositions concernant les salariés des professions agricoles des départements d'outre-mer feront l'objet d'un décret particulier.

      • Article R143-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.

        Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.

      • Article R143-2

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 18 mars 2005

        Modifié par Décret n°2000-70 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :

        1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

        2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;

        3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

        4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

        5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :

        - la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;

        - l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;

        6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;

        7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

        8° Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

        9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;

        10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;

        11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;

        12° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

        13° La date de paiement de ladite somme ;

        14° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

        Le bulletin de paie ou le récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.

        Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.

        Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

      • Article R143-3

        Version en vigueur du 16/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 92-660 1992-07-13 art. 1 JORF 16 juillet 1992

        Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des assistantes maternelles agréées employées par des particuliers et des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :

        - la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

        - le montant de la rémunération brute du salarié ;

        - la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.

      • Article R145-1

        Version en vigueur du 24/10/1987 au 05/08/1992Version en vigueur du 24 octobre 1987 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret n°87-857 du 22 octobre 1987 - art. 1 () JORF 24 octobre 1987

        Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

        Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.

        Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.

        Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.

        Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.

        Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.

        Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.

        A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.

        Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.

      • Article R145-2

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 1, ART. 7 JORF 8 JUIN 1983

        La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.

        Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement des travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.

        Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.

        La retenue est opérée sur cette seule notification.

        La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.

        Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme à la déclaration.

        Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.

      • Article R145-3

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 05/08/1992Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

        La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge du tribunal d'instance de la résidence du débiteur.

        A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.

        Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.

        A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.

      • Article R145-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

        Le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.

        Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.

        Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge d'instance s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.

        Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge d'instance autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.

      • Article R145-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

        Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.

        Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.

        Ces avis contiennent :

        1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;

        2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;

        3° L'évaluation de la créance par le juge d'instance.

        Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.

      • Article R145-6

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983

        Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances, sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.

        En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur le registre susindiqué.

      • Article R145-7

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983

        Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

        Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.

      • Article R145-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

        Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance le greffier adresse :

        1° au saisi ;

        2° au tiers saisi ;

        3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge d'instance à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.

        A toute audience ou à toute autre fixée par lui, le juge d'instance prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers et le débiteur saisi.

      • Article R145-9

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

        Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.

        L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.

      • Article R145-10

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983

        Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.

        L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal d'instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

        Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.

      • Article R145-11

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 05/08/1992Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

        Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.

        Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.

      • Article R145-12

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 2 JORF 8 JUIN 1983

        Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au régisseur installé auprès du greffe concerné par la procédure le montant des sommes retenues : il est valablement libéré sur la seule quittance du régisseur qui est communiquée au chef du secrétariat-greffe.

        Le tiers saisi a la faculté de remettre au régisseur désigné ci-dessus le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du régisseur.

        Le tiers saisi opérant son versement remet au régisseur une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.

      • Article R145-13

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 7 JORF 8 JUIN 1983

        Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixé ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge d'instance et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.

        Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.

        L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.

        L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

      • Article R145-14

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 3 JORF 8 JUIN 1983

        La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge d'instance assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.

        Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.

        Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.

        En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.

        Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants-droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant-droit.

        Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.

        Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20.

        Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

        Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.

      • Article R145-15

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 8 JORF 8 JUIN 1983

        La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré, ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.

      • Article R145-16

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

        Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge d'instance, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.

      • Article R145-17

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

        Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.

        Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.

      • Article R145-18

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 4 JORF 8 JUIN 1983

        Le juge d'instance qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.

        Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au régisseur installé auprès du greffe de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.

      • Article R145-19

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

        Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.

        Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.

      • Article R145-20

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 5 JORF 8 JUIN 1983

        Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.

      • Article R145-21

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 05/08/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 05 août 1992

        Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
        Modifié par Décret 83-457 1983-06-02 ART. 6 JORF 8 JUIN 1983

        Les régisseurs versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance qui leur est communiquée par le chef du secrétariat-greffe.

      • Article R145-1

        Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.

      • Article R145-2

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2002-1530 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

        Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

        Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 060 Euros ;

        Au dixième, sur la tranche supérieure à 3 060 Euros, inférieure ou égale à 6 030 Euros ;

        Au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 030 Euros, inférieure ou égale à 9 040 Euros ;

        Au quart, sur la tranche supérieure à 9 040 Euros, inférieure ou égale à 12 010 Euros ;

        Au tiers, sur la tranche supérieure à 12 010 Euros, inférieure ou égale à 14 990 Euros ;

        Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 990 Euros, inférieure ou égale à 18 010 Euros ;

        A la totalité, sur la tranche supérieure à 18 010 Euros.

        Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 140 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

        1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

        2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

        3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

        Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

      • Article R145-3

        Version en vigueur du 18/07/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 juillet 1993 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°93-911 du 15 juillet 1993 - art. 3 () JORF 18 juillet 1993

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

      • Article R145-4

        Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R145-5

        Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.

        Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.

      • Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.

      • Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d'instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.

        • Article R145-10

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/03/2006Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mars 2006

          Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

          La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.

          Cette requête contient :

          1° Les nom et adresse du débiteur ;

          2° Les nom et adresse de son employeur ;

          3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

          4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;

          Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

        • Article R145-12

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le greffier convoque le débiteur.

          La convocation :

          1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;

          2° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;

          3° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;

          4° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.

        • Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.

          Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.

        • Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile.

          Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.

          Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

        • Article R145-23

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.

          Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.

          S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

        • Article R145-24

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.

          A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.

        • Article R145-25

          Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.

          Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.

    • Article R147-1

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1.

    • Article R147-2

      Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminées par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou, à défaut, par des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.