Article R513-11
Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur adresse au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, aux maires compétents, des états distincts énumérant respectivement :
- les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
- le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ;
- les autres salariés.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des états distincts.
Sont portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements les états mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont dressés par établissement. Ces états font mention de la section dont relève l'établissement.
Article R513-12
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Préalablement à la transmission au maire des états mentionnés à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces états sont ouverts à la consultation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
Les états peuvent être consultés dans leur intégralité.
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel.
L'employeur joint aux états mentionnés à l'article R. 513-11 les observations écrites des intéressés.
Article R513-13
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les états ont été envoyés au maire, est affiché dans les lieux de travail.
Article R513-14
Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale aux maires compétents :
S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;
S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 513-11, aux maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.
Article R513-15
Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982
Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Chaque employeur adresse, au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
Cette disposition ne s'applique pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail.
Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
Article R513-16
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Au vu des états qui lui ont été communiqués par les employeurs en application des articles R. 513-14 et R. 513-15 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Article R513-17
Version en vigueur du 11/06/1982 au 05/08/1982Version en vigueur du 11 juin 1982 au 05 août 1982
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mai de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 31 juillet de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Article R513-18
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
La commission administrative prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un électeur employeur titulaire ou suppléant et d'un électeur salarié, titulaire ou suppléant.
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,
sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
La commission examine les états adressés aux maires en vertu des articles R. 513-14 et R. 513-15 ainsi que les demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17.
Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
Article R513-19
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 30 septembre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.
Article R513-20
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Le 1er octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
Article R513-29
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 31 octobre
de l'année de l'élection générale.
Article R513-30
Version en vigueur du 11/06/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 11 juin 1982 au 19 février 1987
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Les états mentionnés aux articles R. 513-11, R. 513-15 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles fixés par décret.