Article R513-21
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
Article R513-22
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
Article R513-23
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Article R513-24
Version en vigueur du 11/06/1982 au 02/03/1988Version en vigueur du 11 juin 1982 au 02 mars 1988
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R513-25
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Article R513-26
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R513-27
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
Article R513-28
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.