Article D811-28
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge le préfet du département.
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
Article D811-29
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par les articles R. 119-48 à R. 119-64 relatifs à l'inspection de l'apprentissage. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le service de l'inspection de l'apprentissage est organisé dans le cadre du département et non de l'académie.
Article D811-30
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4 (alinéa 2), tout recrutement est interrompu. Le préfet prend des mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et de la fermeture du centre. Ces mesures peuvent concerner notamment :
- La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
- Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
- La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
- Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
Article D811-31
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet. Il établit et clôture le compte de liquidation.