Article D811-1
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les articles L. 115-1 à L. 119-4 du code du travail et ceux du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus dans les départements d'outre-mer à compter du 1er octobre 1973.
Article D811-2
Version en vigueur du 30/09/1977 au 01/07/1990Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 01 juillet 1990
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article.
Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.
Article D811-3
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.
Article D811-4
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.
La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
Article D811-5
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article D. 811-24.
Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec des activités administratives ou financières au sein de l'organisme gestionnaire du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
Le personnel du centre est recruté à titre permanent ou à titre temporaire sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
Article D811-6
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.
Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles D. 811-7 et D. 811-8.
Article D811-7
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
Des représentants élus des apprentis ;
Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article D. 811-8.
Article D811-8
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :
Sur les questions générales relatives à l'organisation et au déroulement des formations du centre ;
Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;
Ainsi que sur le règlement intérieur du centre, qui est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire.
Article D811-9
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types, et de leurs annexes pédagogiques.
Article D811-10
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci ne peuvent être dispensés avant sept heures et après dix-neuf heures.
Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
Article D811-11
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
1- Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
2- Désigne parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
3- Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
4- Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation.
Article D811-12
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies pr ledit comité, d'une section "Métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article D. 811-13.
Article D811-13
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les apprentis inscrits dans la section "Métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général dans ce centre.
Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements, ou dans un centre spécialisé.
Article D811-14
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre. Ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
Pour les organismes soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particuliére du budget général de l'organisme.
Article D811-15
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La convention indique, le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera révisée en fonction des participations réelles recueillies.
Article D811-16
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
Article D811-17
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues par le préfet du département, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
Article D811-18
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
Article D811-19
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet du département où le centre envisagé doit avoir son siège . Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
Ce comité examine le projet, compte tenu :
1. Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;
2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;
3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives et par les organisations professionnelles locales ;
4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;
5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics et de l'Etat.
Article D811-20
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article D. 811-22.
Article D811-21
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet du département après avis de vice-recteur ou du chef de service départemental d'agronomie, sur demande de l'organisme gestionnaire.
Article D811-22
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparait que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
Article D811-23
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
Article D811-24
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Il doit en outre :
1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole, ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en vertu des articles L. 115-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an .
Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet, au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
Article D811-25
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit, s'il s'agit d'exercer :
1. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire ,selon la discipline enseignée :
Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou d'établissement d'enseignement agricole ;
Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er (2.) et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963.
2. Des fonctions d'enseignement technologique, être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, ,ou d'un diplôme de niveau au moins égal à ceux qui sont délivrés par les centres de formation professionnelle pour adultes, sous réserve que ce diplôme ait été homologué, lorsqu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un établissement d'enseignement agricole, soit avoir exercé des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes ou de moniteur dans le cadre du service militaire adapté soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions. Dans ce dernier cas, le comité départemental est obligatoirement consulté.
Article D811-26
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire du centre dans le premier cas et le directeur du centre dans le second sont tenus d'adresser soit au vice-recteur, soit au chef du service d'agronomie un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le vice-recteur ou le chef du service d'agronomie peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé .
Article D811-27
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
Article D811-28
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge le préfet du département.
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
Article D811-29
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par les articles R. 119-48 à R. 119-64 relatifs à l'inspection de l'apprentissage. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le service de l'inspection de l'apprentissage est organisé dans le cadre du département et non de l'académie.
Article D811-30
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4 (alinéa 2), tout recrutement est interrompu. Le préfet prend des mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et de la fermeture du centre. Ces mesures peuvent concerner notamment :
- La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
- Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
- La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
- Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
Article D811-31
Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990
Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet. Il établit et clôture le compte de liquidation.