Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D811-24

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

    Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

    Il doit en outre :

    1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole, ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

    2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en vertu des articles L. 115-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an .

    Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet, au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.

  • Article D811-25

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

    Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit, s'il s'agit d'exercer :

    1. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire ,selon la discipline enseignée :

    Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou d'établissement d'enseignement agricole ;

    Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er (2.) et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963.

    2. Des fonctions d'enseignement technologique, être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, ,ou d'un diplôme de niveau au moins égal à ceux qui sont délivrés par les centres de formation professionnelle pour adultes, sous réserve que ce diplôme ait été homologué, lorsqu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.

    Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un établissement d'enseignement agricole, soit avoir exercé des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes ou de moniteur dans le cadre du service militaire adapté soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions. Dans ce dernier cas, le comité départemental est obligatoirement consulté.

  • Article D811-26

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

    Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire du centre dans le premier cas et le directeur du centre dans le second sont tenus d'adresser soit au vice-recteur, soit au chef du service d'agronomie un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.

    S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le vice-recteur ou le chef du service d'agronomie peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé .

  • Article D811-27

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

    Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.