Article L7113-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.
Article L7113-2
Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009
Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.
Article L7113-3
Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009
Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire.
Article L7113-4
Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009
La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse.