Article L6412-1
Version en vigueur du 07/03/2014 au 23/12/2022Version en vigueur du 07 mars 2014 au 23 décembre 2022
Abrogé par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 6La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation.Article L6412-1-1
Version en vigueur depuis le 23/12/2022Version en vigueur depuis le 23 décembre 2022
Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code.
Article L6412-2
Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 décembre 2022
Abrogé par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande.
Article L6412-3
Version en vigueur depuis le 23/12/2022Version en vigueur depuis le 23 décembre 2022
La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.