Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L5423-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.

      • Article L5423-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 5423-1 et qui optent pour la perception de cette allocation.

        Dans ce cas, le versement de l'allocation d'assurance est interrompu.

      • Article L5423-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance, ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure.

      • Article L5423-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64

        Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions déterminées, selon le cas, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ou par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5423-5

        Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

        Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 61

        Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.

        Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

        Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.

      • Article L5423-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)

        Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret.

      • Article L5423-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 188 (V)
        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

        Peuvent bénéficier d'une allocation de fin de formation à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent cette allocation, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et répondant aux conditions de la sixième partie. L'allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

      • Article L5423-8

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
        Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :

        1° et 2° (abrogés)

        3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;

        4° (abrogé)

        5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;

        6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.


        Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les présentes dispositions dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

        Conformément au VI du même article, les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au V du présent article, bénéficient de l'allocation temporaire d'attente en application des 1° à 4° de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente loi, bénéficient, à compter de cette même date, de l'allocation prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

      • Article L5423-9

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
        Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27

        Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :

        1° (abrogé)

        2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale.


        Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les présentes dispositions dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015

      • Article L5423-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

        Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 2° de l'article L. 5423-9 n'a pas été formulée attestent de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.

      • Article L5423-11

        Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
        Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27

        L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.


        Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les présentes dispositions dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015

      • Article L5423-12

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
        Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)

        Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.

        Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

      • Article L5423-13

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 septembre 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
        Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 61

        Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.

        Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

        Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.

      • Article L5423-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

        Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)

        Ont droit à une allocation forfaitaire les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ayant été titulaires du contrat de travail nouvelles embauches pendant une durée minimale fixée par décret, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour bénéficier de l'allocation d'assurance.

      • Article L5423-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

        Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)

        L'allocation forfaitaire est soumise au régime social et fiscal prévu par l'article L. 131-2, le 2° de l'article L. 242-13 et les articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que par les articles 79 et 82 du code général des impôts.

      • Article L5423-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
        Abrogé par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

        Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes.

      • Article L5423-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

        Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 (V)

        L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.

        L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.

        Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20.

      • Article L5423-20

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
        Abrogé par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

        Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'Etat.

        Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, non plus que les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

      • Article L5423-21

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2009

        Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 I(V)

        Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi.

      • Article L5423-22

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2009

        Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 I(V)

        L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

      • Article L5423-23

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2009

        Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 I(V)

        Un décret détermine le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein.

      • Article L5423-24

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

        Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)

        Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

        1° (Abrogé) ;

        2° (Abrogé) ;

        3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

        4° (Alinéa abrogé)

        5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

        6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

        7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

      • Article L5423-25

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

        Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 45

        Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.

        Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l'encaissement de la contribution par le fonds de solidarité.


        Aux termes du VIII de l'article 45 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :
        1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
        2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
        3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

      • Article L5423-26

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

        Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.

      • Article L5423-27

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

        La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 5422-3.

      • Article L5423-30

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 5423-26, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.

        La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.

      • Article L5423-31

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.

      • Article L5423-32

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

        Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 5423-27.

        Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

        La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.

    • Article L5423-33

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

      1° Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ;

      2° Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ;

      3° Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;

      4° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;

      5° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement.