Article L5134-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Le contrat emploi-jeune a pour objet de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité.
Il permet l'accès à l'emploi :
1° Des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans révolus lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu à l'article L. 5134-20 et les personnes titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1.
Article L5134-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Le contrat emploi-jeune donne lieu :
1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'un des employeurs mentionnés à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le jeune bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.
Article L5134-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
L'Etat conclut des conventions pluriannuelles avec :
1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
2° Les personnes morales de droit public autres que celles mentionnées au 1° ;
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
5° Des groupements constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales mentionnées au présent article.
Article L5134-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010
Les conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile mentionnés aux articles L. 7231-1 et L. 7232-4.
Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.
Article L5134-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Lorsque les conventions sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences.
Article L5134-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention que si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.
Article L5134-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.
Article L5134-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 juillet 2010
Les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application de la présente sous-section et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.
Article L5134-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Le contrat emploi-jeune est un contrat de travail de droit privé établi par écrit.
Il peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 1242-3.
Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
Article L5134-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Le contrat emploi-jeune ne peut être conclu par les services de l'Etat.
Article L5134-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Le contrat emploi-jeune est conclu pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur.
Il peut être conclu à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par l'autorité administrative signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet.
Article L5134-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Lorsqu'à l'issue du contrat emploi-jeune le contrat se poursuit, l'emploi pour lequel le contrat emploi-jeune a été conclu est intégré dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
Article L5134-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Le contrat de travail peut être suspendu à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'accomplir la période d'essai afférente à une offre d'emploi.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Article L5134-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Lorsque le contrat emploi-jeune est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de soixante mois.
Il comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Article L5134-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat emploi-jeune à durée déterminée peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38, et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 1234-1, sont applicables.
En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable. La date de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception fixe le point de départ du préavis.
Article L5134-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Le salarié dont le contrat à durée déterminée est rompu par son employeur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5134-15 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1243-8.
Article L5134-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
En cas de rupture avant terme du contrat à durée déterminée, l'employeur ne peut conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée.
Article L5134-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat emploi-jeune à durée déterminée prévues à l'article L. 5134-15 ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite à la dénonciation de la convention du fait de son non-respect par l'employeur.
Article L5134-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015
Pour chaque poste de travail créé et occupé par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 5134-1, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 5134-6.
Cette aide ne donne lieu à aucune charge fiscale.
Elle ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
Elle ne peut être accordée lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.
L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.
Un décret détermine les conditions d'attribution et de versement de l'aide de l'Etat.
Article L5134-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
Il donne lieu :
1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions mentionnées à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec :
1° Les collectivités territoriales ;
2° Les autres personnes morales de droit public ;
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
La convention conclue entre l'Etat et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Les règles relatives à la durée maximale de la convention et du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 décembre 2017
La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues par l'article L. 1243-13, ne sont pas applicables.
Article L5134-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
Article L5134-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;
3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
Article L5134-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
L'Etat prend en charge une partie du coût des embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Cette aide peut être modulée en fonction :
1° De la catégorie à laquelle appartient l'employeur, telle que définie à l'article L. 5134-21 ;
2° Des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du titulaire ;
3° Des conditions économiques locales ;
4° De la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.
Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22 III
Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :
1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;
2° De la taxe sur les salaires ;
3° De la taxe d'apprentissage ;
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
Article L5134-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience prévues à l'article L. 5134-22.
Article L5134-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Article L5134-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Article L5134-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Le contrat d'avenir donne lieu :
1° A la conclusion de conventions dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Pour pouvoir mettre en oeuvre des contrats d'avenir, le département, la commune de résidence du bénéficiaire ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune concluent préalablement une convention d'objectifs avec l'Etat.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le département, la commune de résidence du bénéficiaire ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre du contrat d'avenir.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Lorsqu'un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre :
1° Le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues ;
2° Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Un employeur appartenant aux catégories suivantes :
a) Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
b) Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
c) Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
d) Les employeurs concourant à l'insertion par l'activité économique mentionnés aux articles L. 5132-2 et L. 5132-15.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
L'Etat peut également assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
La conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, l'autorité administrative et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées au 3° de l'article L. 5134-38.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
La convention individuelle conclue entre l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui est proposé.
Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues au livre IV de la quatrième partie.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38.
Les dispositions de l'article L. 1243-13, relatives au nombre maximal des renouvellements, ne sont pas applicables.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans.
Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les titulaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Par dérogation aux dispositions des articles L. 5134-41 et L. 5134-42 lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois, le contrat d'avenir est conclu pour la même durée.
Dans ce cas, la durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les titulaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, elle ne peut excéder cinq ans.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
La période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois, sauf clauses conventionnelles prévoyant une durée inférieure.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
La durée hebdomadaire du travail des personnes titulaires d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'article L. 5132-15 ou agréé au titre de l'article L. 7232-1.
Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire du contrat d'avenir perçoit une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat d'avenir peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée au moins égale à six mois ;
3° De suivre d'une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-49
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat d'avenir peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
En cas de rupture du contrat d'avenir pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 5134-48 ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son titulaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat.
Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont déterminées par décret.
Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur, à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret, une prime de cohésion sociale dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue au premier alinéa, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé.
La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 5132-15 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat.
Les exonérations prévues à l'article L. 5134-31 s'appliquent au contrat d'avenir.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
L'Etat verse une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du titulaire par contrat de travail à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 5134-38.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-54
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Le contrat jeune en entreprise a pour objet de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle.
Il est ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ainsi qu'aux jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4.
Le contrat jeune en entreprise donne lieu :
1° A la conclusion d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A l'attribution d'une aide de l'Etat dans les conditions prévues à la sous-section 3.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L5134-55
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le contrat jeune en entreprise est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être à temps partiel.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L5134-56
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L5134-57
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-1, le contrat jeune en entreprise peut être rompu sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
2° De suivre l'une des action de formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L5134-58
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 5422-13, à l'exception des particuliers, bénéficient pour chaque contrat jeune en entreprise d'une aide de l'Etat.
Les employeurs de pêche maritime bénéficient également de cette aide.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L5134-59
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010
L'aide de l'Etat peut être cumulée avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et à l'article L. 741-5 du même code.
Elle ne peut être cumulée avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de cette aide.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L5134-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30, les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-58 au titre de ces indemnités.
Cette aide ne peut être calculée par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par ces caisses de congés payés.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L5134-61
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'Etat peut confier la gestion de l'aide au contrat jeune en entreprise à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de droit public.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L5134-62
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés mentionnés à l'article L. 5134-54 bénéficient d'un accompagnement et d'un bilan de compétences.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L5134-63
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Un décret détermine :
1° Les montants et les modalités de versement de l'aide de l'Etat et, le cas échéant, les conditions spécifiques dans lesquelles les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent en bénéficier ;
2° Les modalités selon lesquelles, compte tenu des adaptations nécessaires, les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30 peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat au titre des indemnités de congés.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L5134-64
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5134-63, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L5134-65
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi.
Il donne lieu :
1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-66
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
L'Etat conclut des conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi avec :
1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;
2° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;
3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-67
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012
Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre de la présente sous-section.
Article L5134-68
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;
2° Lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié d'un contrat de travail à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-69
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 décembre 2017
Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée les règles de renouvellement prévues à l'article L. 1243-13 ne sont pas applicables.
Article L5134-70
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat initiative emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ;
2° D'être embauché par un contrat à durée indéterminée ;
3° De suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l'article L. 6314-1.
Article L5134-71
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat initiative emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-72
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Chaque embauche réalisée en contrat initiative emploi donne droit à une aide destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-73
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Article L5134-74
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité donne lieu :
1° A la conclusion de conventions dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-75
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
La conclusion du contrat insertion-revenu minimum d'activité est subordonnée à la signature d'une convention entre le débiteur de l'allocation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-76
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de convention au titre de la présente sous-section.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-77
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur ne peut pas être conclue dans les cas suivants :
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2° Lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5134-74. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue à l'article L. 5134-95 ;
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-78
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
L'Etat et le département concluent une convention.
Cette convention détermine les modalités de la participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-79
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16Le département peut conclure avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 une convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-80
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 5134-75, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des titulaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-81
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département peut prendre en charge, dans des conditions déterminées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches réalisées en contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-82
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 ou un contrat de mission conclu avec un entrepreneur de travail temporaire. Il peut être à temps partiel.
Le contrat est écrit et fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 5134-75.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-83
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant la condition d'âge pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-84
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat insertion-revenu minimum d'activité peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Article L5134-85
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, deux fois par dérogation aux dispositions des articles L. 1243-13 et L. 1251-35, sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou le débiteur du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation de solidarité spécifique.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-86
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclu pour une durée déterminée ou sous la forme d'un contrat de mission, sa durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-87
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
La durée du travail hebdomadaire du titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée légale prévue à l'article L. 3121-10 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural.
La durée minimale de travail hebdomadaire est de vingt heures.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-88
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles mentionnées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise.
Ces formations sont inscrites dans la convention prévue à l'article L. 5134-75.
La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat est au moins égale à la durée minimale hebdomadaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5134-87.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-89
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai plus courte, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-90
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le titulaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-91
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1 et du premier alinéa de l'article L. 1251-28, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée au moins égale à six mois ;
3° De suivre une formation conduisant à une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-92
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-93
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
En cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pour un motif autre que celui prévu à l'article L. 5134-91 ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé ou en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et que son titulaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions prévues pour l'attribution du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-94
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Le titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité peut bénéficier d'un contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-95
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Pendant la durée de la convention, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat.
Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont déterminées par décret.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-96
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5134-78 et L. 5134-80 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-97
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16Le débiteur de l'aide financière peut confier par convention le service de cette aide à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-98
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Un décret détermine :
1° Les règles relatives au contenu, à la durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, et aux modalités de renouvellement des conventions ;
2° Les modalités d'application des articles L. 5134-78 à L. 5134-80 ;
3° La durée du contrat lorsqu'il n'est pas conclu pour une durée indéterminée, ses conditions de suspension et de renouvellement ;
4° Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-99
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5134-98, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L5134-100
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
Il donne lieu :
1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.
Article L5134-101
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :
1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;
2° Les établissements publics locaux d'enseignement ;
3° Les établissements publics de santé ;
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction ;
5° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
Article L5134-102
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, soit d'un contrat d'avenir et résidant en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.
Article L5134-103
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 5134-101, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la présente section.
Le contrat à durée déterminée comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Article L5134-104
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sans préjudice des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2, le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié, sous réserve du respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38, et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 1234-1, sont applicables.
Article L5134-105
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l'entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.
Article L5134-106
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 5134-104 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.
Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Article L5134-107
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues par la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention mentionnée à l'article L. 5134-101 ayant entraîné sa dénonciation.
Article L5134-108
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-101 bénéficient d'une aide financière de l'Etat.
Cette aide n'est pas imposable pour les personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Article L5134-109
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un décret détermine les conditions d'application de la présente section.