Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article L3142-1

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 juillet 2021

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

          1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

          2° Pour le mariage d'un enfant ;

          3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

          4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

          5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

        • Article L3142-2

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 juillet 2020

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Les congés mentionnés à l'article L. 3142-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

          La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

        • Article L3142-3

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        • Article L3142-4

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 juillet 2020

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

          1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

          2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

          3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

          4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ;

          5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

          6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

        • Article L3142-5

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.
        • Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

          1° La durée maximale du congé ;

          2° Le nombre de renouvellements possibles ;

          3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel ;

          4° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;

          5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.

        • A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :

          1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;

          2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont définies par décret ;

          3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.

      • Article L3142-3-1

        Version en vigueur du 26/11/2009 au 10/08/2016Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 août 2016

        Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
        Créé par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20

        Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret.
        • Article L3142-16

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 28/12/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 28 décembre 2019

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

          1° Son conjoint ;

          2° Son concubin ;

          3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

          4° Un ascendant ;

          5° Un descendant ;

          6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

          7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

          8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

          9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

        • Article L3142-18

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

          Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article L3142-19

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié.

          Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

          En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

          Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :

          1° Décès de la personne aidée ;

          2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

          3° Diminution importante des ressources du salarié ;

          4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

          5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

        • Article L3142-20

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3142-19.
        • Article L3142-21

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
        • Article L3142-22

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
        • Article L3142-24

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 juillet 2022

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée.
        • Article L3142-25

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        • Article L3142-26

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 mai 2019

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

          1° La durée maximale du congé ;

          2° Le nombre de renouvellements possibles ;

          3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;

          4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel.

        • Article L3142-27

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, les dispositions suivantes sont applicables :

          1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l'article L. 3142-19 ;

          2° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel sont fixés par décret.

        • Article L3142-28

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 23/08/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 23 août 2019

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

          Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.

        • Article L3142-29

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          L'employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l'entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d'absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.

          L'employeur peut également différer ce congé sur le fondement de l'article L. 3142-114 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de l'article L. 3142-113 selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142-113.

        • Article L3142-30

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 22/12/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 22 décembre 2017

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
        • Article L3142-31

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

          Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

        • Article L3142-32

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-28, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

          1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;

          2° La condition d'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit à ce congé ;

          3° La durée minimale dans l'entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;

          4° Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142-29, L. 3142-114 et L. 3142-115 ;

          5° Les conditions et délais d'information de l'employeur par le salarié sur sa demande de congé ainsi que sur la date de son départ et sur la durée envisagée de ce congé.

        • Article L3142-33

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
          • Article L3142-34

            Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

            Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les dispositions suivantes sont applicables :

            1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;

            2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n'ayant pas bénéficié dans l'entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;

            3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l'article L. 3142-32 sont fixés par décret ;

            4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142-29 sont fixés par décret.

        • Article L3142-37

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
        • Article L3142-38

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment :

          1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;

          2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages ;

          3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;

          4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

        • Article L3142-39

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        • Article L3142-40

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-36, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

          1° La durée totale maximale du congé ;

          2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé ;

          3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.

        • Article L3142-41

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :

          1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

          2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;

          3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L3142-42

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances.

          La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.

          Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury.

        • Article L3142-43

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 n'entraîne aucune réduction de la rémunération.

          La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

        • Article L3142-44

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 ou par l'entreprise.

          Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.

        • Article L3142-45

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

          Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.

          En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L3142-46

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-42, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
        • Article L3142-48

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
        • Article L3142-51

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

          Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.

          En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L3142-52

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-48, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

          1° La durée totale maximale du congé ;

          2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

        • Article L3142-53

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :

          1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;

          2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.

        • Article L3142-54

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l'autorité administrative destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
        • Article L3142-55

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
        • Article L3142-56

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous-section :

          1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;

          2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;

          3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;

          4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

        • Article L3142-57

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        • Article L3142-58

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 29 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-54, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

          1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;

          2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;

          3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.

        • Article L3142-59

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 25/08/2021Version en vigueur du 10 août 2016 au 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :

          1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;

          2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

          3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;

          4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L3142-60

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Lorsqu'un salarié est désigné représentant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité pour siéger dans une instance, que celle-ci soit consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
        • Article L3142-61

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.

          L'employeur peut décider de maintenir cette rémunération en totalité ou en partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. Dans ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.

        • Article L3142-62

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le congé de représentation peut être fractionné en demi-journées.

          Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

        • Article L3142-63

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

          Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.

          En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L3142-64

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat.
        • Article L3142-65

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-60, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

          1° La durée totale maximale du congé ;

          2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;

          3° Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année.

        • Article L3142-66

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A défaut de convention ou d'accord conclu en application de l'article L. 3142-65, les dispositions suivantes sont applicables :

          1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

          2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année sont fixés par décret.

        • Article L3142-67

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le salarié participant à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre, a droit à un congé de solidarité internationale.

          La liste des associations et organisations mentionnées au premier alinéa est fixée par l'autorité administrative.

        • Article L3142-68

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
        • Article L3142-69

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

          Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.

          En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          A défaut de réponse de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.

        • Article L3142-71

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A l'issue du congé de solidarité internationale ou à la suite de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
        • Article L3142-72

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A l'issue du congé, le salarié remet à l'employeur une attestation constatant l'accomplissement de la mission, délivrée par l'association ou l'organisation concernée.
        • Article L3142-73

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-67, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

          1° La durée maximale du congé ;

          2° L'ancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;

          3° En fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;

          4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;

          5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.

        • Article L3142-74

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, les dispositions suivantes sont applicables :

          1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d'urgence ;

          2° L'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois, consécutifs ou non ;

          3° Les règles selon lesquelles sont déterminés, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de l'article L. 3142-73 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixées par décret.

        • Article L3142-75

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

          Bénéficie de ce droit, dans les mêmes conditions, le conjoint de la personne mentionnée au premier alinéa.

          La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

        • Article L3142-76

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        • Article L3142-77

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.
      • Article L3142-79

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 29/12/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 29 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.

        Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :

        1° Au Parlement européen ;

        2° Au conseil municipal dans une commune d'au moins 1 000 habitants ;

        3° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

        4° A l'Assemblée de Corse.

      • Article L3142-80

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-79, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

      • Article L3142-81

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.

        Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

      • Article L3142-82

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

      • Article L3142-83

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.

      • Article L3142-84

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.

        Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat.

        Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

      • Article L3142-85

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Les dispositions de l'article L. 3142-84 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-83 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.

        Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.

        A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

        Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

      • Article L3142-86

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.

      • Article L3142-87

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables.

      • Article L3142-88

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales.

        • Article L3142-89

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 15/07/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 15 juillet 2018

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

        • Article L3142-90

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 03/08/2023Version en vigueur du 10 août 2016 au 03 août 2023

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.

          Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.

          Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

        • Article L3142-91

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 03/08/2023Version en vigueur du 10 août 2016 au 03 août 2023

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

        • Article L3142-92

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 03/08/2023Version en vigueur du 10 août 2016 au 03 août 2023

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel ou un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.

          A l'issue d'une période exécutée au titre du premier alinéa, le salarié retrouve son précédent emploi.

        • Article L3142-93

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 03/08/2023Version en vigueur du 10 août 2016 au 03 août 2023

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          La rupture du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

        • Article L3142-94

          Version en vigueur du 10/08/2016 au 03/08/2023Version en vigueur du 10 août 2016 au 03 août 2023

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Lorsque son accord préalable est requis, le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle intervient dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

        • Article L3142-95

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Le contrat de travail d'un salarié appelé au service national en application du livre II du code du service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif.

          Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié désirant reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en avertit son ancien employeur.

          La réintégration dans l'entreprise est de droit.

          Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.

        • Article L3142-96

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.

        • Article L3142-97

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Tout salarié âgé de seize à vingt-cinq ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.

          Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.

        • Article L3142-98

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au motif que lui-même ou le salarié se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.

          Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations du premier alinéa, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ces obligations.

        • Article L3142-99

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Lorsque le contrat de travail est rompu pour une autre cause légitime par l'une des parties, la rupture du contrat ne peut être notifiée ni prendre effet pendant la période passée au service national.

          Ces dispositions ne sont pas applicables si l'objet pour lequel le contrat de travail a été conclu arrive à échéance pendant cette période.

        • Article L3142-100

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          En cas de méconnaissance des dispositions du présent paragraphe, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts fixés par le juge judiciaire, en plus de l'indemnité de licenciement.

      • Article L3142-105

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions fixées à la présente section :

        1° Soit à un congé ;

        2° Soit à une période de travail à temps partiel.

        L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.

      • Article L3142-106

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        L'article L. 3142-105 s'applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
      • Article L3142-107

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel, dans la limite de six mois à compter de la demande du salarié, sans préjudice de l'application des articles L. 3142-113 et L. 3142-114.
      • Article L3142-108

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
      • Article L3142-109

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        A l'issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à l'exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.

        Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

      • Article L3142-110

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 23/08/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 23 août 2019

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n'est pas comptabilisé dans le plafond de salariés pouvant bénéficier simultanément d'un congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-7.
      • Article L3142-111

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période conformément à l'article L. 3123-6.

        Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.

      • Article L3142-112

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.

        A l'issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.

      • Article L3142-113

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :

        1° S'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

        2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d'activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.

        L'employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.

        Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L3142-114

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        L'employeur peut différer le départ en congé du salarié lorsque ce départ aurait pour effet de porter l'effectif des salariés simultanément absents ou le nombre de jours d'absence au titre de ce congé et au titre du congé sabbatique à un niveau excessif au regard, respectivement, de l'effectif total et du nombre de jours travaillés dans l'entreprise.
      • Article L3142-115

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur peut différer le début de la période de travail à temps partiel lorsque celle-ci aurait pour effet de porter l'effectif de salariés employés simultanément à temps partiel au titre de la présente section à un niveau excessif au regard de l'effectif total de l'entreprise.
      • Article L3142-116

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.

        A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.

      • Article L3142-117

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-105, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

        1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;

        2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;

        3° La condition d'ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;

        4° Les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;

        5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;

        6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;

        7° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l'article L. 3142-114 et, pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, le niveau mentionné à l'article L. 3142-115 ;

        8° Les conditions permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.


      • Article L3142-118

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

        Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

        • Article L3142-119

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, les dispositions suivantes sont applicables :

          1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée au plus d'un an ;

          2° L'ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l'entreprise ;

          3° Les conditions et délais d'information mentionnés aux 4° à 6° de l'article L. 3142-117 sont fixés par décret ;

          4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l'entreprise et de jours d'absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l'employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret.

        • Article L3142-120

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142-117, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au départ en congé, dans les conditions prévues au présent paragraphe.

          Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.

        • Article L3142-121

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son départ pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.

          Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-32.


        • Article L3142-122

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés en application de l'article L. 3142-120 sont ajoutés aux congés payés annuels.

          Ces congés payés reportés sont ajoutés chaque année aux congés payés annuels, par fraction de six jours et jusqu'à épuisement, à compter de la renonciation.

          Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l'article L. 3142-120 est exclu.

        • Article L3142-123

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

          En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congés payés reportés.

          Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-32.