Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1272-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 août 2014

    Modifié par LOI n°2008-350 du 16 avril 2008 - art. unique.

    Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :

    1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ;

    2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés.

  • Article L1272-2

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
    Modifié par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 43 (V)

    Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

    1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

    2° Au régime d'assurance chômage ;

    3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

    Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.
  • Article L1272-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 août 2014

    Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :

    1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

    2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;

    3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

    4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ;

    5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

  • Article L1272-5

    Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
    Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 40
    Modifié par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 43 (V)

    Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.