Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R516-4

    Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

    Elles peuvent se faire assister.

  • Article R516-5

    Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :

    Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

    Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;

    Le conjoint ;

    Les avocats.

    L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

    Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

  • Article R516-7

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.