Voir le sommaire du code
Article R516-1
Version en vigueur du 15/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 1974 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.