Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Article R992-1
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles L. 930-1 à L. 930-2 et L. 950-1 à L. 950-10 sont celles qui résultent des articles R. 930-1 à R. 930-19 et R. 950-1 à R. 950-21 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
Article R992-2
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
Article R992-3
Version en vigueur du 19/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3°) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.