Article R991-1
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 1Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.
Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".
Article R991-2
Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991Les contrôles sur les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1, lorsqu'ils sont opérés sur place, sont précédés d'un avis adressé à l'interessé précisant :
1° Les années de participation ou les exercices comptables soumis au contrôle au titre de l'article L. 991-1 ; les conventions soumises au contrôle au titre de l'article L. 991-2 ;
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
3° Le nom et la fonction du représentant de l'administration de l'Etat auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 991-8 court à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.
Article R991-3
Version en vigueur du 21/06/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 juin 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 3 () JORF 21 juin 1994Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
Article R991-4
Version en vigueur du 21/06/1994 au 31/03/2006Version en vigueur du 21 juin 1994 au 31 mars 2006
Modifié par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 4 () JORF 21 juin 1994
Les constats opérés lors des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après.
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
La décision est motivée et notifée à l'intéressé.
Article R991-5
Version en vigueur du 21/06/1994 au 31/03/2006Version en vigueur du 21 juin 1994 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 5 () JORF 21 juin 1994Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.
Article R991-6
Version en vigueur du 19/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 31 mars 2006
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Le rapport du contrôle défini à l'article L. 991-2 peut comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
Il est notifié dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 991-4.
Article R991-7
Version en vigueur du 18/01/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours.
Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent.
Nota : Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.Article R991-8
Version en vigueur du 19/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 31 mars 2006
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement du versement mentionné à l'article L. 951-9.
Article R991-9
Version en vigueur du 18/12/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 18 décembre 2002 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Créé par Décret n°2002-1460 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
Article R991-10
Version en vigueur du 18/12/2002 au 31/03/2006Version en vigueur du 18 décembre 2002 au 31 mars 2006
Créé par Décret n°2002-1460 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002
Pour l'application de l'article L. 920-9 en cas de manoeuvres frauduleuses, l'organisme et, le cas échéant, l'employeur sont assujettis à un versement d'un montant égal aux sommes non dépensées ou engagées au profit du Trésor public.
Article R992-1
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles L. 930-1 à L. 930-2 et L. 950-1 à L. 950-10 sont celles qui résultent des articles R. 930-1 à R. 930-19 et R. 950-1 à R. 950-21 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
Décret 91-1083 1991-10-16 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-2
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-3
Version en vigueur du 19/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3°) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
Article R992-4
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-5
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
Au remboursement par l'Etat ou par la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-6
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région dans l'un des autres départements précités, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-7
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-8
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.