Article R992-1
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles L. 930-1 à L. 930-2 et L. 950-1 à L. 950-10 sont celles qui résultent des articles R. 930-1 à R. 930-19 et R. 950-1 à R. 950-21 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
Décret 91-1083 1991-10-16 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-2
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-3
Version en vigueur du 19/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 31 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 31 mars 2006
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3°) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
Article R992-4
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-5
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
Au remboursement par l'Etat ou par la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-6
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région dans l'un des autres départements précités, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-7
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.
Article R992-8
Version en vigueur du 19/10/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Créé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.