Voir le sommaire du code
Article R341-35
Version en vigueur du 26/02/1977 au 07/03/1984Version en vigueur du 26 février 1977 au 07 mars 1984
La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa). Son montant est égal à 500 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.