Article R341-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 novembre 1984
L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de six membres.
Le président est nommé par décret en conseil des ministres,
parmi les hauts fonctionnaires en activité ou en retraite. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture.
Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .
Article R341-35
Version en vigueur du 26/02/1977 au 07/03/1984Version en vigueur du 26 février 1977 au 07 mars 1984
La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa). Son montant est égal à 500 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.